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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 24 févr. 2026, n° 2025R00230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025R00230 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
24/02/2026 ORDONNANCE DU VINGT-QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2025R230
ENTRE :
* La SAS DISTRIBUTION, [F] FRANCE Numéro SIREN : 428268023, [Adresse 1], [Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître BES Gérald -Case n°, [Adresse 2], [Localité 2] Maître, [Y] ,-[Adresse 3], [Adresse 4], [Adresse 5]
ET
* La SARL CLAVARO Numéro SIREN : 985176064, [Adresse 6]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître, [A], [R] -Case n°, [Adresse 7] Maître, [K], [L] -594, [Adresse 8]
Copie exécutoire délivrée le 24/02/2026 à Me BES Gérald
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Par un contrat d’approvisionnement avec licence d’enseigne VIVAL du 16 mars 2024, la société DISTRIBUTION, [F] FRANCE a, notamment, concédé à la société CLAVARO le droit d’exploiter l’enseigne VIVAL.
En parallèle, en vertu d’un contrat de location-gérance des 16 et 18 mars 2024, la société DISTRIBUTION, [F] FRANCE a mis à la disposition de la société CLAVARO le fonds de commerce situé, [Adresse 9] à, [Localité 3].
Dès les premiers mois d’exécution desdits Contrats, la société CLAVARO a rencontré des difficultés pour procéder au règlement des factures de marchandises et de redevances de la société DISTRIBUTION, [F] FRANCE.
En réponse à la mise en demeure en date du 10 avril 2025, la société CLAVARO a par courrier du 16 avril 2025, expressément reconnu sa situation débitrice et sollicité l’octroi de nouvelles facilités de paiements pour apurer sa dette.
Par LRAR 28 avril 2025, la société DISTRIBUTION, [F] FRANCE a notifié la résiliation du Contrat VIVAL et, par voie de conséquence, du Contrat de location-gérance, avec effet au 12 mai 2025.
Le 7 mai 2025 la société CLAVARO a assigné la société DISTRIBUTION, [F] FRANCE devant le Tribunal de commerce de céans aux fins, notamment, de solliciter la désignation d’un expert ayant pour mission de clarifier les comptes entre les parties et de déterminer s’il existe un quelconque déséquilibre significatif.
Depuis le 12 mai 2025, la société CLAVARO refuse de restituer le fonds de commerce appartenant à la DISTRIBUTION, [F] FRANCE, empêchant ainsi toute reprise de celui-ci.
C’est pourquoi, par acte de Commissaire de Justice en date du 01/08/2025, La SAS DISTRIBUTION, [F] FRANCE a assigné La SARL CLAVARO devant le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE statuant en référé aux fins d’entendre :
Vu les articles 873 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu les éléments de fait et de droit produits aux débats,
Vu la jurisprudence,
* DIRE ET JUGER que la société CLAVARO est débitrice d’importantes sommes à l’égard de la société DISTRIBUTION, [F] FRANCE,
* DIRE ET JUGER que le non-paiement à échéance des factures émises par la société DISTRIBUTION, [F] FRANCE est une cause de résiliation pour faute du contrat d’approvisionnement avec licence d’enseigne VIVAL;
* DIRE ETJUGER que le contrat d’approvisionnement avec licence d’enseigne VIVAL et le contrat de location gérance forment un tout indivisible conformément aux dispositions de l’article 2 du contrat de location gérance;
* DIRE ET JUGER que la société DISTRIBUTION, [F] FRANCE a résilié le contrat d’approvisionnement avec licence d’enseigne VIVAL conformément aux dispositions de ce dernier et que cette résiliation est intervenue le 12 mai 2025 ;
* DIRE ETJUGER que le contrat de location-gérance a été résilié concomitamment à la résiliation du contrat d’approvisionnement avec licence d’enseigne VIVAL en date du 12 mai 2025;
* DIRE ET JUGER que dès lors la société CLAVARO est occupante du fonds de commerce situé, [Adresse 9] à, [Localité 3] sans droit ni titre depuis le 12 mai 2025;
