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Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, ch. 1 procedures collectives, 20 avr. 2026, n° 2026001129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | 2026001129 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2026001129
JUGEMENT DU 20 avril 2026
D’OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
I'[F] Monsieur [A] [E]
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Eric DEWAELE Juges : Madame Emmanuelle DURAND-TEYSSIER épouse CHIBERRY, Madame Marie-Dominique PICCOLI, Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 20 avril 2026 Délibéré au 20 avril 2026
Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement :
Président : Monsieur Eric DEWAELE Juges : Madame Emmanuelle DURAND-TEYSSIER épouse CHIBERRY, Madame Marie-Dominique PICCOLI, Greffière : Maître Caroline SALIVE
DEMANDEUR(S) :
* Monsieur [A] [E] [F]
[Adresse 1] Activité : travaux de charpente SIREN : 830 869 103 (Non inscrit au RCS) , comparant à l’audience
INTERVENANT À LA PROCÉDURE :
* Monsieur [R] [T], comparant en qualité de représentant des salariés
FAITS ET PROCEDURE
Le 19 mars 2026, l'[F] Monsieur [A] [E] a déclaré être en état de cessation des paiements et demandé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, étant précisé que l’entreprise débitrice a fourni une attestation relative à l’absence de désignation d’un mandataire ad’hoc ou d’ouverture d’une procédure de conciliation dans les dix-huit mois précédant la date de la demande.
L’entreprise débitrice a été régulièrement appelée à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation du Greffe et a été avertie de la nécessité d’informer les représentants du personnel.
Par lettre du même jour, les représentants des salariés ont été invités à se présenter en Chambre du Conseil.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
L'[F] Monsieur [A] [E] a déclaré exercer l’activité suivante : travaux de charpente.
Son établissement est situé [Adresse 1], soit dans le ressort de ce Tribunal.
Ce Tribunal est donc compétent pour statuer sur l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de l'[F] Monsieur [A] [E].
Il ressort des éléments fournis à l’appui de la demande d’ouverture de procédure collective que le passif professionnel connu est évalué à la somme de 292 926,00 €, dont 189 309,00 € de passif
exigible, pour un actif disponible de son patrimoine professionnel de 76 929,00 € et l’entreprise débitrice ne justifie pas de l’existence de réserves de crédit ou de moratoires de la part de ses créanciers.
Il est établi que l'[F] Monsieur [A] [E] est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est en conséquence en état de cessation des paiements.
Dans sa déclaration de cessation d’activité, le débiteur explique que l’origine des difficultés provient de clients professionnels qui ont rencontré de grosses difficultés, et qui ont fini pour certains en liquidation judiciaire. Cela a entraîné des annulations et des reports de commandes qui ont fait perdre plus de 200 000 euros de trésorerie à l’entreprise.
Malgré la recherche de nouveaux clients, l’entreprise n’a pas réussi à surmonter ces pertes.
Ne disposant plus de trésorerie, elle n’est pas en mesure de procéder à de nouveaux achats pour alimenter les chantiers et n’a plus de commande en cours rendant ainsi le redressement manifestement impossible.
En ce qui concerne la date de cessation des paiements, le Tribunal pourra retenir la date de la première dette que l’entreprise débitrice reconnaît à l’audience n’avoir pu honorer et qui correspond aux salaires impayés depuis février 2026 et à une dette auprès de l’URSSAF datant du 1er janvier 2026.
L’entreprise débitrice n’est visiblement pas en mesure de surmonter ses dettes et de rembourser son passif professionnel, son activité n’étant plus suffisamment rentable.
En conséquence, le Tribunal constate que le redressement judiciaire est manifestement impossible et que la liquidation judiciaire s’impose.
Il y a lieu dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de fixer la date de cessation des paiements au 01 janvier 2026.
Sur l’application des règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire
En application de l’article L. 641-2 du Code de commerce, il est fait obligatoirement application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire si l’actif de l’entreprise débitrice ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure est inférieur ou égal à 5 ainsi que si le chiffre d’affaires hors taxes de son dernier exercice est inférieur ou égal à 750 000 €.
Il ressort des éléments dont dispose le tribunal que l’entreprise débitrice ne remplit pas les trois critères cumulatifs susvisés de l’article D.641-10 du Code de commerce pour se voir appliquer la procédure simplifiée de liquidation judiciaire.
Il n’y a donc pas lieu à application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit ;
Le Ministère Public avisé ;
L’entreprise débitrice entendue en ses observations sur la date de cessation des paiements ;
OUVRE la liquidation judiciaire de l'[F] :
Monsieur [A] [E]
[Adresse 1] Activité : travaux de charpente Siren : 830869103
CONSTATE que les règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire ne sont pas applicables au jour du jugement de liquidation judiciaire ;
DÉSIGNE Monsieur Pierre GERMAIN, Juge-commissaire et Monsieur Christian LALLE, Jugecommissaire suppléant ou, en cas d’empêchement, tout magistrat ayant la qualité pour être désigné à cet effet ;
FIXE provisoirement au 01 janvier 2026 la date de cessation des paiements ;
INVITE le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au Greffe de ce Tribunal ;
DÉSIGNE Maître [I] [O] ([Adresse 2]), commissaire de justice, pour dresser l’inventaire et réaliser la prisée du patrimoine de l’entreprise débitrice ainsi que des garanties qui le grèvent et dit que le dit commissaire de justice sera avisé par Madame la Greffière de sa nomination ;
ORDONNE à l’entreprise débitrice de remettre à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu’elle détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers et dit que cette liste sera annexée à l’inventaire ;
DIT que l’inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l’a réalisé et que celui-ci en remettra une copie à l’entreprise débitrice, à l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, et au liquidateur ;
NOMME la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [D] [W] ([Adresse 3]), en qualité de liquidateur ;
DIT que le liquidateur devra remettre au Juge-commissaire, dans les deux mois de son entrée en fonctions, un état mentionnant l’évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire conformément à l’article R. 641-27 du Code de commerce ;
FIXE le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (B.O.D.A.C.C.) du présent jugement ;
DIT que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans le délai de dix mois à compter de la date du présent jugement ;
DIT que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire sera examinée au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date du présent jugement ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice selon les modalités de l’article R. 641-6 du Code de commerce, communiqué aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 du Code de commerce et fera l’objet des publicités prévues à l’article R. 621-8 du Code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours ;
DIT que les dépens seront assumés par la procédure.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Eric DEWAELE, Président, et par Maître Caroline SALIVE, Greffière, présents lors du prononcé.
La Greffière Maître Caroline SALIVE
Le Président.
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