Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Dieppe, mise a disposition cu, 16 mai 2025, n° 2024000825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dieppe |
| Numéro(s) : | 2024000825 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE DIEPPE JUGEMENT DU 16/05/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Philippe BERQUER, président de chambre, Monsieur Jacques FLUTRE et Madame Valérie TELLIER, juges
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Sarah GALLIEN, greffier associé
Débats : à l’audience du 10/01/2025 ; avec indication que la décision serait rendue le 11/04/2025 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile, délibéré prorogé au 16/05/2025.
DEMANDEUR : ALS AUTO (SAS) [Adresse 1] RCS Dieppe 819 834 102, représentée par Maître Aline BAUTERS, avocat au barreau de Dieppe
DEFENDEUR : ABEILLE IARD & SANTÉ (SA) [Adresse 2] RCS nanterre 306 522 665, représentée par Maître François MUTA, avocat au barreau de Rouen, de la SELARL DE BEZENAC et Associés
FAITS ET PROCEDURE :
La société ALS AUTO exploite un fonds de garage automobile.
Depuis le début de son activité en avril 2016, elle est assurée auprès de la compagnie AVIVA, désormais Abeille IARD & Santé, par l’intermédiaire d’un agent général à [Localité 1]. La société est titulaire de deux contrats : un contrat Vulcain garagistes et un contrat Multirisque Professionnelle Mercure.
Le 12 juin 2022, le bâtiment où est exploité le garage a subi un important incendie accidentel.
Huit véhicules ont été sinistrés, outre le matériel du garage. La société ALS AUTO a subi une importante perte d’exploitation.
La société Abeille IARD a adressé un courrier recommandé de résiliation des deux contrats, le 22 juin 2022.
Malgré plusieurs demandes de versement de l’indemnisation définitive des suites de cet incendie accidentel et la fin des expertises, l’assuré n’a toujours pas perçu la totalité des sommes qu’il estime dues.
Plus d’un an après l’incendie, la société ALS AUTO a fini par accepter une indemnisation transactionnelle pour les dommages matériels de 80.216 € correspondant à une indemnité de 15.760 € pour la valeur des existants, et au titre de la perte d’exploitation une indemnité de 64.456,44 €.
A ce jour, restent en suspens l’indemnisation des éléments suivants, selon la société ALS AUTO :
* véhicule de course confié pour réparation au garage (contrat MERCURE garantie biens confiés)
* véhicules appartenant à l’assuré, valeur et perte de jouissance (une provision de 1.808 € a été versée).
A titre personnel, Monsieur [W] [Z], président de la société ALS AUTO, est copropriétaire avec son père d’un véhicule de compétition, modèle DALLARA F307, achetée 44.500 €. Cette voiture avait été réservée par Monsieur [N] [F] au prix de 55.000 €, un chèque de 5.000 € étant remis le 7 juin 2022 pour une livraison prévue le 17 juin 2022. L’embrayage devait au terme du contrat être remplacé par un professionnel, condition de la vente, de sorte que le véhicule avait été confié à la société ALS AUTO pour réparation. L’ordre de réparation du 7 juin prévoit
« remplacement du kit embrayage + vidange » et une livraison prévue pour le 14 juin 2022. Cette voiture confiée au garage a été totalement détruite lors de l’incendie. Un refus d’indemnisation a été opposé par l’assureur au motif que le contrat ne garantissait pas les véhicules de compétition.
La société ALS AUTO a contesté ce refus qui a été maintenu au motif supplémentaire que la voiture lui appartenait.
