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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 25 juin 2025, n° 2023F00341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2023F00341 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 25 Juin 2025
Références : 2023F00341
ENTRE :
SARL RESIROC
,
[Adresse 1]
Représentée par Me Laure COMBAZ ,([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
1/ SARL, MEKONG
,
[Adresse 2] Et actuellement :, [Adresse 3]
Représentée par Me Grégoire VERCHIN ,([Localité 2]) ayant pour correspondant Me Franck GRIMAUD ,([Localité 1])
2/ SARL SABOIA
ZA Village d Entreprise, [Adresse 4], [Localité 3]
3/ SELARL ANASTA prise en qualité d’administrateur de la SARL SABOIA
,
[Adresse 5]
4/ SCP B.T.S.G. 2 prise en qualité de mandataire judiciaire de la SARL SABOIA, [Adresse 6]
5/ SCP B.T.S.G. 2 prise en qualité de liquidateur judiciaire SARL SABOIA
,
[Adresse 6]
Représentées par Me Erick EME ,([Localité 1])
PARTIES EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : Mme Isabelle PARRIAUT
Date d’audience publique des débats : 16 Avril 2025
Composition du tribunal lors de cette Mme Isabelle PARRIAUT
audience et lors du délibéré : Mme Marie-Pierre ALBANEL
M., [B], [N]
Date de prononcé (1) : 25 Juin 2025
Président signataire ayant dirigé les débats : Mme Isabelle PARRIAUT
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) la présidente a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS :
La SARL, MEKONG, maître d’ouvrage d’un chantier de rénovation d’un chalet situé à, [Localité 4] a confié la maîtrise d’œuvre à la société L&L ARCHITECTURE et la SARL SABOIA a été désignée entrepreneur principal chargé de sous-traiter chaque lot.
La SARL RESIROC est une société spécialisée dans les travaux d’étanchéité et d’imperméabilisation.
Cette dernière a conclu avec la SARL SABOIA un contrat de sous-traitance signé le 18 mai 2022 pour des travaux d’étanchéité (lot n° 03), sur la base du devis n° 067 – 02 22b signé le 20 juin 2022, pour un montant total de 38.610,35 € HT.
Une convention de délégation de paiement a été signée entre la SARL RESIROC et la SARL SABOIA le 25 juillet 2022, stipulant un paiement des travaux à hauteur de 95% par la SARL, MEKONG et 5% par la SARL SABOIA, cette convention n’a pas été signée par la SARL, MEKONG.
La SARL RESIROC a adressé deux situations de travaux à la SARL SABOIA, en date des 30 septembre 2022 et 31 octobre 2022, ainsi qu’un décompte général le 25 octobre 2022 pour un montant total de 38.610,35 euros.
Ces situations de travaux étaient accompagnées des factures afférentes n° FVE202209746 d’un montant de 31.707,26 euros et n° FVE202210769 d’un montant de 6.903,09 euros.
Par ailleurs, la SARL RESIROC a adressé un devis complémentaire n° 553 – 09 22a de 5.500,00 euros à la SARL, MEKONG le 16 septembre 2022 pour des travaux supplémentaires d’étanchéité des balcons, signé par la SARL SABOIA le 26 septembre 2022. La facture correspondante n° FEV202210770 a été adressée à la SARL SABOIA le 25 octobre 2022.
Le 10 juillet 2023, par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 13 juillet 2023 et 08 août 2023, la SARL RESIROC met en demeure la SARL SABOIA et la SARL, MEKONG de payer les trois factures précitées soit la somme de 44.110,35 euros.
Ces mises en demeures sont restées vaines.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 04 décembre 2023, la SARL RESIROC a fait assigner, devant ce tribunal, les SARL SABOIA et SARL, MEKONG.
Par jugement du 14 mai 2024, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL SABOIA.
La SARL RESIROC a déclaré sa créance auprès des organes de la procédure dans les délais impartis.
