Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2025F00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2025F00050 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS JUGEMENT RENDU LE 09 DECEMBRE 2025
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* La société ENTORIA, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 804 125 391, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège.
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER, DEFENDERESSE A L’OPPOSITION
Ayant pour Avocat postulant : Maître Roxane BOURGUIGNON, Avocat au Barreau de SENS (89100), demeurant [Adresse 2] et pour avocat plaidant : Maître Julien NOGARET, Avocat au Barreau de SAINTES (17100), membre de la SELARL [X] & LAINE, demeurant [Adresse 3] à SAINTES (17100) et [Adresse 4].
D’UNE PART,
ET :
* L’entreprise [M] REJAB BILLEL, entreprise individuelle, dont le n° SIREN est le 893 295 220 et dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son dirigeant domicilié en cette qualité audit siège.
DEFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER, DEMANDERESSE A L’OPPOSITION A L’INJONCTION DE PAYER
Non comparante,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS :
L’entreprise [M] REJAB BILLEL, entreprise individuelle, spécialisée dans les travaux de peinture et vitrerie, a contracté auprès du courtier en assurance ENTORIA, en date du 17 août 2023, une convention d’assurance responsabilité civile décennale ainsi qu’une protection juridique, pour un montant mensuel total de 160,95 €.
Aucun règlement mensuel au titre de ce contrat n’a été effectué par l’entreprise [M] REJAB BILLEL, de sorte qu’à la suite de ces impayés de cotisations, une première mise en demeure, a été adressée à l’entreprise le 24 novembre 2023.
Jugement du Tribunal de Commerce de Sens Société ENTORIA c/ Entreprise [M] REJAB BILLEL 09.12.2025- n° 2025F00050 Page 1 sur 5
Cette première mise en demeure est restée sans réponse du débiteur.
Une seconde mise en demeure a été adressée à l’entreprise [M] REJAB BILLEL par la société ENTORIA par intervention de Maître [P] [I], commissaire de justice, en date du 1 er avril 2025.
Cette seconde mise en demeure est également restée sans réponse du débiteur.
LA PROCEDURE :
La société ENTORIA a déposé auprès de notre tribunal une requête en injonction à payer le 25 juillet 2025, pour un montant total de 1 963.05€ en principal, 196.30€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 21.72€ au titre des intérêts acquis, 48€ au titre des frais de mise en demeure et 51.60€ au titre des frais de requête.
Une ordonnance en injonction à payer a été rendue le 04 août 2025 par le président du tribunal de commerce de Sens, ordonnant à l’entreprise [M] REJAB BILLEL de payer à la société ENTORIA les sommes de :
* 1 963.05 € à titre principal
* 196.30€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* 21,72€ au titre des intérêts acquis
* 48€ au titre des frais de mise en demeure
* 51.60€ au titre des frais de requête
Cette ordonnance a été signifiée à l’entreprise [M] REJAB BILLEL le 26 août 2025 par Maître [S] [Q], commissaire de justice.
L’entreprise [M] REJAB BILLEL a formé opposition à cette injonction le 09 septembre 2025, au motif de l’absence totale de relation contractuelle entre elle et la société ENTORIA.
Cette opposition a été portée devant notre tribunal par convocation des parties par le greffe du tribunal de commerce de Sens et notifiée par lettre recommandée avec avis de réception.
Les parties ont été invitées à comparaitre à notre audience du 09 septembre 2025.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant notre juridiction.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour la demanderesse à l’injonction à payer, défenderesse à l’opposition la société ENTORIA:
La société ENTORIA soutient en substance, à l’appui de ses demandes qu’il convient de rappeler qu’en application de l’article L. 113-2 du code des assurances :
« L’assuré est obligé : 1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues (…) ».
Que l’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Que l’article 1353 du même code dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Que la demanderesse démontre le caractère certain, liquide et exigible de sa créance.
Que le bien fondée de sa créance est également démontré par la production de l’ensemble des pièces qu’elle verse aux débats.
Que plus encore, dans sa mise en demeure 24 novembre 2023 la société ENTORIA rappelait à l’entreprise [M] REJAB BILLEL que par application de l’article L113-3 du code des assurances cette mise en demeure faisait courir, à compter de sa date d’envoi, un délai de trente jours au-delà duquel, faute de paiement, les garanties du contrat seront suspendues en date du 24 décembre 2023 et que la compagnie se trouverait alors dégagée de toute obligation en cas de sinistre tout en gardant, néanmoins ses droits de recouvrement des primes échues et à échoir.
La période de suspension durerait jusqu’au lendemain à midi du paiement intégral de la prime due.
A l’expiration d’un délai supplémentaire de 10 jours, le contrat serait résilié automatiquement et sans nouvel avis d’ENTORIA : par conséquent, à défaut de paiement, la résiliation interviendrait en date du 3 janvier 2024. Par ailleurs, il était rappelé que, indépendamment de la suspension ou de la résiliation, les primes non encore réglées restent intégralement dues, et ce jusqu’à la date anniversaire du contrat soit le 17 août de l’année suivante.
Que cette stipulation est parfaitement conforme à l’article L113-3 du code des assurances qui dispose que :
La prime est payable en numéraire au domicile de l’assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet.
Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l’assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d’Etat.
