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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 26 mars 2025, n° 2024F00998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00998 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 Mars 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU SAS BA-RA [Adresse 2] comparant par SELARL DOLLA-VIAL et Associés [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS JAYT [Adresse 4] comparant par Me Yael TRABELSI [Adresse 1]
LE TRIBUNAL AYANT LE 04 Février 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 Mars 2025,
FAITS
La SAS JAYT, qui a pour activité « boucherie, épicerie fine », passe régulièrement des commandes de diverses marchandises auprès de la SASU BA-RA, qui a pour activité la vente de viandes.
BA-RA a émis 5 factures en dates des 14 juin, 21 juin, 28 juin, 30 juin, 1 er juillet 2022, pour un montant total de 7 058,26 € TTC.
Par courriel en date du 14 novembre 2022, JAYT indique qu’elle réglera les factures dues après réception des avoirs sur la marchandise défectueuse.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 mai 2023, BA-RA met en demeure JAYT de lui régler sa dette, en vain.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2024, remis à l’étude, BA-RA assigne JAYT devant le tribunal de commerce de Nanterre lui demandant, au principal, le paiement de la somme de 7 058,26 €.
Par dernières conclusions en défense n° 1 déposées à l’audience de procédure du 25 juin 2024, JAYT demande à ce tribunal de :
Vu les articles 9 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1353 du code civil,
* Accueillir JAYT en ses demandes, fins et prétentions et l’y déclarer recevable et bien fondée,
Par conséquent,
* Débouter BA-RA de toutes ses fins, demandes et prétentions,
* Condamner BA-RA à la somme de 36,97 € au titre de trop perçu,
* Condamner BA-RA à la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par dernières conclusions récapitulatives n° 1 déposées à l’audience de procédure du 14 janvier 2025, BA-RA demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles L. 441-6 et D. 441-5 du code de commerce,
* Recevoir BA-RA en son action et l’en déclarer bien fondée,
En conséquence,
* Condamner JAYT à verser à BA-RA la somme de 6 868,45 € assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce, d’ordre public) à compter de la date d’échéance de chaque facture, avec anatocisme,
* Condamner JAYT à verser à BA-RA la somme de 200 € au titre de l’indemnité de recouvrement,
* Condamner JAYT à verser à BA-RA la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner JAYT aux entiers dépens,
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 4 février 2025, BA-RA et JAYT se présentent.
A l’issue de l’audience, après avoir entendu les parties réitérer oralement leurs moyens et prétentions, le juge clôt les débats et met en délibéré le jugement pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 26 mars 2025, ce dont il avise les parties, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
BA-RA expose que :
* Il n’est pas contestable, ni contesté du reste, que JAYT a passé commande auprès de BA-RA de diverses marchandises, parfaitement livrées. Rien ne s’oppose donc au paiement par JAYT de sa dette, si ce n’est la prétendue défectuosité de deux pièces de viande, non signalée en temps utile, et ne représentant qu’une valeur négligeable compte tenu de la somme due,
* La position de JAYT n’est pas sérieuse. Elle indique que sur la facture n°FB8949 de 3 302,17 € elle n’en aurait jamais reçu livraison, en dépit des justificatifs produits, et qu’elle qualifie, bien opportunément de « bordereaux de complaisance » … Elle produit
donc une nouvelle pièce à savoir la lettre de voiture émise par le transporteur, mettant ainsi fin à ce débat stérile,
* En outre, quant à l’imputation des paiements, il est vrai qu’en paiement d’une facture précédente de 3 265,30 € JAYT a procédé à deux paiements. Néanmoins JAYT omet de préciser que compte tenu de la situation, BA-RA lui a indiqué par courriel en date du 7 juillet 2022 que ladite facture ayant été réglée deux fois, elle imputerait le virement du 6 juillet 2022 à titre d’acompte sur les prochaines factures dues. JAYT n’a jamais émis postérieurement la moindre critique à l’égard de ce modus operandi,
* En guise de bonne foi, elle acceptait d’émettre l’avoir mentionné dans le courriel en date du 14 novembre 2022 pour un montant de 189,81 €. Pour mémoire JAYT s’était engagée à régler le solde des factures dès l’émission de cet avoir.
