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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Malo, ch. du cons. rj lj, 2 déc. 2025, n° 2025003218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Malo |
| Numéro(s) : | 2025003218 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Article L.631-1 et suivants du Code de commerce
SARL [Adresse 1] [Adresse 2] Gestion exploitation d’un ensemble immobilier de résidences de tourisme RCS [Localité 1] 491.218.988
Composition du Tribunal lors de la Chambre du Conseil du 01.12.2025
Président :
J-Y HARAND
Juges : C. RALYS
I.DUEZ
Ministère Public : F. TREMEL
Greffier : P. DOLLEY
Jugement prononcé par remise au greffe le 02.12.2025
A la date du 20.11.2025, le dirigeant de la société a déclaré au Greffe de ce Tribunal que la société se trouvait en état de cessation des paiements, et par suite a sollicité l’ouverture à son égard d’une procédure de redressement judiciaire.
La société a été invitée à se présenter à l’audience en chambre du conseil du 01.12.2025
Lors de cette audience, le dirigeant, a rappelé que l’origine des difficultés était liée à un échec des négociations avec les propriétaires.
Le dirigeant a sollicité le bénéfice du redressement judiciaire.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience et est favorable au redressement judiciaire de la société.
Sur ce, le Tribunal
L’état de cessation des paiements résulte de l’impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Il ressort que la société se trouve dans l’incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible au sens de l’article L.631-1 du Code de commerce.
En l’espèce, le passif exigible est évalué à la somme de 476.585 € alors que l’actif disponible est de 245.336 €
L’état de cessation des paiements est caractérisé.
En conséquence, il y a lieu de prononcer à l’égard de la société l’ouverture d’un redressement judiciaire, le Tribunal fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 03.11.2025
Par ces motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
Le Ministère Public avisé de la date de l’audience,
Le dirigeant de la société entendu en Chambre du Conseil, en présence du greffier,
Constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société :
SARL LE VILLAGE CANCALAIS
[Adresse 2]
Gestion exploitation d’un ensemble immobilier de résidences de tourisme RCS [Localité 1] 491.218.988
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 03.11.2025
* Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Juge Commissaire : N. DUTERTRE
Mandataire Judiciaire : SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [V], [Adresse 3]
* Désigne la société SELARL DE ME [N] prise en la personne de Me [N], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévue à l’article L.622-6 du Code de commerce
* Ouvre une période d’observation de six mois, soit jusqu’au 02.06.2026
* Ordonne le rappel de l’affaire à l’audience du 02.02.2026 afin qu’il soit statué sur la confirmation de la poursuite de l’activité ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
* Dit que la société débitrice devra se présenter à cette audience
* Dit qu’il appartiendra au dirigeant de la société de réunir les salariés, afin qu’il soit procédé à l’élection d’un Représentant des salariés
* Dit que le Mandataire Judiciaire devra déposer la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de douze mois
* Dit que le délai de l’article L 624-1 du Code de commerce courra à compter de la parution au BODACC du présent jugement
* Dit que conformément à l’article R 631-12 du Code de commerce, le présent jugement sera notifié à la société par le Greffe
* Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toutes voies de recours
* Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi
* Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire
Ainsi délibéré et prononcé par remise au Greffe, le 02.12.2025 par
Le Président J-Y HARAND
Le Greffier.
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