A défaut de paiement d’une prime, ou d’une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d’une des fractions de prime, produit ses effets jusqu’à l’expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l’assuré.
L’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article.
Le contrat non résilié reprend pour l’avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l’assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l’objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement.
Lorsque l’adhésion au contrat résulte d’une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l’assureur ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat.
Que repris textuellement au pied de la mise en demeure, cet article constitue le droit commun de la résiliation d’un contrat d’assurance pour non-paiement des primes.
Que l’assureur a le droit d’exiger le paiement de la prime impayée, que ce soit pendant la période de suspension ou après la résiliation.
Que dès lors, il importe peu que le contrat ait été résilié automatiquement pour pouvoir y échapper.
Qu’en définitive, l’obligation au paiement de l’entreprise [M] REJAB BILLEL est incontestable au regard du contrat d’assurance stipulant les primes qu’elle s’était engagée à payer.
En conséquence, la société ENTORIA demande au tribunal de condamner l’entreprise [M] REJAB BILLEL à lui payer la somme de 1 931,45€ en règlement des cotisations impayées des contrats d’assurance outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2023, 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil et les dépens.
Pour la défenderesse à l’injonction à payer, demanderesse à l’opposition à injonction à payer, l’entreprise [M] REJAB BILLEL
La société [M] REJAB BILLEL, ayant formé opposition à l’ordonnance à injonction à payer rendue par le président du tribunal de commerce de Sens, a été convoquée par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience publique du 4 novembre 2025.
La société [M] REJAB BILLEL ne s’est pas présentée à cette audience, et n’a donc apporté aucun élément aux débats.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu qu’une ordonnance d’injonction de payer a été rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce de Sens le 04 août 2025, à l’encontre de l’entreprise [M] REJAB BILLEL pour un montant de 2 280,67€,
Attendu que l’entreprise [M] REJAB BILLEL a formé opposition à cette ordonnance d’injonction à payer en date du 09 septembre 2025,
Attendu qu’en conséquence, les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception pour comparaitre à l’audience du 04 novembre 2025,
Attendu qu’a l’audience du 04 novembre 2025, l’entreprise [M] REJAB BILLEL n’a pas comparu, ni personne pour elle, bien qu’ayant accusé réception de la convocation,
Attendu qu’il convient de déduire de cette attitude procédurale que l’entreprise [M] REJAB BILLEL n’a aucun argument à soutenir à l’appui de son opposition,
Attendu dans ces conditions, que l’opposition se trouve non soutenue et que les demandes de la société ENTORIA, dont il est par ailleurs justifié à l’audience, seront déclarées recevables et bien fondées,
Attendu que l’entreprise [M] REJAB BILLEL sera condamnée à payer à la société ENTORIA la somme de 1 931,45 € en règlement des cotisations impayées dues au titre des contrats d’assurances, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2023,
Attendu que l’entreprise [M] REJAB BILLEL sera condamnée à payer à ENTORIA une indemnité de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que l’entreprise [M] REJAB BILLEL sera condamnée aux entiers dépens de l’instance,
Attendu qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit de ce jugement.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE l’entreprise [M] REJAB BILLEL à payer à la société ENTORIA la somme de MILLE NEUF CENT TRENTE ET UN EUROS ET QUARANTE CINQ CENTIMES TTC (1.931,45€) en règlement des cotisations impayées dues au titre des contrats d’assurances, majoré des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2023,
CONDAMNE l’entreprise [M] REJAB BILLEL à payer à ENTORIA une indemnité de TROIS MILLE EUROS ( 3.000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’entreprise [M] REJAB BILLEL aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de QUATRE VINGT TREIZE EURO ET VINGT TROIS CENTIMES TTC (93,23 €)
RETENU à l’audience du QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, où siégeaient, Monsieur Marc BELBENOIT, président, Messieurs Fabrice BOUGREAU et Alexandre DENIS, juges, assistés de Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier,
DELIBERE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe le NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par Monsieur Marc BELBENOIT, président, Messieurs Fabrice BOUGREAU et Alexandre DENIS, juges, assistés de Madame Sophie CIERLOT, commisgreffier,
LA MINUTE du jugement est signée par Monsieur Marc BELBENOIT, président, et par Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Service ·
- Tarifs ·
- Véhicule ·
- Courtier ·
- Parc ·
- Facturation ·
- Mission ·
- Titre ·
- Méthodologie
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Ministère ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire
- Transaction ·
- Protocole ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Ags ·
- Mandataire ad hoc ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Homologation ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Compte courant ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Exigibilité ·
- Titre ·
- Débiteur ·
- Courrier ·
- Rééchelonnement
- Liquidation judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Conversion ·
- Voiture automobile ·
- Juge-commissaire ·
- Pièce détachée ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Sociétés ·
- Débiteur
- Injonction de payer ·
- Activité économique ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Copie ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Siège social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Air ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Règlement ·
- Pierre ·
- Courriel ·
- Exécution provisoire ·
- Jurisprudence ·
- Dépens
- Code de commerce ·
- Aquitaine ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil ·
- Cessation ·
- Créance
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Ouverture ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Vienne ·
- Redressement judiciaire ·
- Ouverture ·
- Période d'observation ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Personnes ·
- Qualités ·
- Relations publiques ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Stade ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.