EN CONSEQUENCE,
* ORDONNER la restitution du fonds de commerce, en ce compris toute la documentation sociale et technique à jour, situé, [Adresse 9] à, [Localité 3];
* AUTORISER EN TOUT ÉTAT DE CAUSE le Commissaire de justice en charge de mettre en exécution l’ordonnance à intervenir à se faire assister de la force publique et/ou de tout serrurier si besoin et autoriser ces derniers le cas échéant, à forcer les serrures et autres moyens de fermetures présents afin d’accéder au fonds de commerce en vue de sa reprise effective par la société DISTRIBUTION, [F] FRANCE;
* Et, à défaut de restitution volontaire, ORDONNER l’expulsion de la société CLAVARO avec, au besoin, l’assistance de la force publique, d’un serrurier et toute autre personne dont le concours serait nécessaire pour assurer la reprise effective du fonds;
* DIRE qu’il sera procédé aux opérations de reprise du fonds de commerce nonobstant toute opposition de la société CLAVARO ;
* DIRE que l’ensemble de ces obligations/injonctions à la charge de la société CLAVARO seront sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard et infraction à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
* SE RESERVER le pouvoir de liquider l’astreinte ainsi prononcée;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
* CONDAMNER la société CLAVARO à payer à la DISTRIBUTION, [F] FRANCE la somme 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile;
* CONDAMNER la société CLAVARO aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions n°2 jointes au dossier de plaidoirie remis au greffe le 23/12/2025, la SARL CLAVARO soutient notamment que :
* Il existe une contestation sérieuse de l’existence, de la date d’effet et de la portée de la résiliation
* la société DISTRIBUTION, [F] FRANCE a adressé à la SARL CLAVARO
* Le 10 avril 2025 : une lettre de mise en demeure d’avoir à payer sous huitaine la somme de 129.227,72 euros, lettre reçue par la SARL CLAVARO le 14 avril 2025.
* Le 28 avril 2025: une lettre de notification de la résiliation du contrat d’approvisionnement et du contrat de location gérance ainsi qu’une reprise du commerce au 12 mai 2025, lettre reçue par la SARL CLAVARO le 2 mai 2025.
* les délais fixés dans les contrats n’ont pas été respectés par la Société DISTRIBUTION, [F] FRANCE et l’indivisibilité ne supprime ni les délais ni le préavis propres à la location-gérance.
* S’agissant du contrat d’approvisionnement, la société DISTRIBUTION, [F] FRANCE se réservait le droit de résilier le contrat huit jours après une mise en demeure de payer demeurée infructueuse.
* S’agissant du contrat de location gérance, il est stipulé que le contrat pourra être résilié par la société DISTRIBUTION, [F] FRANCE après une mise en demeure restée infructueuse pendant 30 jours et cette résiliation prendra effet après un préavis d’un mois suivant la notification de la résiliation.
* les contrats du réseau DISTRIBUTION, [F] FRANCE sont prérédigés et imposés au détaillant ils sont déséquilibrés dans la mesure où :
* La SARL CLAVARO est dans l’impossibilité matérielle de vérifier en seulement huit jours des milliers d’opérations, faute de pièces.
* Il existe une absence de réciprocité des obligations car la société DISTRIBUTION, [F] FRANCE n’a aucune obligation en amont de justifier l’encours par des pièces probantes.
* La sanction s’applique automatiquement et de manière disproportionnée à l’encontre de la SARL CLAVARO.
* La menace qui pèse sur la SARL CLAVARO de devoir payer l’intégralité des sommes sans pouvoir vérifier sous peine de perdre son outil d’exploitation caractérise la contrainte dont fait l’objet la SARL CLAVARO et l’avantage manifestement excessif au bénéfice de la société DISTRIBUTION, [F] FRANCE.
* l’encours exigé par la société DISTRUBTION, [F] FRANCE n’est ni intelligible, ni rattaché à des pièces probantes (factures détaillées, Bons de livraisons signés, avoirs, etc…).