Puis, par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2024, la SARL RESIROC a dénoncé l’assignation enregistrée au greffe en date du 04 décembre 2023 et fait assigner, devant ce tribunal, la SELARL ANASTA prise en sa qualité d’administrateur judiciaire et la SCP B.T.S.G. 2 prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL SABOIA.
Par jugement du 13 novembre 2024, le tribunal de commerce de Chambéry a ordonné la jonction des instances visées ci-dessus, ayant fait l’objet des enrôlements n° 2023F00341 et n° 2024F00347, disant que les deux affaires se poursuivront sous le n° 2023F00341.
Par jugement du 04 novembre 2024, le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL SABOIA en procédure de liquidation judiciaire.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 24 février 2025, la SARL RESIROC a dénoncé l’assignation enregistrée au greffe en date du 21 octobre 2024 et fait assigner, devant ce tribunal, la SCP B.T.S.G. 2 prise en sa qualité de liquidateur de la SARL SABOIA.
Par jugement du 07 mars 2025, le tribunal de commerce de Chambéry a ordonné la jonction des instances visées ci-dessus, ayant fait l’objet des enrôlements n° 2023F00341 et n° 2025F00062, disant que les deux affaires se poursuivront sous le n° 2023F00341.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de ses conclusions, qualifiées comme des conclusions récapitulatives lors de l’audience des débats, reçues au greffe le 07 novembre 2024 et reprises oralement lors de cette audience, la SARL RESIROC demande au tribunal de :
Fixer la créance de la SARL RESIROC au passif de la SARL SABOIA à :
* La somme de 44.110,35 euros en principal, outre les intérêts au taux BCE + 10 points à compter du 25 novembre 2022 (date du courrier de mise en demeure du paiement), conformément à l’article L441-10 du code de commerce,
* La somme de 4.000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens,
Condamner la SARL, MEKONG à verser à la SARL RESIROC :
* Une indemnité d’un montant de 44.110,35 euros en principal, outre les intérêts au taux BCE + 10 points à compter du 25 novembre 2022 (date du courrier de mise en demeure du paiement), conformément à l’article L441-10 du code de commerce,
* La somme de 4.000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens.
Aux termes de ses conclusions, qualifiées comme des conclusions récapitulatives lors de l’audience des débats, reçues au greffe le 27 décembre 2024 et reprises oralement lors de cette audience, la SARL, MEKONG demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats par la SARL, MEKONG,
À titre principal :
* Juger que la SARL, MEKONG n’a commis aucune faute à l’égard de la SARL RESIROC et qu’aucun préjudice ni lien de causalité ne sont démontrés par la SARL RESIROC,
Par conséquent :
* Juger que la responsabilité civile de la SARL, MEKONG ne peut pas être engagée à l’égard de la SARL RESIROC,
* Débouter la SARL RESIROC de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’égard de la SARL, MEKONG,
À titre subsidiaire, dans l’éventualité où une quelconque responsabilité de la SARL, MEKONG serait retenue à l’égard de la SARL RESIROC :
* Juger que la SARL, MEKONG est bien fondée à appeler en garantie la SARL SABOIA, à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de la SARL RESIROC,
En tout état de cause :
* Juger que le taux de la banque centrale européenne majoré de 10 points est inapplicable,
* Condamner la SARL RESIROC et toute autre partie à verser à la SARL, MEKONG :
* la somme de 10.000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens.
S’agissant de SARL SABOIA et de ses mandataires de justice, le tribunal ne dispose d’aucunes observations ou conclusions de leur part.
De plus, ni ces dernières ni leur conseil n’étaient présents lors de l’audience publique des débats, en conséquence, elles n’ont formulé aucune demande auprès du tribunal.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
* En ce qui concerne la SARL RESIROC, à soutenir que :
D’une part, la SARL SABOIA a signé un contrat et deux devis sur lesquels s’appuient les factures dont se prévaut la SARL RESIROC.
La SARL SABOIA et la SARL, MEKONG ne contestent ni cet engagement contractuel ni la bonne réalisation des prestations correspondantes. La SARL RESIROC se dit donc légitime à demander l’inscription de la créance principale au passif de la SARL SABOIA.
