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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 17 nov. 2025, n° 2025003772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025003772 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 17/11/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) :, [G], [Adresse 1] N° SIREN : 435 245 170 Représentant (s) : MAITRE ARCELLA – LUST VIRGINIE
Défendeur (s) : OPTICAL CENTER, [Adresse 2] N° SIREN : 382 372 993 Représentant(s) : SCP AUCHE-HEDOU, avocat postulant ERNST & YOUNG, avocat plaidant
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Christian MARANDON
Juges : Mme Francisca DIGOIT
M Frank RAYMOND
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 22/09/2025
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
La société, [G] exploite un fonds de commerce d’achat, vente gros et demi gros de montures de lunettes optiques et solaires
La société OPTICAL CENTER exerce toutes activités relatives à l’optique et à la lunetterie.
A partir de décembre 2020,, [G] et OPTICAL CENTER ont échangé afin de négocier un accord pour que la société, [G] assure la fabrication et la distribution de montures de lunettes pour le compte d’OPTICAL CENTER.
Le 12 mai 2021, une première commande d’implantation d’OPTICAL CENTER pour 315.560 Unités.
Le 16 juillet 2021,, [G] a indiqué avoir effectué la première commande de réassort pour 318.600 unités sur la base de son expérience.
Le 25 octobre 2021,, [G] et OPTICAL CENTER ont signé un contrat de distribution par lequel OPTICAL CENTER a confié à, [G] la fabrication et la distribution de montures optiques et solaires sous les différentes marques du groupe OPTICAL CENTER.
Le 10 janvier 2024, par courrier recommandé avec accusé de réception OPTICAL CENTER a notifié sa volonté de résilier le contrat de distribution indiquant qu’il prendrait fin au terme du préavis de neuf mois.
Le 21 octobre 2024, par courrier recommandé avec accusé de réception, [G] a rappelé à OPTICAL CENTER qu’elle était tenue conformément aux dispositions de l’article 9 du contrat de procéder aux commandes nécessaires pour épuiser la totalité des stocks au terme du préavis. Pour ce faire,, [G] a demandé à OPTICAL CENTER de lui indiquer les modalités et le lieu d’envoi du stock restant.
Le 10 décembre 2024, le conseil d,'[G] a envoyé une facture datée du 9 décembre 2024 d’un montant de 208.381,68 € TTC pour le stock restant. Cette facture était accompagnée de la liste exhaustive des pièces composant le dit stock et d’une mise en demeure de payer avant le 31 décembre 2024.
Le 23 janvier 2025, OPTICAL CENTER par courrier officiel de son conseil a contesté son obligation de paiement de la facture adressé en date du 10 décembre 2024.
Le 3 février 2025 le conseil d,'[G] a répondu à la contestation d’OPTICAL CENTER maintenant sa demande de paiement de la facture de 208.381,68 € TTC.
C’est en l’état que le 27 mars 2025, la société, [G] a assigné en paiement la société OPTICAL CENTER devant le Tribunal de commerce de Montpellier.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025, la formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
Monsieur le Président d’audience a indiqué aux Parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
LES PRETENTIONS :
Par ses conclusions responsives et récapitulatives, régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société, [G] demande au Tribunal de :
JUGER les demandes de la SARL, [G] recevables et bien fondées, et en conséquence :
CONDAMNER la SAS OPTICAL CENTER à porter et payer à la SARL, [G] la somme de 208.381,68 euros TTC avec application des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 10 décembre 2024 et avec application de l’anatocisme ;
CONDAMNER la SAS OPTICAL CENTER à payer à la SARL, [G] le coût de stockage mensuel relatif aux dix palettes de stock, pour un montant de 15 € par palette et par mois depuis le 10 décembre 2024, date de la mise en demeure, soit 1350 euros à la date des présentes, à parfaire jusqu’au parfait paiement de la facture, avec application des intérêts au taux légal depuis le 10 décembre 2024 et application de l’anatocisme,
JUGER qu’au paiement complet du principal, des intérêts et des frais de stockage, l’intégralité du stock sera envoyée par transporteur à la société OPTICAL CENTER à l’adresse mentionnée dans le cadre de la présente procédure, aux entiers frais et charges de la société OPTICAL CENTER ;
REJETER l’ensemble des demandes de toutes natures, fins, et conclusions de la SAS OPTICAL CENTER ;
CONDAMNER la société OPTICAL CENTER à payer à la société, [G] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile, outre les entiers dépens.