Ainsi, par acte extrajudiciaire en date du 19 avril 2024 de Maître [Q] [A], commissaire de justice associé à Bois-Colombes, la société ALS AUTO a fait assigner la SA ABEILLE IARD & SANTÉ devant le tribunal de commerce de Dieppe, afin de l’entendre :
Vu les articles 1217, 1231 du code civil, les articles 699 et 700 du CPC, l’article L. 113-1 du code des assurances ; Vu les pièces ;
vulles pieces,
* Condamner ABEILLE ASSURANCES IARD ET SANTÉ à payer à ALS AUTO
*55.000 € au titre de l’indemnisation du véhicule de course
*2.550 € indemnisation plateau voiture Lider
*2.780,80 € en réparation du trouble de jouissance
*1.200 € petite remorque
*255,80 € camionnette Fiat Talento
*1.255,57 € Peugeot 208
*1.183,20 € Cliot API 10SY
*500 € HT Scooter Ride
*400 € valeur Skoda Roomster
*3.600 € perte de marge survente Skoda Roomster
*3.000 € au titre de l’article 700 du CPC
* La condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 12 juillet 2024, la SA ABEILLE IARD & SANTE n’était ni présente, ni représentée et n’a donc fait valoir aucune demande ou observations pour sa défense.
Par courrier en date du 30 mai 2024, Maître François MUTA de la SELARL DE BEZENAC et associés, avocat au barreau de Rouen pour la SA ABEILLE IARD & SANTE indique être le conseil de cette dernière et que sa cliente n’a pu lui transmettre à temps l’assignation afin qu’il puisse la représenter et assurer la défense de ses intérêts ; il demandait ainsi la réouverture des débats afin de faire valoir les intérêts de sa cliente.
La SAS ALS AUTO n’a fait valoir aucune observation à la suite de cette demande.
Sur ce, l’affaire ayant été retenue au premier appel, le tribunal a estimé, afin de respecter le principe du contradictoire que devait être ordonnée la réouverture des débats.
Ainsi, par ordonnance du 12 juillet 2024, il a été ordonné la réouverture des débats.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 janvier 2025.
La société ABEILLE IARD demande, par voies de conclusions de :
Sur le véhicule de course DALLARA :
A titre principal :
* DEBOUTER la société ALS de sa demande tendant au paiement d’une somme de 55 000 €,
A titre subsidiaire : – LIMITER l’indemnisation à la somme de 22.200 €, franchise déduite,
Sur le véhicule LIDER :
* DEBOUTER la société ALS de sa demande tendant au paiement d’une somme de 2 550 €, outre la perte de jouissance de 2 780,80 €
Sur la remorque :
* DEBOUTER la société ALS de sa demande tendant au paiement d’une somme de 1.200 €,
Sur le véhicule FIAT TALENTO :
* DEBOUTER la société ALS de sa demande tendant au paiement d’une somme de 255,80 €,
Sur le véhicule PEUGEOT 208 et le véhicule CLIP
CONSTATER que la société ABEILLE IARD & SANTE a payé la somme de 1.808,77 € en exécution du protocole d’accord,
DEBOUTER la société ALS de ses demandes,
Sur le scooter RIDE :
DEBOUTER la société ALS de sa demande tendant au paiement d’une somme de 500 €,
Sur le véhicule SKODA ROOMSTER
* DEBOUTER la société ALS de sa demande de paiement d’une somme de 4.000 € en indemnisation de la valeur d’achat du véhicule et de la perte de marge
CONDAMNER la société ALS à payer à la société ABEILLE IARD & SANTE une somme de 2.500
€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par voies de conclusions en réponse, la société ALS AUTO demande de :
Vu les articles 1217, 1231 du code civil, les articles 699 et 700 du CPC, l’article L. 113-1 du code des assurances ; Vu les pièces ;
* Condamner ABEILLE ASSURANCES IARD ET SANTÉ à payer à ALS AUTO
*55.000 € au titre de l’indemnisation du véhicule de course
* *2.550 € indemnisation plateau voiture Lider
* *2.780,80 € en réparation du trouble de jouissance
* *1.200 € petite remorque
*500 € HT Scooter Ride
*4.000 € valeur Skoda Roomster
*3.358 € au titre de l’article 700 du CPC
* La condamner aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments exposés par les parties à l’audience et vu les conclusions des parties déposées à cette même audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile :
Sur le véhicule de course DALLARA :
La société ALS AUTO demande l’indemnisation du véhicule de course car elle considère que le véhicule détruit a été confié pour réparation au garage et qu’il ne rentre pas dans les conditions d’exclusion du contrat : ce n’est pas un véhicule appartenant à l’entreprise et il ne s’agissait pas de le préparer pour la vente et en vue de rallyes et de compétition ; il s’agissait d’un ordre de réparation pour la vente à un particulier pour un véhiculé confié.