* la société DISTRIBUTION, [F] FRANCE s’appuie sur l’article 873 du CPC pour prétendre que la non-restitution des fonds, si la résiliation est acquise, serait un trouble manifestement illicite autorisant l’expulsion. Or, tant que la date et l’efficacité de la résiliation de la location gérance sont sérieusement contestées, le trouble ne saurait être manifestement illicite.
* Il existe une contestation sérieuse sur le montant de la dette de la société CLAVARO. La charge de la preuve d’une obligation pécuniaire repose sur celui qui la réclame. En l’espèce, la société DISTRIBUTION, [F] FRANCE n’apporte aucun justificatif probant de la réalité des livraisons effectivement réceptionnées par la société CLAVARO, et dont elle réclame le paiement.
* La société DISTRIBUTION, [F] FRANCE entend appliquer unilatéralement la rupture du contrat et reprendre unilatéralement les lieux le 12 mai 2025, sans qu’une décision de justice ne l’y autorise. Or la société DISTRIBUTION, [F] FRANCE ne justifie pas de l’inexécution fautive du contrat par la SARL CLAVARO de sorte qu’il n’y a pas lieu à résiliation unilatérale du contrat.
* La société DISTRIBUTION, [F] FRANCE fonde entièrement sa demande de restitution sur l’article 2 du contrat de location-gérance, qui prévoit la résiliation de plein droit de celui-ci à la même date que le contrat d’enseigne, en cas de résiliation de ce dernier. Or, ce même contrat de location-gérance comporte, aux articles 9 et 10, des stipulations détaillées organisant son propre régime de résiliation (mise en demeure, préavis, modalités de restitution, etc….). Il existe ainsi plusieurs contradictions entre les dispositions contractuelles. Apprécier quelle stipulation doit prévaloir ne relève manifestement pas de l’évidence requise par l’article 873 du CPC mais bien du pouvoir souverain d’interprétation du juge du fond.
* La société DISTRIBUTION, [F] FRANCE demande au juge des référés de tirer toutes conséquences d’une clause résolutoire dont la société CLAVARO conteste précisément la validité et les conditions de mise en œuvre devant le juge du fond.
* Les jurisprudences produites par la société DISTRIBUTION, [F] FRANCE concernent, pour l’essentiel, des situations dans lesquelles la résiliation du contrat de location-gérance était acquise et non sérieusement discutée, le locataire-gérant se bornant à retarder indûment la restitution du fonds ou des locaux, sans articuler de véritable contestation sur la validité de la résiliation ni sur le montant de la créance.
* L’effet combiné des stipulations contractuelles aboutit à conférer à la société DISTRIBUTION, [F] FRANCE un pouvoir de reprise quasi instantané du fonds, sur la base de montants qu’elle détermine unilatéralement, sans laisser à la société CLAVARO la possibilité réelle de vérifier et, le cas échéant, de contester les sommes réclamées.
* L’encours réclamé par la société DISTRIBUTION, [F] FRANCE a connu, en quelques jours, une variation significative, passant de 129.227,72 euros à 142.590,86 euros, sans que les justificatifs détaillés (factures, bons de livraison signés, avoirs) aient été communiqués à la société CLAVARO dans des conditions lui permettant un examen effectif. La société CLAVARO a saisi le juge du fond pour voir fixer le montant exact des sommes éventuellement dues.
* La demande de communication de pièces de la société CLAVARO ne tend nullement à inverser la charge de la preuve. Elle vise uniquement à permettre à la société CLAVARO d’exercer utilement sa propre charge de la preuve, en ayant accès aux documents détenus par la société DISTRIBUTION, [F] FRANCE (factures détaillées, bons de livraison, avoirs, états de compte) et nécessaires pour vérifier l’exactitude de l’encours allégué.
* Les demandes reconventionnelles de la société CLAVARO ne visent pas à obtenir, en référé, un jugement sur le fond du litige, mais uniquement des mesures d’instruction et de conservation propres à garantir l’effectivité du débat au fond (communication de pièces, expertise).
