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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 8 avr. 2025, n° 2024R00602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024R00602 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
08/04/2025
ORDONNANCE DU HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 4
décembre 2024
La cause a été entendue à l’audience des référés du 11 mars 2025 à laquelle siégeait : – Madame Catherine ROZAND, Président,
assisté de : – Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties
ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° 2024R602
ENTRE
— La SAS DEUX- PONTS
[Adresse 6]
[Localité 4]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître BONZY Thomas -
[Adresse 1] [Localité 3]
ET
* SARL EYES.STUDIO [Adresse 5] [Localité 2] SUISSE DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 08/04/2025 à Me BONZY Thomas
Rappel des faits, procédure et moyens des parties :
La SAS DEUX-PONTS, s’estimant créancière de la SARL EYES.STUDIO de la somme en principal de 8 703€ TTC au titre de la facture n°202404.0038 en date du 11 avril 2024, impayée, a saisi la présente juridiction sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile, n’ayant pu obtenir règlement de sa créance nonobstant mises en demeure.
La SARL EYES.STUDIO, bien que régulièrement touchée, n’a pas conclu, ni ne s’est fait représenter.
Il sera donc statué sur les éléments produits pas le demandeur.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l’assignation introductive d’instance
Par assignation en date du 4 décembre 2024, la SAS DEUX-PONTS demande au juge des référés de :
Vu l’article 1103 et suivants du code civil,
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile
Vu les pièces jointes
Condamner la société EYES.STUDIO à payer à la SAS DEUX-PONTS la somme provisionnelle de 8 703€, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2024.
Ordonner la capitalisation des intérêts
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit
Condamner la société EYES.STUDIO à payer à la SAS DEUX-PONTS la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société ne conclut pas, ni personne pour elle.
Motifs de l’ordonnance :
Sur l’absence du défendeur :
La SARL EYES.STUDIO n’est, ni présente, ni représentée à l’audience.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la créance :
L’article 872 du code de procédure civile autorise le juge des référés pour ordonner en urgence des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
L’article 873 du code de procédure civile autorise le juge des référés, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, à accorder une provision au créancier.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, la SAS DEUX-PONTS fait valoir que la SARL EYES.STUDIO a omis de s’acquitter de la facture n°202404.0038 en date du 11 avril 2024, à échéance au 11 mai 2024, d’un montant de 8 703€ TTC dont elle est débitrice.
A l’appui de ses demandes, elle verse aux débats :
Le bon de commande signé par la SARL EYES.STUDIO, Les bons de livraison signés : n°202404-0073 du 5 avril 2024, n°202404.0144 du 10 avril 2024,
La lettre de voiture n°0000139,
La facture n°202404.0038 au nom de la SARL EYES.STUDIO, d’un montant de 8 703€ TTC, L’extrait du grand livre du compte client,
La lettre de mise en demeure de payer la somme de 8 703.00€ TTC adressée par la SAS DEUX-PONTS ,à la SARL EYES.STUDIO par lettre recommandée du 12 septembre 2024 reçue par son destinataire au vu de l’accusé de réception, qui fait courir les intérêts,
La relance de la mise en demeure du 23 octobre 2024,
L’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SARL EYES.STUDIO qui a reçu l’assignation.
Cette créance est certaine, liquide et exigible au regard des pièces produites par la SAS DEUX-PONTS.
La SAS DEUX-PONTS peut prétendre aux intérêts au taux légal à compter de la date de sa mise en demeure du 12 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise,
Les parties n’ont pas signé de convention spéciale,
L’anatocisme a été demandé,
Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 4 décembre 2024, date de l’exploit introductif d’instance.
Sur les autres demandes :
Enfin, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la SARL EYES.STUDIO sera condamnée au paiement de la somme de 500€ de ce chef.
Elle sera en outre condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE DES REFERES, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE REPUTE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS la SARL EYES.STUDIO à payer à la SAS DEUX-PONTS la somme provisionnelle de 8 703€ TTC en principal, au titre de la facture n°202404.0038 en date du 11 avril 2024, outre intérêt au taux légal à compter du 12 septembre 2024.
ORDONNONS la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 4 décembre 2024, date de l’exploit introductif d’instance.
CONDAMNONS la SARL EYES.STUDIO à payer à la SAS DEUX-PONTS une somme de 500€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la SARL EYES.STUDIO aux entiers dépens, et les liquidons à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier
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