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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Quentin, ch. du cons. procedures collectives, 23 mai 2025, n° 2025L00181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin |
| Numéro(s) : | 2025L00181 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
N° de Rôle : 2025L00181
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN
2ème CHAMBRE
Le 23 Mai 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Décision insusceptible de recours.
Délibéré par :
Président : M. Gérard BLOT
Juges : M. Antoine DELAPLACE M. Thierry MALLIARD
Greffier, lors des débats : Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.
Lors des débats : Mme Christiane FENDT, Juge-commissaire,
Débats en Chambre du Conseil le 23 Mai 2025
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR :
La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [W] [Q] ES/Q Liquidateur de la SASU GIFRANCE Comparant en personne
DEFENDEUR :
SASU GIFRANCE [Adresse 1] Activité : Négoce de chaussures, articles chaussants, maroquinerie. N° de RCS de 0202 : 321250276 / Gestion 1981 B 25 Représentant Légal – Président : M. Valentin Charles Bastien ALLONDRELLE, Président [Adresse 2]
non comparant
Jugement de Mainlevée d’inaliénabilité sur requête du Mandataire Liquidateur
Vu le jugement en date du 03.04.2025, ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sur résolution du plan de redressement de la SASU GIFRANCE avec désignation de la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [W] [Q], en qualité de liquidateur judiciaire,
Par requête déposée au greffe le 11.04.2025 La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [W] [Q] [Adresse 3], liquidateur judiciaire sollicite du tribunal que la mesure d’inaliénabilité ordonnée lors de l’arrêté du plan de redressement, aujourd’hui résolu, soit levée.
L’affaire a été appelée à l’audience de chambre du conseil du 23.05.2025, les parties à l’instance en ayant préalablement été convoquées,
Que pour permettre la réalisation des actifs de la liquidation judiciaire de la SASU GIFRANCE, il convient de procéder à la radiation de la clause d’inaliénabilité,
La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [W] [Q], a été entendu en ses explications fins et conclusions, et sollicite la levée de l’inaliénabilité.
Monsieur [P] [H], Président de la SASU GIFRANCE, ne comparait pas à l’audience, ni personne pour lui,
Attendu que La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [W] [Q] sollicite la levée de l’inaliénabilité,
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 23 Mai 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant par jugement d’administration judiciaire,
Ordonne la mainlevée de la mesure d’inaliénabilité inscrite au greffe à l’encontre de la :
SASU GIFRANCE [Adresse 1] Activité : Négoce de chaussures, articles chaussants, maroquinerie. N° de RCS de 0202 : 321250276 / Gestion 1981 B 25
DIT qu’il incombe au liquidateur de procéder à la radiation de l’inscription par le dépôt au greffe des bordereaux de radiation selon les dispositions des articles R.521-19 et suivants du code de commerce,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,
La minute du présent jugement est signée électroniquement par : M. Gérard BLOT, Président et Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.
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