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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 19 févr. 2026, n° 2025J01891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025J01891 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
19/02/2026 JUGEMENT DU DIX-NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2025J1891
ENTRE :
* La SAS C2A-ZAPPLE Numéro SIREN : 412652463 [Adresse 1]
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – non comparant
ET
* La SAS TESS Numéro SIREN : 481517274 [Adresse 2]
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par dirigeant de droit
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Sur requête de la société SAS C2A-ZAPPLE, le juge par délégation du Président du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE a, par ordonnance d’injonction de payer n°RG2025IP1039 du 13/10/2025, enjoint la SAS TESS à payer à la demanderesse à l’injonction de payer :
* la somme de 872.26 € en principal outre intérêts annuels au taux légal à compter de l’ordonnance,
* outre les dépens de l’instance.
Le 01/12/2025, la SAS TESS a formé opposition.
Les frais de greffe ayant été consignés, les parties ont été convoquées par devant le Tribunal à son audience du 19/02/2026.
A l’audience du 19/02/2026, le demandeur, bien qu’ayant retiré la LRAR de convocation, ne s’est pas présenté ou fait représenter, de sorte que le défendeur sollicite que soit constatée la caducité de l’ordonnance portant injonction de payer 2025IP1039.
MOTIFS ET DÉCISION
Vu les articles 385, 406, 468 alinéa 2 et 696 du Code de Procédure Civile,
Attendu que la demanderesse à l’injonction de payer a retiré la LRAR de convocation mais n’a pas comparu ; qu’en conséquence, la requête et l’ordonnance d’injonction de payer seront déclarées caduques ;
Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens ; que les entiers dépens seront laissés à la charge de la demanderesse à l’injonction de payer ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare caduques la requête et l’ordonnance d’injonction de payer 2025IP1039 du 13/10/2025 ;
Constate l’extinction de l’instance ;
Condamne La société SAS C2A-ZAPPLE aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 123.66 € en ce compris ceux liés à la procédure de requête ;
Dit qu’en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
Rappelle qu’en application de l’article 1420 du CPC le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer n°RG 2025IP1039 du 13/10/2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Sylvain LEPETIT, Juges : Madame Marlène GIROUD, Madame Audrey MORONI Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Clémentine FAURE, commis-greffier.
Jugement prononcé en audience publique, le 19/02/2026 par Monsieur Sylvain LEPETIT, président assisté de Maître Clémentine FAURE, commis-greffier, qui l’ont signé.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Sylvain LEPETIT
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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