Par ses conclusions en réponse N° 2 régulièrement déposées, et reprises à l’audience, la société OPTICAL CENTER demande au Tribunal de :
Il est demandé au Tribunal de commerce de MONTPELLIER :
DECLARER les demandes de la société OPTICAL CENTER recevables et bien fondée et,
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que les commandes de la société, [G] pour constituer son stock de produits ont été fautives,
REJETER la demande de la société, [G] visant à faire condamner la société OPTICAL CENTER au paiement de la somme de 208.381,68 euros TTC avec application des intérêts et anatocisme,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
PRONONCER la nullité du dernier alinéa de l’article et 9 du contrat en raison de son caractère potestatif, et en conséquence,
REJETER la demande de la société, [G] visant à faire condamner la société OPTICAL CENTER au paiement de la somme de 208.381,68 euros TTC avec application des intérêts et anatocisme,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
JUGER que le stock en reprise doit être limité à 28.688 unités,
JUGER que le montant de reprise doit être limité au coût de production laissé à l’appréciation du Tribunal en l’absence de sa communication par la société, [G] ou à minima de prendre en considération la décote du stock à hauteur de 75 %
REJETER la demande de condamnation de la société, [G] ou à défaut la limiter à un montant laissé à l’appréciation du Tribunal en considération du nombre d’unité à reprendre et du coût de production et le cas échéant,
JUGER que le paiement de la société OPTICAL CENTER ne pourra intervenir que dans un délai d’un mois suivant notification du jugement à intervenir,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
ECARTER l’exécution provisoire de droit en cas de condamnation envers la société OPTICAL CENTER eu égard à l’absence de garantie de la restitution des sommes par la société, [G] en cas de réformation en cour d’appel,
CONDAMNER la société, [G] à payer à la société OPTICAL CENTER la somme de 3.500€ au titre l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société, [G] aux entiers dépens. LES MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience. Ils consistent essentiellement :
Vu l’article 48 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103, 1104, 1192, 1304-2 et 1383 1583 du Code Civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces visées,
POUR LA SOCIETE, [G] :
A soutenir :
Sur la compétence matérielle et territoriale du Tribunal de commerce MONTPELLIER :
L’article 13 du contrat de distribution du 25 octobre 2025 prévoit la compétence du Tribunal de commerce de Montpellier.
Sur la condamnation à paiement d’OPTICAL CENTER :
,
[G] rappelle les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil, et l’article 9 du contrat de distribution du 25/10/2021 qui en prévoit les conditions de résiliation notamment : « La résiliation du présent contrat emporte pour OPTICAL CENTER une obligation d’épuisement de la totalité des stocks dans le délai de neuf mois du préavis ».
Qu,'[G] a rappelé qu’en application des dispositions contractuelles sus visées, OPTICAL CENTER devait procéder aux commandes requises sur les neuf mois à venir correspondant au préavis pour épuiser le stock dédié.
Que le 21 octobre 2024,, [G] relançait OPTICAL CENTER en lui rappelant que le contrat de distribution prenait fin le 25 octobre 2024 et que le stock n’était pas épuisé. Un second courrier du conseil d,'[G] en date du 10 décembre 2024 a de nouveau rappelé à OPTICAL CENTER ses obligations contractuelles et lui a fait parvenir la facture d’un montant de 208.381,68 € TTC, correspondant au stock laissé par OPTICAL CENTER.
