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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 14 mars 2025, n° 2024067049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024067049 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Ana-Maria CEPRAGA Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND PRONONCE LE VENDREDI 14/03/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2024067049 06/12/2024
FNTRF ·
SAS VALNAUD PATRIMOINE, dont le siège social est 1 Rue Beauharnais 92500 RUEIL-MALMAISON – RCS B 951602952 Partie demanderesse : comparant par Me Sébastien VIALAR Avocat (K36) (Me Martine CHOLAY Avocat – B242)
ET :
SAS INFINITE FIELD, dont le siège social est 60 avenue de la République 94700 MAISONS-ALFORT – RCS B 952254324 Partie défenderesse : comparant par Me Ana-Maria CEPRAGA Avocat, substituant Me
Thierry ABALLÉA Avocat (D740)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 24 octobre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS VALNAUD PATRIMOINE nous saisit, selon la procédure accélérée au fond, d’une demande de désignation d’un expert évaluateur sur le fondement de l’article 1592 du code civil.
A l’audience du 6 décembre 2024, nous avons remis la cause au 7 février 2025 pour conclusions en défense.
A l’audience du 7 février 2025 :
Le conseil de la SAS VALNAUD PATRIMOINE se présente et dépose des conclusions n° 1 aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Se déclarer compétent, en application de l’article 5.2 de la Promesse de Vente, pour ordonner une mesure d’expertise ayant pour objet la détermination de la Valeur Vénale des Titres Promis ;
Dire la société VALNAUD PATRIMOINE recevable à agir ;
Ordonner une mesure d’expertise ayant pour objet la détermination de la Valeur Vénale des Titres Promis, à la date d’exercice de la Promesse de Vente, à savoir le 4 août 2024, dans le strict cadre de la formule de calcul figurant à l’article 5.1. de la Promesse de Vente du 13 octobre 2024 ;
Désigner tel expert qui lui plaira, lequel devra être une société de bonne réputation spécialisée en évaluation d’entreprises, n’ayant pas de conflit d’intérêts avec l’une quelconque des Parties concernées ;
Dire que l’expert ainsi désigné, devra remettre son rapport aux Parties, dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de sa désignation ;
Dire que la Valeur Vénale des Titres Promis qui sera arrêtée par l’expert sera définitive et s’imposera aux Parties sans aucun recours possible, sauf erreur grossière de l’expert ; Dire que tous frais, honoraires de l’expert et dépens, seront partagés par moitié entre la société VALNAUD PATRIMOINE et la société INFINITE FIELD ;
En tout état de cause,
Débouter la société INFINITE FIELD de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Condamner la société INFINITE FIELD à verser la somme de 5.000 euros à la société VALNAUD PATRIMOINE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le conseil de la SAS INFINITE FIELD se présente et dépose des conclusions en réponse n° 2 aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 1103, 1188 et 1191 du code civil,
Vu l’article, 73, 74, 75, 122 et s., l’article 481-1, 876-1 et 700 du code de procédure civile, Vu l’article L213-2 du code de l’organisation judiciaire,
Déclarer INFINITE FIELD recevable en ses demandes, fins et prétentions et les déclarer bien fondées ;
Se déclarer incompétent et juger que la juridiction compétente est le Tribunal de commerce de Paris ;
A titre subsidiaire :
Déclarer irrecevable la société VALNAUD PATRIMOINE dans sa demande de désignation d’un expert compte tenu de l’existence d’un désaccord entre les parties et de moyens de contestation sérieux de la validité de la promesse unilatérale de vente du 13 octobre 2023 susceptibles de remettre en cause son application ;
A titre infiniment subsidiaire :
Déclarer irrecevable la société VALNAUD PATRIMOINE dans sa demande de désignation d’un expert compte tenu de l’existence d’une action pendante devant le Tribunal de commerce de Paris aux fins d’annulation de la révocation d’INFINITE FIELD de ses fonctions de Directeur Général dont l’issue est susceptible de remettre en cause l’exercice de la promesse et de rendre sans objet la désignation d’un expert ;
A titre encore plus infiniment subsidiaire
Déclarer irrecevable la société VALNAUD PATRIMOINE dans sa demande de désignation d’un expert compte tenu de l’absence d’assignation à la procédure d’une partie de la promesse à savoir Monsieur [O] [J] ;
En tout état de cause
Débouter la société VALNAUD PATRIMOINE de toutes ses demandes, fins et prétentions et les déclarer mal fondées ;
Condamner la société VALNAUD PATRIMOINE à verser à INFINITE FIELD, la somme de 5.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société VALNAUD PATRIMOINE aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre jugement, par mise à disposition au greffe, au vendredi 7 mars 2025, prorogé au vendredi 14 mars 2025 à 16h.
Sur ce
Sur l’exception d’incompétence du Président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond
L’article 5.2 de la promesse de vente stipule :
A défaut d’accord entre le Promettant et le Bénéficiaire sur le calcul de la Valeur Vénale, la Valeur Vénale sera déterminée par un expert conformément aux dispositions de l’article 1592 du code civil. L’expert ne statuera que sur les points de désaccord existants entre les parties. L’expert sera choisi par les Parties ou, à défaut d’accord, par un expert désigné, à la requête de la Partie la plus déligente, par ordonnance du président du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé le siège social de la Société statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible, conformément à l’article 1592 du code civil.
Ainsi les parties ont voulu, dans l’hypothèse d’une action judiciaire, que le prix de vente soit établi au visa de l’article 1592 du code civil et que la procédure utilisée soit la procédure accélérée au fond.
Mais nous relevons que l’aménagement des textes par contrat n’est possible que dans l’hypothèse où le législateur ne l’a pas expressément exclu.
Or l’article 876-1 du CPC applicable aux tribunaux de commerce (article 5 du décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019) dispose :
Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, le président du tribunal de commerce statue selon la procédure accélérée au fond.
Il résulte ainsi de cet article que le président du tribunal de commerce ne statue selon cette procédure que dans les cas limitativement prévus par les textes, ce que confirme l’article 481-1 du CPC qui dispose pour sa part :
A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : (…)
Or l’article 1592 du code civil qui dispose :
Il peut cependant être laissé à l’estimation d’un tiers ; si le tiers ne veut ou ne peut faire l’estimation, il n’y a point de vente, sauf estimation par un autre tiers.
ne prévoit pas que la saisine du juge serait selon la procédure accélérée au fond.
Nous relevons en tout état de cause que ce texte n’a pas conservé de formulation ancienne qui aurait pu être oubliée lors de la réforme de décembre 2019 et qui serait susceptible d’interprétation par le juge.
Nous en déduisons que la demande qui porte exclusivement sur cette question est irrecevable, ce que nous dirons.
Sur l’article 700 du CPC
L’équité le commandant, nous condamnerons la demanderesse qui succombe à payer 5.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Nous condamnerons la même aux dépens.
Par ces motifs
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 1592 du code civil,
Disons la demande irrecevable,
Condamnons la SAS VALNAUD PATRIMOINE à payer à la SAS INFINITE FIELD la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus,
Condamnons la SAS VALNAUD PATRIMOINE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 66,62 € TTC dont 10,89 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
M. Antoine Verly
M. Laurent Lemaire.
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