D’autre part, elle prétend que la SARL, MEKONG, maître d’ouvrage, avait connaissance de sa présence sur le chantier et devait en conséquence garantir le paiement des sommes dues en application des dispositions d’ordre public de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975.
Elle explique que la convention tripartite de délégation de paiement n’a pas été retournée signée par la SARL, MEKONG, mais que la responsabilité de cette dernière l’engage à garantir les paiements dès lors qu’elle a été informée de la qualité de sous-traitant de la SARL RESIROC.
Elle considère que la SARL, MEKONG a commis une faute en se dessaisissant des fonds au profit de la SARL SABOIA sans exiger préalablement la garantie de paiement, violant ainsi les articles 3, 12, 14 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.
* En ce qui concerne la SARL, MEKONG, à soutenir que :
La SARL, MEKONG expose que la SARL RESIROC n’a jamais transmis de dossier d’agrément lui permettant d’être valablement acceptée en qualité de sous-traitant et que les conditions contractuelles, notamment celles relatives à la délégation de paiement, n’ont pas été respectées.
Elle rappelle que le maître de l’ouvrage n’est pas responsable des manquements contractuels de l’entreprise principale et que l’absence de signature d’une délégation tripartite prive le sous-traitant de tout recours fondé sur celle-ci.
La SARL, MEKONG souligne qu’en dépit des éléments visés ci-dessus, la SARL RESIROC a continué les travaux en connaissance de cause sans s’assurer de la régularisation de ladite délégation.
Elle soutient que la SARL SABOIA a désigné la SARL RESIROC en tant que sous-traitant de manière autonome et considère que sa responsabilité quasi-délictuelle alléguée suppose la preuve d’une connaissance personnelle du sous-traitant par le maître de l’ouvrage pour les travaux visés, ce qui en l’espèce, n’est pas prouvé.
Ainsi, elle explique que la SARL RESIROC ne démontre ni l’existence d’un préjudice, ni un lien de causalité entre la faute alléguée et le dommage invoqué et rappelle qu’au moment de la mise en demeure, la SARL, MEKONG avait déjà réglé à la SARL SABOIA l’intégralité de la somme de 439.500,00 euros et qu’elle ne devait plus rien à l’entrepreneur principal.
Elle considère qu’en tout état de cause, si une quelconque responsabilité devait être retenue à son encontre, la SARL SABOIA devrait la relever et garantir de toute condamnation, en raison des manquements de cette dernière dans la transmission des situations validées et dans l’affectation des fonds versés.
Enfin, la SARL, MEKONG souligne que les factures de la SARL RESIROC mentionnent uniquement des pénalités de retard équivalentes à trois fois le taux d’intérêt légal conformément au décret du 09 février 2009, sans jamais faire état d’un taux BCE + dix points, taux par conséquent inapplicable en l’absence de stipulations sur les factures et en l’absence de communication préalable de conditions générales de vente au sens de l’article L441-10, II du code de commerce.
DISCUSSION :
Me, [T], avocat inscrit au barreau de Chambéry, représente conjointement les intérêts de la SARL SABOIA, la SELARL ANASTA assignée « ès qualités d’administrateur judiciaire » et la SCP B.T.S.G. 2 assignée « ès qualités de mandataire judiciaire » puis « ès qualités de liquidateur judiciaire » de la SARL SABOIA. Toutefois, celui-ci n’était pas présent lors de l’audience des débats du 16 avril 2025 et n’a remis aucunes conclusions.
Il convient de rappeler les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, lors des audiences d’appel de cause de cette instance, plusieurs renvois ont eu lieu avec rappel aux parties en défense de déposer leurs conclusions ; ce que la SARL SABOIA et les SELARL ANASTA et SCP B.T.S.G.2 n’ont jamais fait.