Sur la réfutation des moyens, arguments et des prétentions d’OPTICAL CENTER :
En l’espèce l’obligation contractuelle d’épuisement des stocks par OPTICAL CENTER avant la fin du préavis ne fait pas débat. Par ailleurs, OPTICAL CENTER a reconnu à travers un mail du 08 Août 2024 : « De notre côté, nous n’avons pas de solution ou d’idée de proposition pour écoulement rapide du stock dormant » … « On est convaincu que tout sortira ».
OPTICAL CENTER n’a pas respecté son obligation d’épuisement des stocks.
OPTICAL CENTER fait état que le contrat exclurait dans sa clause 9 toute possibilité d’indemnisation,, [G] rappelle qu’elle n’a pas demandé à OPTICAL CENTER l’allocation d’une indemnité de rupture, ni une indemnité de résiliation.
,
[G] rappelle que le Tribunal est saisi pour le non-paiement d’une facture.
,
[G] conteste une gestion fautive du stock et un bénéfice réalisé sur le dos, tout en précisant le dossier d’OPTICAL CENTER n’est étayé d’aucune pièce.
La commande de réassort de juillet 2021 jugée comme disproportionnée par OPTICAL CENTER n’a jamais été dénoncée par OPTICAL CENTER avant la procédure.
,
[G] précise que tous les modèles sont estampillés de la marque Level, Marque d’OPTICAL CENTER ce qui empêche de les distribuer à d’autres clients.
,
[G] rejette la notion de condition potestative des clauses 8 et 9 du contrat sur la base de l’article 1304-2 du Code Civil.
Concernant la quantité du stock non écoulé,, [G] ne fait qu’appliquer les conditions du contrat, à la fois sur les prix et sur les quantités.
La dépréciation du stock sollicité par OPTICAL CENTER n’est pas prévue au contrat.
D’une manière générale, les conditions du contrat sont claires, ne nécessitent aucune interprétation et sont opposables à OPTICAL CENTER.
POUR LA SOCIETE OPTICAL CENTER
Vu l’article 1103 ; 1104, 1188, 1190 et 1231 et suivants du Code civil Vu l’article 514 et 514-1 du Code de procédure civile, Vu les 143 et 144 du Code de procédure civile, Vu les pièces, Vu la jurisprudence,
A soutenir :
OPTICAL CENTER soutient que l’article 9 du contrat précise que la résiliation du contrat ne saurait ouvrir droit à aucune indemnité au profit de la partie qui n’a pas demandé la résliation pour quelque raison que ce soit.
Sur l’épuisement des stocks prévu à l’article 8 et à l’article 9 dernier alinéa sur la résiliation, il n’est aucunement fait mention d’un mécanisme de réparation par le paiement d’une indemnité à hauteur des produits en stock non écoulés.
Concernant la gestion des stocks OPTICAL CENTER considère que la commande réassort du 16 juillet 2021 était disproportionnée et que la mauvaise gestion des stocks explique la charge d’un épuisement des stocks beaucoup trop conséquent. OPTICAL CENTER n’a donc pas à assumer les conséquences de ce manquement.
Sur la base de l’article 1304-2 du Code Civil, OPTICAL CENTER considère que l’obligation d’épuisement des stocks prévue aux articles 8 et 9 du contrat est nulle en raison de son caractère potestatif.
OPTICAL CENTER rappelle qu,'[G] a facturé 45.388 unités, considérant cette base excessive OPTICAL CENTER précise que 16700 unités ont été écoulées depuis la date effective de la rupture du contrat soit le 25 octobre 2024. OPTICAL CENTER demande donc que le stock maximum retenu en reprise soit 28.688 unités.
