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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 1er juil. 2025, n° 2025R00166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025R00166 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
01/07/2025 ORDONNANCE DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025R166
ENTRE :
* La SAS FERMETURES SABOT Numéro SIREN : 934496985 [Adresse 1] [Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [S] [Adresse 2]
ET
* La SARL SML SERVICES Numéro SIREN : 981495195 [Adresse 3]
DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire délivrée le 01/07/2025 à Me [S] [R]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société SML SERVICES a sollicité la société FERMETURES SABOT pour la réalisation de différents travaux de serrurerie et de métallurgie au titre de plusieurs chantiers.
Le 17/12/2024 la société FERMETURES SABOT a émis un devis d’un montant de 10.578,00 € TTC, lequel a été approuvé le même jour par la société SML SERVICES.
Après l’exécution des prestations sollicitées par la société SML SERVICES, la société FERMETURES SABOT a émis 4 factures pour un montant total de 19 017€ TTC.
Par mail du 19/01/2025, la société SML SERVICES a accusé réception des factures et précisé que son entreprise procéderait à un paiement sous 30 jours demandant que certaines sommes non conformes aux accords entre les parties soient déduites.
Le 10/03/2025, dans le cadre d’un échange de sms entre les dirigeants des sociétés parties à l’instance, la société SML SERVICES s’est engagée à réaliser le paiement des factures ; mais aucun virement n’a été effectué.
Par LRAR du 28/03/2025, la société FERMETURES SABOT a mis en demeure la société SML SERVICES de payer la somme de 19 017€ TTC.
En réponse, la société SML SERVICES ne conteste pas devoir intégralement les factures F240035 et F240011 ; ne conteste pas devoir la facture F240014 sous réserve de déduire les frais de dépose et de pose d’une porte (sans apporter de chiffrage à cette demande) ; ne conteste pas devoir la facture F240010 sous réserve de déduire les frais d’achat et de pose d’une serrure.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 26/05/2025, La SAS FERMETURES SABOT a assigné La SARL SML SERVICES devant le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE statuant en référé aux fins d’entendre :
Vu l’article 873, alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1144-1 du code civil.
Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce,
* Condamner la société SML SERVICES à payer à la société FERMETURES SABOT la somme provisionnelle, en principal, de 19.017 euros, outre intérêts au taux égal, soit le taux d’intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de financement la plus récente, majoré de dix points de pourcentage,
* Condamner la société SML SERVICES à payer à la société FERMETURES SABOT la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* Condamner la société SML SERVICES à payer à la société FERMETURES SABOT la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
* Condamner la société SML SERVICES aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS ET DECISION
Vu notamment l’article 873 du CPC, Vu notamment les articles 1103 et suivants du Code civil,
Attendu qu’à l’audience du 10/06/2025 La SARL SML SERVICES ne s’est pas présentée ni fait représenter devant le Président du Tribunal ; que l’assignation a été déposée à l’étude du Commissaire de justice ;
Attendu que la présente décision, qui est susceptible d’appel, sera réputée contradictoire ;
Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes en produisant notamment le devis et le mail d’accord, les factures dont le recouvrement est poursuivi, les échanges de mails / sms et la LRAR de mise en demeure de payer du 28/03/2025 ;
Attendu que la défenderesse n’a pas comparu de sorte qu’aucune contestation n’est soulevée ;
Attendu qu’il sera fait droit aux demandes principales formées par La SAS FERMETURES SABOT ;
Attendu que pour faire valoir ses droits La SAS FERMETURES SABOT a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 700€ ;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que La SARL SML SERVICES sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Brigitte DUBOIS, Juge des référés, statuant en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Condamnons, à titre provisionnel, la SARL SML SERVICES à régler à la SAS FERMETURES SABOT la somme en principal de 19.017 euros, outre intérêts au taux d’intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de financement la plus récente, majoré de dix points de pourcentage ;
Condamnons, à titre provisionnel, la SARL SML SERVICES à régler à la SAS FERMETURES SABOT la somme 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamnons la SARL SML SERVICES à régler à la SAS FERMETURES SABOT la somme de 700€ au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamnons La SARL SML SERVICES aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 38,65 € TTC.
Ainsi fait et prononcé par Nous, Madame Brigitte DUBOIS, Juge des référés, assistée lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 01/07/2025, conformément à l’article 450 du CPC.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Brigitte DUBOIS
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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