En conséquence la SARL CLAVARO demande au juge des référés de :
IN LIMINE LITIS
* DIRE n’y avoir lieu à référé.
* SE DECLARER incompétent au profit du juge du fond.
A TITRE PRINCIPAL :
DÉBOUTER la société DISTRIBUTION, [F] FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions.
* FAIRE INJONCTION à la société DISTRIBUTION, [F] FRANCE de communiquer à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour, l’intégralité des factures, des bons de livraisons signés, des avoirs relatifs à l’encours établi par la société DISTRIBUTION, [F] FRANCE.
* DÉSIGNER tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission :
* de prendre connaissance des pièces comptables et des bons de livraison relatifs à l’encours établi par la société DISTRIBUTION, [F] FRANCE au 28 avril 2024
* de déterminer si le contrat signé entre les parties crée à l’encontre de la SARL CLAVARO un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties
* de déterminer l’incidence de ce déséquilibre sur les réclamations de la société DISTRIBUTION, [F] FRANCE,
* de déterminer quelles sommes sont réellement dues par la SARL CLAVARO
* DONNER ACTE à la SARL CLAVARO de ce qu’elle a d’ores et déjà versé la somme de 20.000 € entre les mains du Conseil de la société DISTRIBUTION, [F] FRANCE.
* ORDONNER la nullité de la clause insérée à l’article 13.1 du contrat d’approvisionnement en date du 16 mars 2024.
* PRONONCER l’inopposabilité de la clause insérée à l’article 13.1 du contrat d’approvisionnement en date du 16 mars 2024 à la SARL CLAVARO.
* ORDONNER qu’il n’y a pas lieu à résiliation unilatérale du contrat.
* ORDONNER qu’il n’y a pas lieu à restitution par la SARL CLAVARO du fonds de commerce situé, [Adresse 10]
* ORDONNER qu’il n’y a pas lieu à expulsion de la SARL CLAVARO
A TITRE SUBSIDIAIRE :
* Si par extraordinaire le Tribunal condamnait la SARL CLAVARO à verser à la société DISTRIBUTION, [F] FRANCE une quelconque somme,
* OCTROYER à la société CLAVARO des délais de paiement jusqu’à 24 mois et ce, au vu de sa situation économique.
* EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* CONDAMNER la société DISTRIBUTION, [F] FRANCE à payer à la SARL CLAVARO la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* CONDAMNER la société DISTRIBUTION, [F] France aux entiers dépens.
Dans ses conclusions n°1 jointes au dossier de plaidoirie remis au greffe le 23/12/2025 la SAS DISTRIBUTION, [F] FRANCE soutient notamment que :
* conformément à ses obligations contractuelles, la société DISTRIBUTION, [F] FRANCE a : d’une part, mis à disposition le fonds de commerce dans les termes et conditions prévues au Contrat de location gérance ; et d’autre part, procédé aux livraisons des marchandises commandées par la société CLAVARO et nécessaires à l’approvisionnement de son point de vente.
* Chacune des redevances, des livraisons de marchandises et des prestations de service ont systématiquement fait l’objet d’une facture pour lesquelles aucune contestation de la part de la société CLAVARO n’a jamais été émise, et ce jusqu’à son assignation, postérieurement à la résiliation des Contrats VIVAL et de location-gérance.
* La société CLAVARO a généré des impayés dès l’année 2024, la société CLAVARO a continué à générer de nouveaux impayés au début de l’année 2025. Elle a reconnu être débitrice et a sollicité un échéancier que la société DISTRIBUTION, [F] FRANCE a refusé.
* Les contrats VIVAL et de location-gérance ont été résiliés par la société DISTRIBUTION, [F] FRANCE aux torts exclusifs de la société CLAVARO, conformément aux dispositions contractuelles liant les parties.
* L’article 13 du Contrat d’approvisionnement
* en dépit de la mise en demeure du 10/04/2025 reçue par la société CLAVARO le 14/04/2025, au 22/04/2025 aucune de ses dettes n’a été réglée.
* Dans ces conditions, la résiliation était acquise dès l’envoi d’une seconde lettre sans préavis ni indemnité.
