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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Quentin, ch. du cons. procedures collectives, 31 janv. 2025, n° 2025P00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin |
| Numéro(s) : | 2025P00013 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Numéro de Minute : 2025P00011
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN
2ème CHAMBRE
Le 31 Janvier 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.
N° RG : 2025P00013
DEMANDEUR :
URSSAF PICARDIE [Adresse 1]
Comparant, représentée par Monsieur [R] [E], muni d’un pouvoir
DEFENDEUR :
SASU CHADAKH PRIMEURS
Adresse légale : [Adresse 2] FRANCE N° Registre du Commerce 0202 : 885405985 / N° de Gestion : 2020 B 326
Représentant Légal – Président : M. [Y] [K] [Adresse 3] [Localité 1]
non comparant
Délibéré par :
Président : M. Gérard BLOT
Juges : M. Thierry SIMON M. Pierre STEFANOV Mme Sylvie ROSSEL M. Ludovic PONTHIEU
Greffier, lors des débats : Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET
Le Ministère Public a été avisé et a eu connaissance de la procédure.
Débats en Chambre du Conseil le 31 Janvier 2025
LIQUIDATION JUDICIAIRE IMMEDIATE SUR ASSIGNATION
N• de PC : 2025J00011
Par acte en date du 27 Décembre 2024 signifié à la société débitrice par la SELARL GOURDEAU & ASOOCIES, Commissaires de Justice associés à Saint-Quentin, selon PV de recherches article 659 du CPC et envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception pour l’audience de chambre du conseil du 31 Janvier 2025, où le débiteur n’a pas comparu, l’ URSSAF PICARDIE demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SASU CHADAKH PRIMEURS.
La créance invoquée, qui s’élève à 80.485,00 euros est certaine, liquide et exigible ; elle est prouvée par diverses mises en demeure et contraintes.
La débitrice inscrite au RCS de Saint-Quentin sous le numéro : 885405985 / N° de Gestion : 2020 B 326 a pour activité : vente de fruits, légumes, fruits secs et divers produits alimentaires et non alimentaires en boutique ou sur les marchés.. Exerçant sous la forme de SASU, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
A l’audience de chambre du conseil du 31.01.2025 :
L’URRSAF DE PICARDIE s’est fait représenter par Monsieur [R] [E], muni d’un pouvoir.
M. [Y] [K] ayant la qualité de Président de la société défenderesse n’a pas comparu en Chambre du Conseil.
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience, la procédure lui ayant été communiquée.
Le demandeur à l’assignation déclare : qu’il y a des dettes URSSAF pour 97.340,00 euros à ce jour dont des taxations d’office et cotisations salariales depuis 2023 et sollicite l’ouverture d’un redressement judiciaire et subsidiairement l’ouverture d’une liquidation judiciaire.
Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 31 Janvier 2025 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Il résulte :
L’article L. 640-1 alinéa 1 er du Code de commerce dispose que : « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ».
En l’espèce, la société SASU CHADAKH PRIMEURS est non comparante, ni personne pour la représenter.
Il apparaît que la société SASU CHADAKH PRIMEURS n’est plus à l’adresse indiquée, ni même le dirigeant ainsi qu’il apparaît sur le procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659 du Code de procédure civile) établi par le commissaire de justice.
La créance de l’URSSAF d’un montant de 80.485,00 euros constitue un faisceau d’indices concordants pouvant être considéré comme un état de cessation de paiement.
Les conditions visées à l’article L. 640-1 alinéa 1 er du Code de commerce sont réunies pour ouvrir une procédure de liquidation judiciaire sans maintien d’activité.
N • de PC : 2025J00011
Que le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements.
Qu’aucune perspective de redressement ou de cession n’existant, le débiteur est justiciable d’une procédure de liquidation judiciaire sans maintien d’activité ;
Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation en statuant dans les termes ciaprès.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Exécutoire de plein droit,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l’activité à l’égard de :
SASU CHADAKH PRIMEURS
Adresse légale : [Adresse 2] France N° Registre du Commerce 0202 : 885405985 / N° de Gestion : 2020 B 326 Activité : vente de fruits, légumes, fruits secs et divers produits alimentaires et non alimentaires en boutique ou sur les marchés.
Fixe en conformité de l’article L.643-9 du code de commerce à 24 mois du présent jugement, le délai au terme duquel la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée par décision motivée.
Le Tribunal nomme :
Juge-Commissaire : M. Thierry SIMON
Mandataire Liquidateur : la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [Q] [P] [Adresse 4].
Commissaire de Justice : la SELARL [J] en la personne de Maître [U] [J] [Adresse 5] [Localité 1], avec pour mission de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du Code de Commerce.
Fixe provisoirement au 31 Juillet 2023 la date de cessation des paiements motivée par les dettes Urssaf.
Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai de 14 mois à compter de la publication du présent jugement.
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC.
Ordonne la notification du présent jugement par acte d’huissier à Monsieur [Y] [K].
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La minute du présent jugement est signée électroniquement par : M. Gérard BLOT, Président et Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.
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