Considérant le coût de production inférieur au prix de vente, OPTICAL CENTER sollicite que soit retenu un prix correspondant au coût de production pour le calcul de la valeur du stock. Si toutefois, le coût de production n’était pas retenu, et si OPTICAL CENTER était tenu à une reprise des stocks, une dépréciation de 75 % devrait être appliquée à l’ensemble du stock.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Rappellera que les sociétés OCTOKA et OPTICAL CENTER ont signé un contrat de distribution en date du 25 Octobre 2025, que par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 21 octobre 2024, OPTICAL CENTER a demandé la résiliation dudit contrat.
Que l’article 9 dudit contrat concernant la résiliation est rédigé comme suit : Le présent accord est établi pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction. Le contrat pourra être résilié à tout moment, sous réserve d’un préavis minimum de 9 mois, notifié par lettre recommandée avec accusé réception. La résiliation, dans ces conditions, ne saurait ouvrir droit à aucune indemnité au profit de la partie qui n’a pas demandé la résiliation, pour quelque raison que ce soit. La résiliation du présent contrat emporte pour OPTICAL CENTER une obligation d’épuisement de la totalité des stocks dans le délai de neuf mois du préavis. »
Que le dernier réassort effectué en date du 16 juillet 2021 n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part d’OPTICAL CENTER avant l’ouverture de la procédure contentieuse.
Que l’article 1304-2 du code civil fixe les conditions de la notion de condition potestative est inapplicable car elle ne dépend que de la seule volonté du débiteur.
Que le stock à la fin du préavis est 45.388 unités correspondant à la facture de 208.381,68 € TTC.
Que OPTICAL CENTER n’a pas réglé les ventes postérieures au préavis.
Qu’en application du contrat de distribution aucune dépréciation ne se justifie quelle qu’en soit la nature.
En conséquence le Tribunal condamnera la société OPTICAL CENTER à payer à la société, [G] la somme de 208.381,68 € avec application des intérêts de retard au taux légal depuis la mise en demeure du 10 décembre 2024 et 40 € d’indemnités forfaitaire avec application de l’anatocisme.
Concernant l’indemnisation relative au stockage de 10 palettes sollicitée par, [G], aucune justification n’est fournie et le contrat de distribution ne prévoit pas le coût du stockage. En conséquence le Tribunal déboutera la société, [G] de la totalité de sa demande d’indemnisation relative au stockage de dix palettes.
Après paiement complet, la société, [G] a sollicité que l’intégralité du stock soit envoyée par transporteur au frais à la société OPTICAL CENTER à l’adresse mentionnée dans le cadre de la présente procédure au entiers frais et charges de la société OPTICAL CENTER. Le tribunal jugera cette demande recevable.
Sur l’exécution provisoire :
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur l’article 700 du CPC :
La société, [G] ayant engagé des frais pour faire valoir ses droits, le Tribunal condamnera la société OPTICAL CENTER à payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens :
La société OPTICAL CENTER succombant, le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 48 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103, 1104, 1188,1190, 1231, 1192, 1304-2 et 1383, 1583 et suivant du Code Civil, Vu l’article 514 et 514-1, 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu les 143 et 144 du Code de procédure civile, Vu les pièces, Vu les pièces, Vu la jurisprudence,
DEBOUTE la société OPTICAL CENTER de toutes ses demandes
CONDAMNE la société OPTICAL CENTER à porter et payer à la société, [G] la somme de 208.381,68 € avec application des intérêts de retard au taux légal depuis la mise en demeure du 10 décembre 2024 et 40 € d’indemnité forfaitaire et application de l’anatocisme.
DEBOUTE, [G] de sa demande concernant le cout de stockage relatif aux dix palettes de stock.
JUGE qu’au paiement complet du principal, et des intérêts, l’intégralité du stock sera envoyée par transporteur à la société OPTICAL CENTER à l’adresse mentionnée dans le cadre de la présente procédure, aux entiers frais et charges de la société OPTICAL CENTER.
CONDAMNE la société OPTICAL CENTER à payer à la société, [G] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société OPTICAL CENTER aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67,41 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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