* C’est ainsi, que par un courrier du 28/04/2025 reçu le 02/05/2025, la société DISTRIBUTION, [F] FRANCE a notifié à la société CLAVARO la résiliation du Contrat VIVAL à ses torts exclusifs, prenant effet le 12 mai 2025
* La résiliation du Contrat de location-gérance
* L’article 2 prévoit l’indivisibilité de sorte que toute résiliation du Contrat VIVAL « pour quelque cause que ce soit » emportait « automatiquement et de plein droit à la même date, sans formalité aucune » la résiliation du Contrat de location-gérance.
* compte tenu de la résiliation du Contrat VIVAL prenant effet le 12 mai 2025, le Contrat de location-gérance a, automatiquement, été résilié le même jour, en application de l’article 2 « Indivisibilité » dudit Contrat de location-gérance.
* dans son courrier de notification de la résiliation du Contrat VIVAL et du Contrat de location gérance, la société DISTRIBUTION, [F] FRANCE a indiqué qu’elle se présenterait le 12 mai 2025 sur le point de vente afin de procéder à l’inventaire du stock et à la reprise du fonds de commerce.
* Aux termes de son assignation du 07/05/2025 devant le Juge du fond, la société CLAVARO ne conteste aucunement sa situation débitrice à l’égard de la société DISTRIBUTION, [F] FRANCE, mais uniquement le quantum de cette dette.
* Faute de restituer le fonds qui ne lui appartient pas à la cessation du contrat, le locatairegérant devient inéluctablement occupant sans droit ni titre susceptible d’être condamné au paiement d’indemnité d’occupation en cas de maintien abusif dans les locaux
* la Cour de cassation a pu affirmer qu’il résulte de la non-restitution du fonds de commerce un trouble manifestement illicite, et ce quel que soit le bien-fondé de la résiliation du contrat de location-gérance. Ainsi, le Juge des référés peut, sur le fondement de l’article 873 du CPC, prescrire toute mesure conservatoire pour mettre fin à un trouble manifestement illicite, même en présence d’une contestation sérieuse
* le Contrat de location-gérance, valablement signé par la société CLAVARO, est parfaitement clair en ce qu’il prévoit une résiliation « de plein droit à la même date » en cas de résiliation du Contrat VIVAL pour quelle que cause que ce soit. Il apparait donc, de manière évidente, que les parties ont entendu ne soumettre à aucun délai ni préavis la résiliation du Contrat de location gérance, intervenant en raison de la résiliation du Contrat VIVAL.
* la société CLAVARO ne saurait valablement soutenir qu’elle n’a pas disposé du temps nécessaire à la vérification de la situation d’encours. En effet, les situations d’encours versées aux débats font état d’impayées depuis le mois de mai 2024
* la société CLAVARO n’a jamais fait état de ce prétendu « écart » attesté par son expertcomptable dans le montant de sa dette, ni dans le cadre de ses échanges informels, ni dans son courrier de réponse du 16 avril 2025.
* la clause résolutoire prévue à l’article 13 du Contrat VIVAL donne droit à chacune des parties de procéder à sa résiliation en cas de manquements contractuels de l’autre partie.
* en application de l’article 145 du même Code, le Juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ». Il convient de relever qu’aux termes de son assignation, la société CLAVARO a formulé une demande identique de désignation d’un expert, avec les exacts et mêmes chefs de mission, devant le Juge du fond.
* La société CLAVARO semble faire croire qu’elle ne serait en possession ni des factures impayées de la concluante, ni des bons de livraisons correspondant aux livraisons des marchandises commandées et facturées. Il y a lieu de constater que la société CLAVARO n’a jamais sollicité la transmission de ces éléments par la société DISTRIBUTION, [F] FRANCE, et ce jusqu’à la présente instance. L’intégralité des factures de marchandises et de redevances impayées de la société DISTRIBUTION, [F] FRANCE sont versées dans le cadre de la présente instance. Il convient de rappeler que la concluante ne formule aucune condamnation au paiement des créances qui lui sont dues devant le Juge des référés.
