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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 22 juil. 2025, n° 2025R00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025R00136 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
22/07/2025 ORDONNANCE DU VINGT-DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025R136
ENTRE :
* La SARL CENTRAL’GARAGE DU GIER Numéro SIREN : 442811519, [Adresse 1]
* Monsieur, [H], [N], [Adresse 2], [Localité 1]
DEMANDEURS – représentés par Maître NADIM Marwane -Case n°, [Adresse 3] 42000 SAINT-ETIENNE
ET
* La SA ALLIANZ I.A.R.D. Numéro SIREN : 542110291, [Adresse 4]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître, [Q], [O], [Adresse 5]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société CENTRAL’ GARAGE DU GIER, dont le gérant est Monsieur, [N], [H], a une activité notamment de mécanicien, électricien et tôlier.
A ce titre, elle est assurée en multirisques auprès de la société ALLIANZ.
Par courrier du 28 mars 2024, Monsieur, [N], [H] déclarait la survenance d’un incendie à son domicile qui détruisait une partie de son habitation et plusieurs autres biens dont quatre véhicules.
Ces véhicules ont été expertisés par l’expert d’assurance, le cabinet, [G] & Associés, concluant à ce qu’ils sont économiquement irréparables et estimés à une valeur que Monsieur, [H] soutient être en dessous de leur valeur réelle de sorte qu’il sollicitait dès le mois de juillet 2024 une contreexpertise.
Les experts des parties n’étant pas d’accord sur l’évaluation des préjudices subis par La SARL CENTRAL’GARAGE DU GIER et Monsieur, [H], [N] ils ont sollicité d’organiser une tierceexpertise conformément à l’article 27.3 des conditions générales du contrat.
En vain, de sorte que par acte de Commissaire / Huissier de Justice en date du 07/05/2025, La SARL CENTRAL’GARAGE DU GIER et Monsieur, [H], [N] ont assigné La SA ALLIANZ I.A.R.D. devant le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE statuant en référé aux fins d’entendre : Vu l’article 873 alinéa 2ème du Code de procédure civile
Vu les conditions particulières et générales du contrat multirisques
* DIRE et JUGER recevables les actions de la société Central’ Garage du Gier et celle de Monsieur, [N], [H]
* DESIGNER un expert judiciaire à titre de troisième expert, conformément aux stipulations contractuelles, aux frais partagés des parties
* CONDAMNER la société ALLIANZ IARD au paiement à la société Central’ Garage du Gier et à Monsieur, [N], [H] de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Marwane NADIM pour les frais dont il a fait l’avance et qu’il n’a pas recouvrés.
Dans ses conclusions en réponse, la société ALLIANZ IARD demande au juge des référés de :
* Juger que la société ALLIANZ ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire.
* Juger que la provision à venir fixée par le Président du tribunal sera partagée par moitié entre la société CENTRAL’GARAGE DU GIER et Monsieur, [N], [H] et la société ALLIANZ.
* Débouter la société CENTRAL’GARAGE DU GIER de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
* Débouter Monsieur, [N], [H] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
* Juger que les dépens de la procédure seront provisoirement supportés par la société CENTRAL’GARAGE DU GIER et Monsieur, [N], [H].
Dans leurs conclusions récapitulatives La SARL CENTRAL’GARAGE DU GIER et Monsieur, [H], [N] ont précisé leur demande quant à la mission de l’expert à désigner, qui devra opérer en commun pour l’expertise des quatre véhicules assurés et procéder à l’évaluation des indemnisations dues.
MOTIFS ET DECISION
Vu notamment les articles 873 du CPC, 1103 et suivants du Code civil,
Attendu que la défenderesse acquiesce à la demande d’expertise ; qu’il y sera fait droit dans les termes ci-après ;
Attendu qu’eu égard aux circonstances de l’espèce les demandes formées au titre de l’article 700 du CPC ne sont pas justifiées ; qu’elles seront rejetées ;
Attendu que les dépens seront provisoirement laissés à la charge des demandeurs ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Marlène GIROUD, Juge des référés, statuant en matière de référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Désignons Monsieur, [I], [F] demeurant, [Adresse 6], en qualité d’expert judiciaire, avec pour mission d’opérer en commun pour l’expertise des quatre véhicules suivants et procéder à l’évaluation des indemnisations dues :
* Mercedes 320 ML CDI BVA immatriculé, [Immatriculation 1]
* BMW M5 V8 4.4 immatriculé, [Immatriculation 2]
* Mercedes 450 SL immatriculé, [Immatriculation 3]
* véhicule Buggy 500 CC immatriculé, [Immatriculation 4].
Fixons la provision allouée à l’expert judiciaire à la somme de 3.000 € qui devra être consignée au Greffe de ce Tribunal, dans le mois suivant le prononcé de la présente ordonnance,
* à hauteur de 1 500 euros par la SARL CENTRAL’GARAGE DU GIER
* à hauteur de 1 500 euros par la SA ALLIANZ IARD
Disons que l’expert judiciaire devra déposer son rapport au Greffe de ce Tribunal avant le 31/01/2026 ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE pour statuer sur toute demande relative au déroulement des opérations d’expertise ;
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du CPC ;
Laissons provisoirement la charge des dépens à La SARL CENTRAL’GARAGE DU GIER et Monsieur, [H], [N], dont frais de Greffe taxés et liquidés à ce jour à la somme de 73,89 €, avec distraction au profit de Maître Marwane NADIM pour les frais dont il a fait l’avance et qu’il n’a pas recouvrés.
Ainsi fait et prononcé par Nous, Madame Marlène GIROUD, Juge des référés, assistée lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 22/07/2025, conformément à l’article 450 du CPC.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Marlene GIROUD
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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