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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 23 déc. 2025, n° 2025R00317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025R00317 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
23/12/2025 ORDONNANCE DU VINGT-TROIS DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025R317
ENTRE :
* La SAS MONOPRIX EXPLOITATION Numéro SIREN : 552083297 [Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [R] [K] -Case n° [Adresse 2] [Localité 1]
ET – La SAS PIERRE CONCEPT Numéro SIREN : 949833834 [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]
DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire délivrée le 23/12/2025 à Me [R] [K]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Courant 2024, la société MONOPRIX EXPLOITATION et la société PIERRE CONCEPT se sont accordées sur la vente à cette dernière de produits stockés sur le site logistique de [Localité 3], lesquels lui seront livrés dans son entrepôt de [Localité 1] durant la période de juin et juillet 2024.
Sur base des quantités effectivement contrôlées au chargement, le prix total facturé ressortira à 51.971,41 € HT, soit 61.054,46 € TTC.
La société PIERRE CONCEPT a réglé trois acomptes successifs pour un montant global de 30.000 €.
Après deux relances successives, la société PIERRE CONCEPT expliquait par SMS que son propre client, refusait de solder sa dette et le mettait ainsi dans la nécessité d’introduire à son encontre une procédure de recouvrement forcé, et sollicitait un nouveau délai de paiement, ce qui a été refusé.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 10/11/2025, La SAS MONOPRIX EXPLOITATION a assigné La SAS PIERRE CONCEPT devant le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE statuant en référé aux fins d’entendre :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
* Condamner la société PIERRE CONCEPT à payer par provision à la société MONOPRIX EXPLOITATION la somme de 31.054,46 € TTC pour la cause sus-énoncée.
* Condamner la même au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS ET DECISION
Vu notamment les articles 872 et 873 du CPC, 1103 et suivants du Code civil,
Attendu qu’à l’audience du 02/12/2025 La SAS PIERRE CONCEPT ne s’est pas présentée ni fait représenter devant le Président du Tribunal ; que l’assignation a été déposée à l’étude de l’Huissier de justice ; que la présente décision, qui est susceptible d’appel, sera réputée contradictoire ;
Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes en produisant notamment les lettres de voiture, liste des marchandises livrées, facture, échanges entre les parties, la mise en demeure du 25/07/2025 ;
Attendu que la défenderesse n’a pas comparu de sorte qu’aucune contestation n’est soulevée ;
Attendu qu’il sera fait droit aux demandes principales formées par La SAS MONOPRIX EXPLOITATION ;
Attendu que pour faire valoir ses droits La SAS MONOPRIX EXPLOITATION a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 1000 € ;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que La SAS PIERRE CONCEPT sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur Bruno PERRIN, Juge des référés, statuant en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Condamnons la SAS PIERRE CONCEPT à payer par provision à la SAS MONOPRIX EXPLOITATION la somme de 31.054,46 € TTC,
Condamnons La SAS PIERRE CONCEPT à régler à La SAS MONOPRIX EXPLOITATION la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamnons La SAS PIERRE CONCEPT aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 38,65€.
Ainsi fait et prononcé par Nous, Monsieur Bruno PERRIN, Juge des référés, assisté lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 23/12/2025, conformément à l’article 450 du CPC.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Bruno PERRIN
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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