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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aubenas, 2e ch. procedures collectives, 25 nov. 2025, n° 2025005219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aubenas |
| Numéro(s) : | 2025005219 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de commerce d’Aubenas Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 25/11/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 005219
Demandeur(s):
URSSAF RHÔNE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Mme [I] [F], personne munie d’un pouvoir, comparante
Débiteur(s): MONSIEUR [O] [H] (EI)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant(s) : En personne
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seull’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : M. Julien BUSSON.
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président :
Julien BUSSON
Juges : Corinne ALBERT
Emilie DUSSERE
Greffier lors des débats et du prononcé : Aurélie MARTINELLI
Ministère public auquel le dossier a été communiqué – Ministère public absent
Représenté par : Céline NAINANI, procureure de la République près le tribunal judiciaire de Privas
Débats à l’audience de chambre du conseil du 25/11/2025
Dépens de greffe en euros TTC (sauf tarification forfaitaire) : 128,39
Suivant exploit d’huissier du 27/10/2025, l’URSSAF RHÔNE ALPES a assigné devant le tribunal MONSIEUR [O] [H] (EI) afin de voir constater son état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son encontre.
Dès réception de l’assignation, le greffier a pris le soin d’aviser le représentant légal de son obligation de réunir en urgence le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l’article L. 661-10 du code de commerce. Un avis d’audience a également été adressé au comité social et économique à l’adresse de l’entreprise.
Le ministère public a été avisé à la diligence du greffier.
Le demandeur a réitéré oralement les termes de son assignation, justifie être créancier des sommes avancées, soutient l’état de cessation des paiements de son débiteur et sollicite en conséquence l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
MONSIEUR [O] [H] (EI) a comparu en chambre du conseil et n’a apporté aucun élément de nature à contester valablement la demande.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des pièces du dossier que
* L’entrepreneur dont il est question est redevable envers le demandeur de la somme de 48.570,00 euros au titre de cotisations et contributions sociales impayées pour une période de du 3ème trimestre 2012 à octobre 2023.
* Toutes les démarches, procédures ou voies d’exécution faites auprès du débiteur en vue d’obtenir le paiement sont demeurées insuffisantes eu égard au montant de la dette.
* Le caractère infructueux des démarches prouve l’état de cessation des paiements dans laquelle se trouve le débiteur.
* Le demandeur a toutefois indiqué que les cotisations courantes étaient régularisées.
* L’entrepreneur a indiqué ne pas pouvoir verser plus de 5.000 euros actuellement, n’a pas contesté les dettes, et a certifié que tous les fournisseurs étaient payés.
MONSIEUR [O] [H] (EI), entrepreneur individuel, ne peut faire face à son passif exigible avec l’actif dont il dispose eu égard à son patrimoine professionnel, lequel correspond aux biens, droits, obligations et sûretés de toutes ses activités professionnelles ; au vu des éléments du dossier, des pièces produites aux débats et de la teneur de ceux-ci, il apparaît que la date de cessation des paiements doit être fixée au 25/05/2024, sans préjudice de l’exercice de l’action prévue par les articles L. 631-8 et L. 641-1 du code de commerce.
Au vu de l’actif de son patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif, le débiteur est éligible au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement. Celui-ci, de bonne foi, est en effet dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble desdites dettes en application de l’article L. 711-1 du code de la consommation.
Il en résulte que les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 681-1 du code de commerce sont, dès lors, cumulativement réunies et que la procédure collective devra donc viser à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel, l’existence de dettes professionnelles antérieures au 15 mai 2022 étant caractérisée.
Le tribunal a sollicité les observations du débiteur concernant la date de cessation des paiements. Le tribunal a également sollicité les observations du créancier poursuivant concernant la désignation du mandataire judiciaire.
Il convient en conséquence de dire que la demande est recevable et bien fondée et de prononcer, conformément aux articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de MONSIEUR [O] [H] (EI), celle-ci visant, en application de l’article L. 681-2 III du même code, à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, Vu l’article L. 681-2 III du code de commerce,
Constate la réunion cumulative des conditions d’ouverture mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 681-1 du code de commerce ;
Constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
MONSIEUR [O] [H] (EI)
[Adresse 4] Travaux d’installation électrique dans tous locaux
Dit que cette ouverture dessaisirait la commission de surendettement s’il était satisfait aux conditions d’application des dispositions de l’article L. 681-3 al. 2 du même code ;
Dit qu’en conséquence, la présente procédure collective visera à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel ;
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 25/05/2024, date maximale à laquelle peut remonter ce tribunal eu égard à l’ancienneté des dettes.
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
[K] [X], en qualité de juge-commissaire, [A] [T] en qualité de juge-commissaire suppléant,
Mandataire judiciaire :
(selarl) MJ Synergie représentée par Maître [B] [M] [Adresse 5]
Chargé d’Inventaire :
[G] [Q], commissaire de justice [Adresse 6]
Avec la mission de dresser l’inventaire et réaliser la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent dans le délai d’un mois maximum.
Ouvre une période d’observation d’une durée de six mois, commençant à courir à compter du présent jugement.
Dit que le débiteur devra remettre au mandataire judiciaire dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l’indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie.
Rappelle que conformément aux articles L. 627-1 et suivants du code de commerce, il appartient au débiteur d’effectuer les actes de gestion concernant la totalité de ses biens et d’établir, pendant la période d’observation, un projet de plan qu’il déposera au greffe.
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.
Invite le cas échéant le comité social et économique ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l’entreprise et à communiquer le nom et l’adresse de ce dernier au greffe conformément à l’article R. 621-14 du code de commerce.
Dit qu’à défaut de désignation ou d’élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l’adresser au greffe.
Dit que l’affaire sera rappelée en chambre du conseil du tribunal de commerce d’Aubenas le 13/01/2026 à 10h00, afin de vérifier les perspectives de poursuite de l’activité et le maintien du redressement judiciaire ou l’éventualité pour le tribunal d’ordonner la liquidation judiciaire.
Ordonne les mesures de publicités conformément au livre VI du code de commerce.
Constate le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée en audience publique en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
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