En conséquence, la décision doit être prononcée « réputée contradictoirement » conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la demande de fixation de la créance d’un montant de 44.110,35 euros de la SARL RESIROC au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SABOIA :
Le tribunal constate que l’instance introduite le 04 décembre 2023 par la SARL RESIROC à l’encontre de la SARL SABOIA et de la SARL, MEKONG était en cours au jour de l’ouverture du redressement judiciaire de la SARL SABOIA et la SARL RESIROC justifie avoir satisfait aux dispositions des articles L622-22 et R622-20 du code de commerce, en déclarant sa créance dans le délai imparti (pièce de la partie demanderesse n° 13) et en faisant intervenir à l’instance, par voie d’assignation, la SCP B.T.S.G. 2, prise en qualité de mandataire judiciaire puis liquidateur.
D’autre part, en application des dispositions de l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le tribunal constate que les documents produits par la SARL RESIROC, notamment le contrat de sous-traitance, les devis acceptés, les situations de travaux et décompte général et les factures attestent de l’exécution conforme de ses obligations.
La question de la dette de la SARL SABOIA ne souffre d’aucune ambiguïté, dès lors qu’aucune contestation n’a été émise ni par cette dernière ni par son administrateur judiciaire ou son mandataire/liquidateur judiciaire, que ce soit par voie de conclusions ou de comparution, alors qu’elle est mise en cause par :
* un contrat de sous-traitance signé le 18 mai 2022 par la SARL SABOIA et la SARL RESIROC (pièce n° 2 de la partie demanderesse),
* un devis validé sans réserve le 20 juin 2022 (pièce n° 1 de la partie demanderesse),
* un devis additionnel accepté le 26 septembre 2022 (pièce n° 6 de la partie demanderesse),
* et plusieurs situations de travaux et factures afférentes à des prestations qui ne font l’objet d’aucune réserve (pièces n° 4, 5 et 7 de la partie demanderesse).
Au vu de ces éléments, de la déclaration de créance et de l’absence de toutes conclusions versées aux débats par la SARL SABOIA et ses mandataires de justice, il est établi le caractère certain de la créance de la SARL RESIROC qui se décompose après vérification comme suit :
* facture n° FVE202209746 du 30 septembre 2022 d’un montant de 31.707,26 euros (pièce n° 4 de la partie demanderesse),
* facture n° FVE202210769 du 25 octobre 2022 d’un montant de 6.903,09 euros (pièce n° 5 de la partie demanderesse),
* facture n° FVE202210770 du 25 octobre 2022 d’un montant de 5.500,00 euros (pièce n° 7 de la partie demanderesse),
Il convient donc de fixer la créance de la SARL RESIROC au passif chirographaire de la SARL SABOIA au montant déclaré de 44 110,35 euros (31 707,26 + 6 903,09 + 5 500).
La créance au titre des intérêts a été déclarée puisqu’il est indiqué dans la déclaration de créance « Outre les intérêt de retard, dépens et art. 700 du CPC selon assignation ci-jointe ». Les factures prévoient un taux équivalent à trois fois le taux d’intérêt légal, lequel est conforme à l’article L441-10 du code de commerce. Il convient donc de l’appliquer à compter de l’échéance de chacune des factures émises jusqu’au 13 mai 2024, veille du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SARL SABOIA qui arrête le cours des intérêts.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’un montant de 44.110,35 euros en principal présentée par la SARL RESIROC à l’encontre de la SARL, MEKONG :
S’agissant de la responsabilité du maître de l’ouvrage, la SARL, MEKONG, celle-ci doit être analysée à la lumière des dispositions de la loi du 31 décembre 1975, qui encadrent de manière impérative la sous-traitance dans les marchés privés.
L’article 3 de la loi précitée dispose que l’entreprise générale doit faire agréer chaque soustraitant ainsi que les conditions de paiement correspondantes par le maître de l’ouvrage. À défaut, l’entrepreneur principal reste tenu à l’égard du sous-traitant, sans pouvoir lui opposer les termes du contrat de sous-traitance.
L’article 14 de cette même loi énonce que le paiement au sous-traitant est garanti soit par une caution bancaire, soit par une délégation de paiement du maître d’ouvrage au profit du sous-traitant. L’article 14-1 prévoit qu’en cas de connaissance de la présence d’un sous-traitant non déclaré ou non garanti, le maître d’ouvrage doit mettre l’entreprise principale ou le sous-traitant en demeure de régulariser la situation. Le non-respect de cette obligation engage sa responsabilité.