* la société CLAVARO n’hésite pas à alléguer d’une prétendue nullité de la clause résolutoire prévue à l’article 13 du Contrat VIVAL. Il y a lieu de rappeler que le juge des référés est le juge de l’évidence et qu’il n’a pas à statuer sur la validité d’une clause contractuelle.
En conséquence, la SAS DISTRIBUTION, [F] FRANCE maintient ses demandes contenues dans l’assignation y ajoutant :
* DIRE ET JUGER que le refus de la société CLAVARO de restituer le fonds de commerce situé, [Adresse 9] à, [Localité 3] est constitutif d’un trouble manifestement illicite ;
* SUR LES DEMANDES RECONVENTIONELLES DE LA SOCIÉTÉ CLAVARO :
A titre principal,
* DIRE n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes reconventionnelles de la société CLAVARO
;
A titre subsidiaire,
* DÉBOUTER la société CLAVARO de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles; En tout état de cause :
* DÉBOUTER la société CLAVARO de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
MOTIFS ET DECISION
Vu notamment les articles 872 et/ou 873 du CPC, Vu notamment les articles 1103 et suivants du Code civil,
Attendu que la défenderesse ne conteste pas la compétence matérielle et territoriale du juge des référés du tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE ; que nous nous déclarerons compétent pour statuer sur le présent litige ;
Sur la demande de restitution du fonds de commerce
Attendu que l’article 13 du contrat d’approvisionnement VIVAL prévoit que
« Chacune des Parties sera en droit de mettre fin au Contrat, en cas de défaillance de l’autre Partie dans l’exécution de ses obligations, et après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse après un délai de HUIT (8) jours.
,
[F] se réserve le droit de résilier le Contrat, dans les conditions précitées, pour les motifs suivants, sans que ce soit limitatif:
* non-paiement à échéance, de quelque somme que ce soit ; ».
Attendu que les situations d’en-cours produites montrent des impayés anciens remontant à 2024 ; que la mise en demeure de payer du 10/04/2025 reçue par la SARL CLAVARO le 14/04/2025 n’a pas donné lieu à règlement ; qu’au surplus dans son courrier du 16/04/2025 (pièce n°4 défendeur) la SARL CLAVARO ne conteste pas la somme réclamée de 129227.72€ mais sollicite des délais de paiement ;
Attendu qu’en tout état de cause la présente instance ne porte pas sur une demande en paiement de sorte que le quantum des sommes réclamées par la SAS DISTRIBUTION, [F] FRANCE est indifférent dans le cadre de la présente procédure ;
Attendu qu’il est évident et non contesté que dans les 8 jours de la LRAR du 10/04/2025 les sommes réclamées par, [F], qui n’était pas obligée d’accepter la mise en place d’un échéancier, n’ont pas été réglées ; que dès lors la SAS DISTRIBUTION, [F] FRANCE est bien fondée à mettre en œuvre la résiliation du contrat d’approvisionnement VIVAL, ce qu’elle a notifié par courrier du 28/04/2025 reçu par la SARL CLAVARO le 02/05/2025 précisant la date d’effet au 12/05/2025 ;
Attendu que l’article 2 du contrat de location gérance prévoit expressément
« Il est bien entendu entre les Parties, que le Contrat d’une part, et le Contrat de Franchise d’autre part constituent un tout indivisible.
