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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 20 juin 2025, n° 2023012329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2023012329 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon
Troisième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 20/06/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 012329
Demandeur(s): NEGOCIATIONS SERVICES (SARL)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : M. HENNINOT/[H]
Défendeur(s) : AQUATEC + (SA)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant(s) : Me Laurence BASTIAS (SCP BASTIAS BALAZARD)/AVIGNON
Me BARDET/[Localité 3]
Composition du tribun al lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Jean-Michel CALLEJA
Jacqueline MARINETTI
Florence DUPRAT
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 28/03/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros TTC
Exposé du litige
Par jugement du 6 septembre 2024, la présente juridiction a rouvert les débats en enjoignant à la société NEGOCIATIONS SERVICES de « produire tous les éléments chiffrés justifiant l’assiette de sa facturation, ce qui sous-entend un état analytique par véhicules mettant en exergue les écarts pointés, ainsi que l’état du parc et tous documents utiles nécessaires à la compréhension du montant de 6.550,00 EUR, ainsi que celui concernant les 1.760,00 EUR qui devra être dûment justifié concernant ce dernier ».
Au soutien de ses dernières écritures, la société NEGOCIATIONS SERVICES demande de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles 48 et 514 du code de procédure civile,
* Condamner la société AQUATEC+ à payer la facture du 11 avril 2023 n° 20725 HH d’un montant de 4.986,00 EUR TTC ;
* Condamner la société AQUATEC+ à payer la somme de 40,00 EUR au titre de l’indemnité forfaitaire complémentaire ;
* Condamner la société AQUATEC + à payer des intérêts de retard au taux REFI + 10 points comme le prévoient les conditions générales de vente qui lient les deux parties et ce, à partir de la date limite de paiement fixée au 22 avril 2023 ;
* Condamner la société AQUATEC+ au paiement de la somme de 2.000,00 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société AQUATEC + aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût de la mise en demeure, de la présente assignation et ses suites, les dépens dus au greffe du tribunal de commerce d’Avignon et aux frais de recouvrement et d’encaissement en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir ;
* Ne pas écarter l’exécution provisoire.
De son côté, la société AQUATEC+ demande de :
Vu les articles 1104 et 1353 du code civil,
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile,
Vu le jugement de réouverture des débats sur la demande de production d’éléments chiffrés justifiant l’assiette de sa facturation,
* Débouter la société NEGOCIATIONS SERVICES de toutes ses demandes en paiement ;
* Débouter la société NEGOCIATIONS SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de toutes autres demandes ;
* Condamner la société NEGOCIATIONS SERVICES à payer à la société AQUATEC+ la somme de 3.000,00 EUR au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
A l’audience du 28 mars 2025, le tribunal entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Sur ce, le tribunal,
Sur la pertinence des pièces transmises
Il est attendu de la société NEGOCIATIONS SERVICES qu’elle soit en mesure de produire tous éléments chiffrés de nature à justifier de l’assiette de facturation, et ce quels que soient les documents produits.
L’état du parc produit par le courtier de la société AQUATEC+, et fourni par la société NEGOCIATIONS SERVICES, permet d’identifier les catégories de véhicules avec un prix annuel TTC unique par souscatégories identifiées. Ainsi, cet état du parc permet de bien identifier et déclarer que le « Tarif AXA par véhicule » inscrit dans la « Fiche technique et d’estimations » est identique.
La société NEGOCIATIONS SERVICES a donc satisfait à la demande qui lui a été faite, ces éléments permettant de posséder les éléments requis pour une étude analytique.
Toutefois, il convient de relever que si la société NEGOCIATIONS SERVICES stipule bien dans sa confirmation de mission, que sauf accord préalable, les quittances à produire sont celles émises par la société d’assurance, et non le courtier, elle se satisfait d’un état du parc produit par ledit courtier, en précisant que ce document comporterait des erreurs. Il n’y a par conséquent d’uniformité dans
l’approche et la méthodologie déployée.
La société NEGOCIATIONS SERVICES utilise un correcteur d’assiette pour déterminer l’estimation des économies réalisables. Ce correcteur d’assiette permet à la demanderesse d’établir une valeur qu’elle dénomme « Sur ou sous-tarification retenue », à corréler avec l’indicateur « Sur ou sous-tarification réelle ».
Toutefois, ce correcteur d’assiette, et ce quelle que soit la version retenue, s’appuie sur un indicateur essentiel, dénommé « Tarif moyen du marché actuel ».