Ce texte impose donc une charge particulière à l’entreprise principale, mais également une vigilance spécifique au maître de l’ouvrage dès lors qu’il est informé de la présence de soustraitants sur son chantier.
En l’espèce, le tribunal constate que la convention de paiement tripartite (pièce n° 3 de la partie demanderesse) a été signé par la SARL RESIROC en tant qu’entreprise sous-traitante et par la SARL SABOIA en tant qu’entreprise générale mais pas par la SARL, MEKONG en tant que maître d’ouvrage. De même, aucune caution bancaire n’a été produite par la SARL SABOIA.
Il convient donc de statuer sur la connaissance ou la méconnaissance par la SARL, MEKONG de la présence de la SARL RESIROC sur son chantier en tant que sous-traitant.
Le tribunal souligne qu’il est précisé au procès-verbal de l’audience des débats du 16 avril 2025 que :
A la question du tribunal :
« Quels sont les représentants de la société, MEKONG ? », celle-ci a répondu : « M., [D], [H] en est le représentant. »,
A la question du tribunal :
« Est-ce que la société, MEKONG était en copie des échanges de mail entre les divers intervenants sur le chantier ? »,
la SARL, MEKONG a répondu :
« Non, elle n’était jamais dans la boucle »,
et que la SARL, MEKONG précise dans ses conclusions (page 4) que M., [P], [O] est « administrateur du fonds Opportunity qui détient, [Q] ».
Ainsi, la SARL, MEKONG soutient ne pas avoir eu connaissance de l’intervention de la SARL RESIROC sur son chantier avant sa demande de devis concernant l’étanchéité des balcons.
Toutefois, vu les pièces produites aux débats, cette affirmation ne peut être retenue.
Premièrement, les comptes rendus de chantier établis par le coordinateur SPS APAVE, versés aux débats (pièce n° 8 de la partie demanderesse), mentionnent explicitement dès les mois de mai et juin 2022, la SARL RESIROC comme intervenant sur le chantier.
Ces comptes-rendus fournissent également la liste des sociétés qui en sont destinataires et le mode de diffusion pour chacune d’elles, voire plusieurs adresses mail si plusieurs représentants
desdites sociétés. Le tribunal constate que la SARL RESIROC et cinq représentants de la SARL, MEKONG font partie de la liste.
Deuxièmement, le « COMPTE-RENDU D’INSPECTION COMMUNE AVEC LES ENTREPRISES » du 29 août 2022 (pièce n° 8bis de la partie demanderesse) cite la SARL RESIROC dans la liste des entreprises présentes lors de l’inspection commune du 24 août 2022 et donne toutes les coordonnées de cette dernière dans le paragraphe 6 « DECLARATION ENTREPRISE(S) » avec la date prévue de son intervention le 12 septembre 2022.
Le devis complémentaire de 5.500,00 euros concernant l’étanchéité des balcons n’ayant été édité que le 16 septembre 2022, la présence de la SARL RESIROC lors de l’inspection commune avec les entreprises le 29 août 2022 et son intervention d’ores et déjà prévue le 12 septembre 2022 ne pouvaient en conséquence concerner qu’une prestation autre et antérieure à celle concernée par le devis précité.
Enfin, ces documents ont été adressés communément aux adresses mail suivantes :
* «, [Courriel 1] », adresse de la SARL RESIROC,
* ,«[Courriel 2]», adresse de M., [D], [H], (pour rappel, représentant de la SARL, MEKONG selon propos tenus lors de l’audience des débats),
* ,«[Courriel 3]», adresse de M., [P], [O] («administrateur du fonds Opportunity qui détient, [Q]»),
* et «, [Courriel 4] » adresse de Mme, [U], [E].
