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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, juge rapporteur, 15 janv. 2026, n° 2025006266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025006266 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 006266
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
PARTIE EN DEMANDE :
AUDITION [U] (SAS)
Dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 903 613 982, agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat plaidant : Maître Olivia RIME demeurant [Adresse 2].
Ayant pour avocat correspondant : SELARL DU PARC MONNET agissant par Maître [P] [G] demeurant [Adresse 3].
Comparante.
PARTIE EN DÉFENSE :
[F] [B] (SAS)
Dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 953 025 426, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Absente.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue en audience publique le 13 novembre 2025, devant Monsieur Jean-François GONDELLIER, juge chargé d’instruire l’affaire en application de l’article 871 du code de procédure civile. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, le tribunal étant alors composé de :
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Haïfa BEN YOUSSEF.
PRONONCÉ le 15 janvier 2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du Code de procédure civile) : 55,11 euros HT, TVA : 11.02 euros, soit 66.13 euros TTC.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société AUDITION [U] est une centrale d’achat d’appareils d’audition, située à [Localité 1] (21), permettant à ses adhérents qui sont des audioprothésistes de travailler avec les plus grands fournisseurs du marché en maîtrisant leurs frais.
La société [F] [B] est un magasin d’audioprothèse de vente au détail, situé à [Localité 2].
Le 22 novembre 2023, les sociétés AUDITION [U] et [F] [B] ont signé un contrat d’adhésion.
Au terme de ce contrat, la société [F] [B] s’engageait à faire transiter par la centrale AUDITION [U] ses achats d’appareil d’audition auprès des fournisseurs référencés.
En contrepartie, la société AUDITION [U] règle, pour le compte de la société [F] [B], toutes les factures de marchandises des fournisseurs référencés, afférentes aux commandes que le magasin effectue.
La société AUDITION [U] transmet ensuite une facture à la société [F] [B] pour obtenir le paiement desdites marchandises payées pour son compte.
Le 4 juin 2025, le solde du compte [F] [B] dans les comptes de la société AUDITION [U] était débiteur pour un montant de 30.146,66 euros TTC. Ce solde débiteur correspondait à l’absence de règlement par la société [F] [B] de nombreux achats d’équipements auditifs opérés auprès des fournisseurs de la centrale d’achat AUDITION [U].
Des lettres de changes, pour la période de facturation de septembre 2024 à octobre 2024, ont été rejetées, lesquelles ont donné lieu à des mises en demeure en vue de demander à la société [F] [B] de régulariser la situation.
Le 31 octobre 2024, la société AUDITION [U] faisait application de l’article 5 du contrat signé le 22 novembre 2023 qui précise : « L’audioprothésiste s’engage, formellement et sans réserve, à régler les sommes dues aux dates prévues. Toutes LCR ou traites non honorées à la date prévue entraînent la suspension et/ou la rupture immédiate du présent contrat, ainsi que le blocage des ristournes et cautions jusqu’au règlement du contentieux », et a suspendu de transit la société [B] [U].
Le 26 novembre 2024, la société AUDITION [U] adressait une première mise en demeure à la société [F] [B] pour réclamer les achats du mois de septembre 2024 pour un montant de 18.682,91 euros.
Le 6 décembre 2024, la société AUDITION [U] adressait une deuxième mise en demeure à la société [F] [B] pour réclamer les achats du mois d’octobre 2024 pour un montant de 11.335,16 euros, ce montant venant s’ajouter au montant des achats du mois de septembre 2024, la dette totale s’élevant par conséquent à un montant de 30.018,07 euros.
Le 26 mai 2025, la société AUDITION [U] adressait une nouvelle mise en demeure à la société [F] [B] pour réclamer les achats du mois de mars 2025 pour un montant de 128,59 euros, ce montant venant s’ajouter aux précédentes mises en demeure, la dette totale s’élevant par conséquent à un montant de 30.146,66 euros.
La société [F] [B] n’a pas répondu à ces mises en demeure.
Le 08 juillet 2025, la société AUDITION [U] a fait assigner la société [F] [B] devant le Tribunal de céans.