L’assureur, quant à lui, a refusé l’indemnisation au motif que le contrat exclut des garanties les véhicules de compétition et au surplus, qu’il appartient personnellement au dirigeant et à son père.
Sur ce, le tribunal constate que page 9 des conditions générales, apparait la définition des véhicules de l’entreprise qui sont garantis par la police : ce sont des véhicules qui appartiennent au dirigeant (sans précision sur le fait qu’ils doivent lui appartenir en totalité) ; ce qui est le cas en l’espèce ; la société ALS AUTO indique que le véhicule doit être immatriculé pour rentrer dans cette catégorie, selon la note bas en page, ce qui n’est pas le cas du véhicule litigieux ; or, il est précisé en avant dernier mots de la note « aussi », ce qui inclut que cela s’ajoute aux véhicules définis plus haut.
Le tribunal dit que le véhicule DALLARA est bien un « véhicule de l’entreprise ».
Ce même paragraphe exclut les véhicules de compétition ; ce qui est le cas du véhicule de course DALLARA ;
En conséquence, le tribunal considère qu’il s’agit d’un véhicule de l’entreprise non garantie et déboute la société ALS AUTO de sa demande tendant au paiement d’une somme de 55.000 €.
Sur le plateau-porte voitures LIDER :
Une première expertise en date du 15 juillet 2022 concluait à des dommages réparables qui ont été indemnisés à hauteur de 205 € par l’assureur.
La société ALS AUTO se prévaut d’une seconde expertise en date de juillet 2023 indiquant que le plateau était irréparable mais elle indique ne pas en avoir été destinataire.
Le tribunal constate que la société ALS AUTO ne rapporte pas la preuve de cette seconde expertise et se doit donc de débouter la société ALS AUTO de sa demande tendant au paiement d’une somme de 2.550 €, outre la perte de jouissance de 2.780,80 €, faute de production de ce rapport.
Sur la remorque :
Une nouvelle fois, la société ALS AUTO se prévaut de conclusions orales mais ne rapporte la preuve ni de l’existence de la remorque, ni des conclusions orales de l’expert.
Le tribunal déboute la société ALS AUTO de sa demande tendant au paiement d’une somme de 1.200 €.
Sur le véhicule FIAT TALENTO, le véhicule PEUGEOT 208 et le véhicule CLIP :
Le tribunal constate que dans ses dernières écritures, la société ALS AUTO ne demande plus d’indemnisation au titre du véhicule FIAT TALENTO, du véhicule PEUGEOT 208 du véhicule CLIP.
Sur le scooter RIDE :
L’assureur prétend que seul le propriétaire peut recevoir l’indemnisation et que la société ALS AUTO n’est pas propriétaire, comme le démontre le rapport d’expertise, la carte grise n’a jamais été modifiée.
Cependant, la société ALS AUTO justifie d’un certificat de vente aux enchères publiques. Il convient de noter que la carte de grise n’a pas été changée mais qu’elle prouve sa propriété du bien. Ainsi, la société ALS AUTO peut percevoir l’indemnité.
Sur le montant, le rapport d’expertise chiffre l’indemnisation à 416,67 € HT, soit 500 € TTC. Sur cette somme s’applique une franchise de 300 € ;
La société ABEILLE ASSURANCES IARD ET SANTÉ est condamnée à indemniser la société ALS AUTO à hauteur de 116,67 € HT, soit 200 € TTC.
Sur le véhicule SKODA ROOMSTER :
La société ALS AUTO indique avoir vendu le véhicule sur réservation pour la somme de 4.000 €.