Le tribunal constate que M., [D], [H], M., [P], [O] et Mme, [U], [E] sont tous trois identifiés nominativement et désignés représentants de la SARL, MEKONG dans la pièce n° 8 versée aux débats par la SARL RESIROC.
Par conséquent, vu les considérations précédemment exposées, le tribunal ne saurait retenir les moyens de défense inopérants avancés par la SARL, MEKONG tentant de prouver sa méconnaissance de la présence de la SARL RESIROC en tant que sous-traitant désigné par la SARL SABOIA sur son chantier et ce dès le commencement.
Il convient également de rappeler que selon l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, l’obligation de vigilance du maître de l’ouvrage naît dès qu’il a connaissance de l’existence d’un sous-traitant non agréé ou non garanti.
De même, la jurisprudence exige bien une connaissance personnelle et cette exigence est satisfaite dès lors que les représentants du maître de l’ouvrage sont informés de la présence d’un prestataire sur site, ce qui est le cas ici.
Ainsi, il est établi que la SARL, MEKONG a été informée de l’intervention de la SARL RESIROC, au moins par l’intermédiaire de ses représentants figurant sur les comptes rendus de chantier. Elle avait donc connaissance de l’intervention de la SARL RESIROC sur son chantier avant même l’émission des factures, sans avoir exigé ni agrément du sous-traitant ni garantie de paiement.
Le paiement de 439.500,00 euros effectué à la SARL SABOIA en mai 2021, bien antérieurement aux prestations réalisées par la SARL RESIROC, ne saurait constituer un obstacle à l’application du régime impératif de protection du sous-traitant.
Il y a donc lieu de constater que la SARL, MEKONG, en ayant connaissance de l’intervention de la SARL RESIROC sans exiger l’agrément ni garantir le paiement est défaillante dans sa mission de vigilance légale et a engagé sa responsabilité à l’égard du sous-traitant, au sens des articles 14 et 14-1 de la loi précitée.
Ainsi, il convient d’écarter les moyens de la SARL, MEKONG tirés de l’absence de connaissance ou de faute. La demande de cette dernière visant à écarter sa responsabilité sur le fondement de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 doit être rejetée.
Au vu des considérations qui viennent d’être exposées, le tribunal constate que la demande de la SARL RESIROC à l’égard de la SARL, MEKONG est régulière, recevable et bien fondée.
Par conséquent, il convient de condamner la SARL, MEKONG au paiement d’une indemnité d’un montant de 44.110,35 euros à la SARL RESIROC en réparation de la faute commise par cette première ayant porté préjudice à la SARL RESIROC à concurrence de ce montant.
Sur les autres demandes :
Il est de jurisprudence que les créances au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens doivent faire l’objet d’une déclaration de créance.
A cet égard, la SARL RESIROC indique dans sa déclaration de créance : « Outre les intérêt de retard, dépens et art. 700 du CPC selon assignation ci-jointe. »
Il est réclamé la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le corps de l’assignation. L’équité conduit à ce que cette somme soit accordée à la SARL RESIROC sur le fondement de ces dispositions, dans le cadre de la fixation de créance.
Il est équitable par ailleurs d’accorder à la SARL RESIROC une somme de 4.000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions qui devra lui être payée par la SARL, MEKONG.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, le tribunal,
Fixe la créance de la SARL RESIROC au passif chirographaire de la SARL SABOIA :
A la somme de 44.110,35 euros, montant additionné des trois factures ci-dessus outre les intérêts calculés sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal,
* sur le montant de 31.706,26 euros à compter du 15 novembre 2022 jusqu’au 13 mai 2024,
* sur le montant de 6.903,29 euros à compter du 15 décembre 2022 jusqu’au 13 mai 2024,
* sur le montant de 5.500 euros à compter du 31 décembre 2022 jusqu’au 13 mai 2024,
A la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Outre les dépens de la présente instance, y compris les frais de commissaire de justice et des différentes assignations,
Condamne la SARL, MEKONG à payer, en deniers ou quittances valables, à la SARL RESIROC :
* La somme de 44.110,35 euros à titre de dommages et intérêts,
* La somme de 4.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens
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