C’est dans ces conditions que les parties ont été convoquées à l’audience du 13 novembre 2025 devant le tribunal de commerce de Dijon.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 13 novembre 2025, la société [F] [B] n’était ni présente, ni représentée.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour le demandeur, la société AUDITION [U] :
Il est demandé au tribunal :
Vu les articles 56, 873 et 491 du Code de procédure civile, Vu l’article 1103 et 1104 du Code civil, Vu les articles 1231-6 et 1343-2 du Code civil, Vu les faits de l’espèce et les pièces produites,
DÉCLARER recevables et bien fondée la société AUDITION [U], en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions,
CONDAMNER la société [F] [B], à payer à la société AUDITION [U] la somme de 30.146,66 euros toutes taxes comprises à parfaire sur la base des intérêts de retard,
ORDONNER sous astreinte de 200 euros par jour de retard, la condamnation de la société [F] [B] à payer à la société AUDITION [U] la somme de 30.146,66 euros toutes taxes comprises, à parfaire sur la base des intérêts de retard,
ORDONNER la capitalisation des intérêts année par année,
DIRE se réserver expressément le pouvoir de liquider ladite astreinte,
CONDAMNER la société [F] [B], à payer à la société AUDITION [U] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société [F] [B] aux entiers dépens.
Le Tribunal se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l’exploit introductif d’instance, aux éléments de procédure et aux documents versés au débat.
L’affaire a été plaidée le 13 novembre 2025 et mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur l’absence de la défenderesse :
En droit :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’alinéa 2 de l’article 473 du même code précise que : « Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à personne. »
En fait :
En l’espèce, le Tribunal constate l’absence de la société [F] [B] et que l’assignation a été réalisée dans les formes prescrites et qu’elle est recevable.
La décision étant susceptible d’appel, le jugement du Tribunal sera réputé contradictoire.
2°) Sur la demande de la société AUDITION [U] concernant le paiement des sommes dues par la société [F] [B] et sa demande d’astreinte :
En droit :
L’article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du Code civil précise que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En fait :
En premier lieu, le Tribunal constate que la société [F] [B] n’a jamais contesté les montants réclamés ni répondu aux nombreuses demandes ou relances de la société AUDITION [U].
En second lieu, la société AUDITION [U] démontre, dans les pièces transmises au dossier, la réalité de sa créance auprès de la société [F] [B] d’un montant de 30.146,66 euros, créance composée des relevés de factures pour les périodes de septembre 2024, octobre 2024 et mars 2025.
Toutefois, la société AUDITION [U] n’apporte pas d’éléments au Tribunal qui lui permettrait d’ordonner un paiement de cette somme due sous astreinte.
Par conséquent, le Tribunal considère la créance comme certaine, liquide et exigible et condamnera la société [F] [B] à verser à la société AUDITION [U] la somme de 30.146,66 euros TTC, montant à parfaire sur la base des intérêts de retard mais la déboutera de sa demande d’ordonner la condamnation sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de liquider ladite astreinte.
3°) Sur la demande de la société AUDITION [U] de capitalisation des intérêts :
En droit :
L’article 1343-2 du Code civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En fait :
En l’espèce, la société AUDITION [U] demande d’ordonner la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil précité.
Cette capitalisation est de droit, si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise, dès lors que les intérêts sont dus au moins pour une année entière.
Par conséquent, le Tribunal dira qu’il y a lieu d’accorder la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
4°) Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
La société AUDITION [U] sollicite la condamnation de la société [F] [B] au paiement de la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette demande apparaît partiellement justifiée et il lui sera accordé la somme de 1.500,00 euros sur le fondement dudit article.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société [F] [B] à verser à la société AUDITION [U] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
5°) Sur les dépens :
Les dépens devront être supportés par la société [F] [B] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, réputé contradictoirement, en premier ressort :
Vu les articles 1103, 1104 et l’alinéa 2 de l’article 1343 du Code Civil, Vu les articles 472, l’alinéa 2 de l’article 473 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNE la société [F] [B] à verser à la société AUDITION [U] la somme de 30.146,66 euros TTC, montant à parfaire sur la base des intérêts de retard ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
DÉBOUTE la société AUDITION [U] de sa demande d’ordonner la condamnation sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de liquider ladite astreinte ;
CONDAMNE la société [F] [B] à payer à la société AUDITION [U] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondés, les en déboute ;
CONDAMNE la société [F] [B] en tous les dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement.
7.
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