L’assureur lui oppose que la société ne peut être indemnisée qu’à hauteur du prix d’achat, soit 400 €, l’indemnité restant limitée au prix d’achat augmenté des éventuelles améliorations justifiées.
Le rapport d’expertise conclut à une valeur de 2.500 € ; le rapport d’expertise justifie donc d’amélioration.
Ainsi, le tribunal condamne la société ABEILLE ASSURANCES IARD ET SANTÉ à payer la somme de 2.100 € au titre du véhicule SKODA à la société ALS AUTO, déduction faite de la somme de 400 € déjà versée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Le tribunal considère qu’il n’y pas lieu d’écarter l’exécution provisoire au cas d’espèce.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Dans ce litige, les deux parties sont déboutées sur certaines demandes et admises sur d’autres ; au vu de la situation économique de l’assureur, le tribunal rejette la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la société ABEILLE ASSURANCES IARD ET SANTÉ et
condamne la société ABEILLE ASSURANCES IARD ET SANTÉ au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ABEILLE ASSURANCES IARD ET SANTÉ et la société ALS AUTO sont condamnées in solidum aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société ALS AUTO de sa demande tendant au paiement d’une somme de 55.000 € pour le véhicule DALLARA.
Déboute la société ALS AUTO de sa demande tendant au paiement d’une somme de 2.550 €, outre la perte de jouissance de 2.780,80 € pour le véhicule LIDER.
Déboute la société ALS AUTO de sa demande tendant au paiement d’une somme de 1.200 € pour la remorque.
Constate que dans ses dernières écritures, la société ALS AUTO ne demande plus d’indemnisation au titre du véhicule FIAT TALENTO, du véhicule PEUGEOT 208 du véhicule CLIP.
Condamne la société ABEILLE ASSURANCES IARD ET SANTÉ à indemniser la société ALS AUTO à hauteur de 116,67 € HT, soit 200 € TTC concernant le scooter RIDE.
Condamne la société ABEILLE ASSURANCES IARD ET SANTÉ à payer la somme de 2.100 € au titre du véhicule SKODA à la société ALS AUTO, déduction faite de la somme de 400 € déjà versée.
Considère qu’il n’y pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Rejette la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la société ABEILLE ASSURANCES IARD ET SANTÉ et condamne la société ABEILLE ASSURANCES IARD ET SANTÉ au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société ALS AUTO.
Condamne ABEILLE ASSURANCES IARD ET SANTÉ et la société ALS AUTO in solidum aux entiers dépens de la présente instance liquidés à la somme de 69.59€ dont TVA à 20%.
Le Greffier,
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Pierre ·
- Débats ·
- Jugement ·
- Répertoire ·
- Procédure civile ·
- Audience publique ·
- Audience
- Blé ·
- Location ·
- Automobile ·
- Clémentine ·
- Matériel ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Huissier de justice
- Management ·
- Pénalité de retard ·
- Omission de statuer ·
- Taux d'intérêt ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Intérêt légal ·
- Jugement ·
- Indemnité ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Professionnel ·
- Taux d'intérêt ·
- Plan ·
- Compte courant ·
- Redressement ·
- Commerce
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Activité ·
- Procédure
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Cartes ·
- Restitution ·
- Ags ·
- Biens ·
- Administrateur provisoire ·
- Essence ·
- Demande ·
- Holding
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Livraison ·
- Montant ·
- Recouvrement ·
- Taux d'intérêt ·
- Courriel ·
- Retard ·
- Code de commerce ·
- Lettre de voiture ·
- Code civil
- Environnement ·
- Conditions générales ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exception d'incompétence ·
- Eures ·
- Procédure civile ·
- Compétence des tribunaux ·
- Prestation de services ·
- Condition ·
- Partie
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Plat cuisiné
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Procédure
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Entreprise ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Ouverture ·
- Code de commerce ·
- Inventaire ·
- Carolines ·
- Commerce
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Établissement ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tva ·
- Action ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.