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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 02, 13 mars 2026, n° 2023F00588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2023F00588 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
CHAMBRE 02
N° RG : 2023F00588
DEMANDEUR
SAS UNION TRANSPORT
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Benjamin DONAZ, Avocat [Adresse 2] Non comparante
DÉFENDEUR
SA [N] ET CIE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par la SELARL FEDARC en la personne de Maître Axel CALVET, Avocat [Adresse 4] Et par la SELARL SEREN AVOCATS en la personne de Maître Simon WARYNSKI, Avocat [Adresse 5] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 18 décembre 2025 : M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : Mme Martine BARNAULT-LAGNEAU, Présidente de chambre, M. Mike EL BAZ, Juge, M. Michel STALLIVIERI, Juge, M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge, M. Nicolas SEL, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Madame Martine BARNAULT-LAGNEAU, Présidente de chambre et par Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Union Transport a réalisé des prestations de sous-traitance de transport pour la société [N] et Compagnie, ci-après désigné société « [N] ».
À la suite d’un litige lié à un prétendu vol de marchandises dans les locaux de son agence de [Localité 2], la société [N] n’a pas réglé toutes ses factures à la société Union Transport.
La société Union Transport demande le paiement de la somme de 36 788,50 euros en principal au titre de ce litige, ce que conteste la société [N].
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 1 er juin 2023, suivant les modalités prévues à l’article 655 du code de procédure civile, la SASU Union Transport, immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 880 103 981, a assigné la SA [N] et Compagnie, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 558 501 144, à comparaître devant ce tribunal pour l’audience du 5 juillet 2023.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2023F00588.
Aux termes de cette assignation, la société Union Transport demande au tribunal de :
* Déclarer la demande de la société Union Transport recevable et bien fondée,
* En conséquence :
* Condamner la société [N] et Compagnie à payer la somme de 36 788,50 euros en principal, assortie des intérêts au taux annuel de 5% sur le montant impayé à compter de la mise en demeure ;
* Condamner la société [N] et Compagnie à payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Condamner la société [N] et Compagnie à payer la somme de 40 euros par facture pour frais de recouvrement en vertu du décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012, soit 920 euros pour les 23 factures.
* Condamner la société [N] et Compagnie à payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société [N] et Compagnie aux entiers dépens.
Par conclusions responsives régularisées à l’audience du 29 janvier 2025, la société [N] et Compagnie demande au tribunal de :
Vu les articles 1217, 1219, et 1231-6 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* Constater l’extinction de la créance réclamée par société Union Transport au titre des factures impayées.
En tant que de besoin,
* Constater que la société Union Transport a inexécuté son obligation contractuelle ;
* Dire qu’en conséquence, la société [N] et Compagnie était fondée à suspendre l’exécution de son obligation sur le fondement de l’exception d’inexécution ;
* Débouter la société Union Transport de toutes ses demandes ;
En tout état de cause,
* Condamner la société Union Transport aux entiers frais et dépens ;
* Condamner la société Union Transport au versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après renvois, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie le 18 décembre 2025 au cours de laquelle la société [N] a été entendue en ses explications en l’absence de la société Union Transport. Cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d’observation écrite et n’a pas soutenu oralement ses conclusions déposées au greffe le 6 août 2024.
A l’audience, la société [N] a déclaré ne maintenir que ses demandes concernant la constatation de l’extinction de la créance de la société Union Transport au titre des factures impayées, de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur l’oralité des débats
L’article 446-1 du code de procédure civile dispose que « les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. (…) Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire ».
L’article 469 alinéa 1 er du code de procédure civile ajoute que « Si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. »
En l’espèce les parties n’ayant pas été dispensées de se présenter à l’audience de plaidoirie, les écritures en procédure orale ne sont prises en considération que si elles sont reformulées lors de l’audience de plaidoirie.
En conséquence, il y aura lieu d’écarter les écritures déposées le 6 août 2024 par la société Union Transport, faute d’avoir été soutenues oralement et de s’en tenir aux termes de son assignation ;
Sur la demande principale
Sur la constatation de l’extinction de créance
La société [N] expose que la société Union Transport réalise depuis plusieurs années des prestations de sous-traitance de transports routiers pour le compte de son agence de [Localité 3].
La somme réclamée par la société Union Transport à la société [N] à ce titre s’élevait à la somme de 36 788,50 euros en principal.
Elle prétend qu’en février et mars 2023, plusieurs vols ont été perpétrés dans ses locaux concernant des marchandises transportées par la société Union Transport, et qu’en conséquence elle était justifiée à suspendre certains paiements en raison de l’inexécution de son obligation contractuelle par la société Union Transport.
Elle précise que postérieurement à l’acte introductif d’instance, son assurance a, après négociation, accepté de prendre en charge le montant du sinistre subi et qu’elle avait indemnisé son propre client.
Elle ajoute qu’en août 2024, elle a reçu un avis de saisie à tiers détenteur délivré par le trésor public, et qu’en conséquence les factures réclamées ont été réglées directement entre les mains de ce dernier, éteignant la créance de la société Union Transport par l’effet du paiement entre les mains du tiers saisissant.
Il résulte des dispositions de l’article 1234 du code civil que « Les obligations s’éteignent : Par le paiement, Par la novation, Par la remise volontaire, Par la compensation, Par la confusion, Par la perte de la chose, Par la nullité ou la rescision,
Par l’effet de la condition résolutoire, qui a été expliquée au chapitre précédent, Et par la prescription, qui fera l’objet d’un titre particulier. »
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que la somme réclamée a été payée par l’effet du paiement entre les mains du tiers saisissant.
Il conviendra en conséquence de constater l’extinction de la créance de la société Union Transport au titre des factures impayées et de déclarer la société Union Transport mal fondée en sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
La société Union Transport réclame, le paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil énoncent que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Aucune des pièces produites au débat ne démontre le caractère abusif du comportement de la société [N] dans le refus d’exécuter son obligation.
Il conviendra par conséquent de débouter la société Union Transport de sa demande de dommagesintérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société [N] sollicite l’allocation de la somme de 2 500 euros par la société Union Transport au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [N] a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Union Transport à payer à la société [N] la somme de 2 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Union Transport.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 13 mars 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Écarte des débats les conclusions écrites de la société Union Transport,
Dit la société Union Transport recevable mais mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Déclare la société [N] et Compagnie bien fondée en ses demandes,
Constate l’extinction de la créance de la société Union Transport du fait de son paiement,
Condamne la société Union Transport à payer à la société [N] et Compagnie la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Union Transport aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Le greffier
La présidente.
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