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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 24 juin 2025, n° 2025J00691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025J00691 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
24/06/2025 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025J691
ENTRE :
* La SAS FASTOCK Numéro SIREN : 800772600, [Adresse 1], [Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître, [X] Charlotte -Case n° 14 -, [Adresse 2], [Localité 2] Maître, [J] -SELARL WALTER & GARANCE, [Adresse 3]
ET
* La SAS AUTO PASSION Numéro SIREN : 439470337, [Adresse 4]
DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire délivrée le 24/06/2025 à Me, [X] Charlotte
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS FASTOCK exerce une activité de commerce de gros de fournitures d’équipements industriels divers. Dans le cadre de cette activité, elle a vendu à la SAS AUTO PASSION, exerçant une activité de restauration de véhicules, divers équipements, pour la somme totale de 48.511,68 € TTC.
Plusieurs règlements ont été effectués par la SAS AUTO PASSION insuffisants à solder le paiement des factures émises, de telle sorte que la SAS FASTOCK estime qu’elle reste lui devoir la somme de 32.314,00 € TTC.
Par courrier du 1 er mars 2024, la SAS FASTOCK a accepté la mise en place d’un échéancier de règlement, selon la proposition de la SAS AUTO PASSION, pour les sommes dues à cette date.
Cet échéancier n’a pas été respecté par la SAS AUTO PASSION.
Par LRAR du 28 mars 2025, le Conseil de la SAS FASTOCK a mis en demeure la SAS AUTO PASSION d’avoir à régler la somme totale de 32.314,00 € TTC.
En l’absence de réponse de la SAS AUTO PASSION par acte de Commissaire de Justice en date du 07/05/2025, La SAS FASTOCK a assigné La SAS AUTO PASSION devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE aux fins d’entendre :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
* DIRE ET JUGER que la SAS FASTOCK est recevable et bien fondée en ses demandes pour les causes ci-dessus énoncées,
* CONDAMNER la SAS AUTO PASSION d’avoir à verser à la SAS FASTOCK la somme de 32.314 € au titre du solde dû sur les factures impayées, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2025, date de la mise en demeure.
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* CONDAMNER la SAS AUTO PASSION d’avoir à verser à la SAS FASTOCK la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMER la SAS AUTO PASSION aux entiers dépens.
MOTIFS ET DECISION
Vu notamment les articles 1103 et suivants du code civil,
Attendu qu’à l’audience du 03/06/2025 La SAS AUTO PASSION ne s’est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ; que l’assignation a été remise au directeur général qui a déclaré être habilité à recevoir l’acte ;
Attendu que le présent jugement, qui est susceptible d’appel, sera réputé contradictoire ;
Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes principales en produisant notamment les factures dont le recouvrement est poursuivi, l’extrait de compte client, l’échéancier convenu entre les parties le 01/03/2024, la mise en demeure de payer du 28/03/2025 ;
Attendu que la partie défenderesse n’a pas comparu de sorte qu’aucune contestation n’est soulevée ;
Attendu qu’il sera fait droit aux demandes principales formées par La SAS FASTOCK ;
Attendu que pour faire valoir ses droits La SAS FASTOCK a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 500 € ;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que La SAS AUTO PASSION sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu que ni la nature de l’affaire ni les circonstances de l’espèce ne justifient que l’exécution provisoire soit écartée ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Dit que la SAS FASTOCK est recevable et bien fondée en ses demandes ;
Condamne La SAS AUTO PASSION à régler à La SAS FASTOCK la somme de 32.314 € au titre du solde des factures impayées, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2025, date de la mise en demeure ;
Condamne La SAS AUTO PASSION à régler à La SAS FASTOCK la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne La SAS AUTO PASSION aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 58,33 € ;
Dit qu’en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Laurent BECUWE Juges : Madame Caroline ROURE, Monsieur Paul BADAROUX, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 24/06/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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