Cet indicateur est présenté par la société NEGOCIATIONS SERVICES comme la combinaison de trois sources différentes :
* Le réseau d’informateurs dans chaque compagnie
* Des comparateurs sur le web
* Une banque d’informations interne alimentée chaque jour par les documents des prospects souhaitant faire vérifier leurs contrats
Ainsi, pour résumer la démarche de détermination des sur ou sous-tarifications présentées au sein de la fiche technique estimative, le process suivant est appliqué :
* a) Identification des familles / catégories de véhicules
* b) Détermination de la cotisation par véhicule associée, soit le tarif AXA par véhicule
* c) Affichage de l’indicateur calculé par la société NEGOCIATIONS SERVICES, à partir de la combinaison des sources vues ci-dessus, déterminant ainsi un tarif moyen du marché actuel
* d) Multiplication du nombre de véhicules par catégories * (Tarif AXA par véhicule Tarif moyen du marché actuel) = Sur ou sous-tarification
[…]
Ce qui, présenté, dans un tableau synoptique donne ceci :
Les conclusions qui peuvent être tirées sont ainsi de deux ordres :
* D’une part, la société NEGOCIATIONS SERVICES retient une sur-tarification globale de 6.550,00 EUR, alors que le calcul réel conduisait à un montant de 7.830,58 EUR, écartant tout abus dans l’estimation retenue
* D’autre part, bien que les références des tarifs moyens du marché ne soient pas produites, ce que la société NEGOCIATIONS SERVICES justifie en s’appuyant sur la volatilité des tarifs, argument que le tribunal ne retient pas, puisque cela fait partie de la documentation nécessaire constitutive de tous dossiers, il appert néanmoins que la méthodologie de détermination des tarifs est assez robuste puisque pour chaque catégorie, ce sont toujo urs les tarifs des mêmes cinq assurances qui font l’objet de la moyenne
Il en résulte que le montant de 6.550,00 EUR est retenu comme assiette de 50% de l’indemnisation à devoir.
Cependant, concernant l’augmentation des tarifs de 6 %, mentionnée comme effectif au 1 er janvier 2022, soit une augmentation de 1.760,00 EUR, aucun élément tangible dans le dossier ne permet ainsi de vérifier la véracité de cette donnée, la mention portée dans la fiche technique par la société NEGOCIATIONS SERVICES ne saurait revêtir à ce titre une valeur probatoire. Par conséquent, ce montant sera écarté.
Ainsi, le montant des économies possibles détectées, donnant lieu à 50 % d’honoraires de l’assiette retenue, est donc de : 50 % * 6.550,00 EUR = 3.275,00 EUR HT, soit 3.930,00 EUR TTC, et ce en l’absence de production par la société AQUATEC+ des quittances des échéances au 1 er janvier 2022 et 2023.
Le montant de 3.930,00 EUR TTC sera majoré d’un intérêt de retard au taux REFI de la BCE + 10 points, et ce à compter du 20 novembre 2023, date de l’assignation, la société AQUATEC+ n’ayant pas à subir le délai s’étant écoulé entre la mise en demeure du 24 mai 2023 et l’acte introductif d’instance.
Sur l’interprétation de la mission
La société NEGOCIATIONS SERVICES tient à rappeler au tribunal qu’une mission estimative comporte un degré d’incertitude, et ne saurait être assimilée à une expertise, ce que le tribunal n’a jamais perdu de vue, ni même ne l’a jamais conçu sous cet angle.
Cependant, cette incertitude ne saurait légitimer une analyse de la société NEGOCIATIONS SERVICES qui ne soit pas quantitative, puisque l’objet même de sa prestation intellectuelle se base sur des paramètres de quantification.
De ce fait, toute demande d’indemnisation au titre des dossiers soumis dépend nécessairement de la force probatoire d’analyses chiffrées.
L’équation est simple : l’absence de justification de l’assiette de facturation entraîne l’absence totale ou partielle de force probatoire.
Ainsi, l’invocation de l’affaire, dans les écritures, ayant opposé la société NEGOCIATIONS SERVICES contre la société [T] [A] [L] afin de tenter de justifier que le tribunal n’aurait autorité pour demander ces éléments chiffrés, est erronée.
En effet, dans cette affaire, les débats portaient sur l’absence supposée de prestations que la société [T] [A] [L] réclamait au mandant alors que le mandat signé par la société NEGOCIATIONS SERVICES n’emportait pas mission de recherches d’assureurs, ni d’établissement de devis comparatifs, ou toutes autres études.
Comme l’a précisé la cour d’appel de Nîmes, la société NEGOCIATIONS SERVICES n’exerce pas une activité de courtier en assurances, la dispensant de toute inscription et agrément à l’ORIAS, mais bien une mission de conseil en assurances.
Dès lors, dans l’affaire [T] [A] [L], la mission de la société NEGOCIATIONS SERVICES devait rester circonscrite au mandat, et seulement à celui-ci.
En l’espèce, dans la présente affaire, l’objet du présent jugement ne porte pas sur le périmètre du mandat, mais bien sur la capacité de la société NEGOCIATIONS SERVICES à justifier de sa capacité à
prouver les honoraires qu’elle estime recevoir.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, il est alloué une somme de 40,00 EUR au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société NEGOCIATIONS SERVICES et de lui allouer à ce titre la somme de 1.000,00 EUR.
Les dépens doivent être supportés par la société AQUATEC+, qui succombe au principal, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Condamne la société AQUATEC+ à payer à la société NEGOCIATIONS SERVICES la somme de 3.930,00 EUR TTC, outre intérêts au taux REFI de la BCE majoré de 10 points, à compter du 20 novembre 2023 ;
Condamne la société AQUATEC+ à payer à la société NEGOCIATIONS SERVICES la somme de 40,00 EUR au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamne la société AQUATEC+ à payer à la société NEGOCIATIONS SERVICES la somme de 1.000,00 EUR à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AQUATEC+ aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en-tête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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