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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 30 juin 2025, n° 2025006765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025006765 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 006765
JUGEMENT DU 30/06/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 12/05/2025
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30/06/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
KARBONALPHA (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Madame [Z] [V], responsable administratif et financier, suivant pouvoir
demandeur, suivant RENVOI APRES INCOMPETENCE (COMPETENCE TERRITORIALE)
CONTRE :
[P] (SARL) [Adresse 2]
Non comparante
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à la société KARBONALPHA
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 29/11/2024 à la requête de la société KARBONALPHA par le Tribunal de Commerce de Lyon, rectifiée suite à erreur matérielle par ordonnance rendue le 03/02/2025 par le Tribunal des activités économiques de LYON,
Vu l’opposition formée le 13/01/2025 par la société [P],
En l’état de cette opposition et en application des dispositions de l’article 1408 du Code de procédure civile, la cause et les parties ont été renvoyées par-devant le Tribunal de céans.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 mai 2025 à la diligence du greffier de céans.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société [P], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 952 885 382 et dont le siège social est sis [Adresse 3], exerce l’activité de conseil en gestion de patrimoine, conseiller en investissement financier.
La société KARBONALPHA, immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 901 278 994 et dont le siège social est sis [Adresse 4], exerce l’activité de conseil en investissements financiers, de courtage et d’intermédiation en assurance, de courtage en opérations de banque et services de paiement et de conseil en gestion de patrimoine, ainsi que le développement d’outils informatiques y afférents.
Le 07/08/2023, les parties ont signé un contrat de partenariat selon lequel la société KARBONALPHA fournit à la société [P] une Plateforme SaaS contre le paiement d’un abonnement mensuel.
Entre le 30/11/2023 et le 11/06/2024, la société KARBONALPHA a adressé plusieurs factures qui demeurent impayées malgré une relance de paiement adressé par mail et LRAR le 28/05/2024 et un courrier de mise en demeure adressé le 24/10/2024 par huissier de justice, pour un montant de 1.851,05 euros.
Le 29/11/2024, la société KARBONALPHA a obtenu du tribunal de commerce de LYON une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de la société [P] pour un montant de :
* 1.851,05 euros en principal outre intérêts annuels au taux légal à compter du 01/06/2024,
* 6,62 euros au titre des frais accessoires,
* 320,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* 190,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* 51,60 euros pour frais de requête.
L’ordonnance a été signifiée à la société [P] par exploit d’huissier délivré le 19/12/2024 à la suite de quoi cette dernière a formé opposition le 13/01/2025.
Une ordonnance en rectification d’erreur matérielle est rendue le 03/02/2025 par le Vice-Président tribunal des activités économiques de Lyon afin de préciser la compétence du tribunal de commerce de Céans en cas d’opposition.
En l’état de cette opposition et en application des dispositions de l’article 1408 du Code de procédure civile, la cause et les parties ont été renvoyées par-devant le Tribunal de céans.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 mai 2025 à la diligence du greffier de céans.
A cette date, seule la société KARBONALPHA s’est présentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
Il résulte des dispositions de l’article 1416 du Code de Procédure Civile, que l’opposition à ordonnance d’injonction de payer doit être formée dans le mois de la signification de l’ordonnance et, à défaut de signification à personne, dans le mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 29/11/2024 a été signifiée le 19/12/2024 par une remise « à personne » et la société [P] a formé opposition par déclaration remise contre récépissé en date du 13/01/2025.
Conformément aux articles 1415 et 1416 du Code de Procédure Civile, l’opposition à l’injonction de payer formulée par la société [P] est recevable en la forme.
Sur le mérite de l’opposition :
La société [P] ne s’est pas présentée à l’audience ni personne pour elle.
L’article 472 du CPC dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment les factures impayées, le devis signé, le contrat de partenariat signé par les parties, la mise en demeure du créancier en date du 28/05/2024 et le courrier de mise en demeure en date du 24/10/2024, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.
En conséquence, il convient de condamner la société [P] à payer à la société KARBONALPHA la somme de 1.851,05 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance d’injonction de payer du 29/11/2024.
Tout professionnel en situation de retard de paiement devient de plein-droit débiteur, à l’égard de son créancier, de cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; l’article D441-5 du code de commerce dispose que « le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros »; en conséquence il convient d’accueillir la demande de la société KARBONALPHA concernant l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à hauteur de 320 euros.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter la société KARBONALPHA de ce chef de demande.
Il convient de condamner la société [P] aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en dernier ressort par jugement réputé contradictoire :
Condamne la société [P] à payer à la société KARBONALPHA la somme de 1.851,05 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance d’injonction de payer du 29/11/2024,
Condamne la société [P] à payer à la société KARBONALPHA la somme de 320,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société [P] aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 75,28 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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