Il s’ensuit que si l’un des deux contrats se trouve résilié pour quelque cause que ce soit, l’autre se trouvera résilié automatiquement et de plein droit à la même date, sans formalité aucune. » ;
Attendu qu’en application de cette stipulation contractuelle qui a été rappelée dans la notification du 28/04/2025, toute résiliation du Contrat VIVAL « pour quelque cause que ce soit » emporte « automatiquement et de plein droit à la même date, sans formalité aucune » la résiliation du Contrat de location-gérance ; que l’article 9 du contrat de location gérance vise d’autres circonstances de résiliation de sorte qu’il n’y a manifestement pas de contradictions entre les dispositions contractuelles ;
Attendu que l’obligation de restitution du fonds de commerce est la simple conséquence de la résiliation du Contrat de location-gérance qui est intervenue et a été notifiée à la société CLAVARO ; qu’il est de jurisprudence constante que le refus de restitution du fonds de commerce donné en location-gérance en ce qu’il atteint au droit de propriété constitue un trouble manifestement illicite ;
Attendu que le juge des référés a le pouvoir de faire cesser un trouble manifestement illicite même en présence de contestation sérieuse ;
Attendu qu’en conséquence de ce qui précède il y a lieu de constater que la SARL CLAVARO se maintient sans droit ni titre dans le fonds de commerce appartenant à la SAS DISTRIBUTION, [F] FRANCE, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de restitution du fonds de commerce sous astreinte de 500€ par jour de retard et infraction à compter du 5 ème jour suivant la signification de la décision ;
Attendu qu’il sera fait droit aux demandes accessoires subséquentes nécessaires à l’effectivité de la mesure ;
Attendu qu’il n’y aura pas lieu de se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
Sur les demandes reconventionnelles
Attendu que la SAS DISTRIBUTION, [F] FRANCE a produit en pièce 15 de la présente instance les factures impayées ; que dans la mesure où la présente instance ne constitue pas une demande en paiement il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’injonction de communication laquelle pourra le cas échéant prospérer devant le juge du fond saisi par ailleurs ;
Attendu que la demande aux fins de désignation d’un expert est l’objet de la procédure introduite le 07/05/2025 au fond par la SARL CLAVARO (n°RG 2025J692), de sorte qu’elle n’intervient pas avant tout procès au fond et ne peut prospérer devant le juge des référés ; qu’elle sera rejetée ;
Attendu que le juge des référés n’a pas qualité pour prononcer la nullité d’une clause contractuelle que la demande tendant à entendre prononcer la nullité de la clause insérée à l’article 13.1 du contrat d’approvisionnement en date du 16 mars 2024 sera dite irrecevable en référé ;
Attendu que la SARL CLAVARO sera déboutée de toutes ses demandes reconventionnelles ;
Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC et les dépens
Attendu que pour faire valoir ses droits La SAS DISTRIBUTION, [F] FRANCE a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge; que toutefois sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 2500 €;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que La SARL CLAVARO sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu que les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur Bruno PERRIN, Juge des référés, statuant en matière de référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Nous déclarons compétent pour statuer ;
Ordonnons la restitution, par la SARL CLAVARO, du fonds de commerce situé, [Adresse 9] à, [Localité 3], en ce compris toute la documentation sociale et technique à jour ;
Autorisons le Commissaire de justice en charge de mettre en exécution la présente ordonnance à se faire assister de la force publique et/ou de tout serrurier si besoin et autoriser ces derniers le cas échéant, à forcer les serrures et autres moyens de fermetures présents afin d’accéder au fonds de commerce en vue de sa reprise effective par la SAS DISTRIBUTION, [F] FRANCE ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire, l’expulsion de la SARL CLAVARO avec, au besoin, l’assistance de la force publique, d’un serrurier et toute autre personne dont le concours serait nécessaire pour assurer la reprise effective du fonds ;
Disons qu’il sera procédé aux opérations de reprise du fonds de commerce nonobstant toute opposition de la SARL CLAVARO ;
Disons que l’ensemble de ces obligations/injonctions à la charge de la SARL CLAVARO sont sous astreinte de 500 euros par jour de retard et infraction à compter du 5 ème jour suivant la signification de la présente ordonnance ;
Disons n’y avoir lieu à se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ainsi prononcée ;
Déboutons la SARL CLAVARO de toutes ses demandes reconventionnelles ;
Condamnons La SARL CLAVARO à régler à La SAS DISTRIBUTION, [F] FRANCE la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamnons La SARL CLAVARO aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 38,65 € ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait et prononcé par Nous, Monsieur Bruno PERRIN, Juge des référés, assisté lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 24/02/2026, conformément à l’article 450 du CPC.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Bruno PERRIN
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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