JAYT répond que :
* Elle reconnaît devoir les factures n°FB9068 d’un montant de 3 116,16 €, n°FB9090 d’un montant de 2 410,34 €, n°FB9098 d’un montant de 60,05 €, soit la somme totale de 5 586,55 €,
* Elle conteste formellement devoir les factures n°FB8949 et n°FB9014 :
* Sur la facture n°FB8949 d’un montant total initial de 3 302,17 €, elle n’a jamais été livrée. Aucun des bordereaux versés aux débats par BA-RA ne comporte la signature et le tampon de JAYT. BA-RA s’est octroyé le droit de déduire d’autorité un règlement en doublon de la facture n°FB8790,
* Sur la facture n°FB9014, d’un montant de 347,95 €, elle n’a jamais été livrée. Les bordereaux communiqués par BA-RA sont des bordereaux de complaisance que le tribunal rejettera,
* Par courriel en date du 14 novembre 2022, elle a fait état de cette contestation, mais, contre toute attente, BA-RA s’est crue en droit de devoir l’assigner devant le tribunal de céans,
* Au regard de ce qui précède, la créance de BA-RA s’élevait en réalité à la somme de 3 408,14 € (7 058,26 € créance réclamée 3 650,12 € factures contestées). De cette somme il convient également de déduire les avoirs proposés par BA-RA au regard de la marchandise avariée pour un montant total de 179,81 € (135 € + 44,03 €), ce qui ramène la créance de BA-RA à la somme totale de 3 228,33 €, sans compter le règlement en doublon de la somme de 3 265,30 € (facture n°FB8790). Il s’avère qu’elle est créancière de BA-RA à hauteur de la somme de 36,97 €.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article L. 441-10 II du code de commerce dispose que : « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. (…).
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. (…)».
[…]
BA-RA verse aux débats 5 factures et des justificatifs de livraison, selon les détails suivants :
[…]
Le tribunal relève que, s’agissant des factures non contestées, les poids figurant sur les factures et les bons de livraison fournis à titre de justificatifs correspondent en tous points, ce qui n’est pas le cas des justificatifs de livraison produits pour les deux factures contestées, qui, d’une part, ne sont pas signés, et, d’autre part, affichent des poids qui ne correspondent pas aux poids facturés (poids de 5 kg sur le bon de livraison versus poids facturé de 10 kg pour la facture n° FB9014 et poids de 33,26 kg sur le bon de livraison versus poids facturé de 234,09 kg pour la facture n° FB9014).
Par ailleurs, la lettre de voiture pour un poids de 234 kg, nouvelle pièce versée aux débats par BA-RA pour justifier de la livraison relative à la facture n° FB8949, affiche une date du 14 juin
2022 qui est en contradiction avec le bon de livraison précédemment produit pour un poids de 234,09 kg daté du 13 juin 2022.
Il s’en infère que BA-RA, ne rapportant pas la preuve d’avoir effectué les livraisons correspondant aux produits facturés sur les factures n° FB8949 et FB9014, ne justifie pas de sa créance à l’égard de JAYT pour les montants respectifs de ces deux factures, qui sont de 3 302,17 €.
Compte tenu des factures non contestées par JAYT (n° FB9068, n° FB9090, n° FB9098), d’un montant total de 5 586,55 €, dont il y a lieu de déduire, ce que ne conteste pas BA-RA, le montant du règlement de 3 265,30 € effectué en doublon et les deux avoirs d’un montant total de 179,81 €, JAYT reste redevable envers BA-RA de la somme de 2 141,44 € (5 586,55 – 3 265,30 – 179,81).
En l’absence de mention sur les factures des pénalités de retard applicables, le tribunal fera application du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 17 mai 2023.
Compte tenu des 3 factures impayées, en application des dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce, le tribunal fixera à la somme de 120 € (40 x 3) l’indemnité forfaitaire de recouvrement due par JAYT.
En conséquence, le tribunal condamnera JAYT à payer à BA-RA la somme en principal de 2 141,44 € majorée des intérêts de retard calculés sur la base du taux d’intérêt légal à compter du 17 mai 2023 et d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 120 €, déboutant du surplus des demandes.
Sur la capitalisation des intérêts
BA-RA demande la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil. Elle est de droit.
En conséquence, le tribunal l’ordonnera dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil dès qu’elles seront réunies.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
BA-RA demande au tribunal de ne pas écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
En conséquence, le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu des faits de la cause, le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance.
En conséquence, le tribunal dira n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant les parties de leurs demandes formées à ce titre.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera JAYT à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SAS JAYT à payer à la SASU BA-RA la somme en principal de 2 141,44 € majorée des intérêts de retard calculés sur la base du taux d’intérêt légal à compter du 17 mai 2023 et d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 120 € ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts ;
* Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS JAYT à supporter les dépens ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par Mme Dominique MOMBRUN, président du délibéré, M. Joel FARRE et M. Vincent BLACHIER, (Mme MOMBRUN Dominique étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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