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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 18 août 2025, n° 2025L00341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025L00341 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 18 AOUT 2025
Affaire : SARL HOLZMIT Références : 2025L00341 / 2024J00084
Composition du Tribunal le 10 juillet 2025 lors de l’audience en chambre du conseil :
PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Hervé COPPIN JUGE : M. Jean-François GOUINEAUD JUGE : M. Bruno MILORD assistés de maître [K] [U], areffier associé,
M. Hervé COPPIN, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties celles-ci ne s’y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Par jugement en date du 16 mai 2024, le tribunal de commerce de SAINTES a prononcé le redressement judiciaire de :
SARL HOLZMIT [Adresse 1]
Activité : boulangerie, pâtisserie, snacking, traiteur, salon de thé, coffee shop
ayant fait l’objet d’une immatriculation au R.C.S. sous le numéro 953258191.
Le débiteur a été régulièrement convoqué en chambre du conseil pour l’audience du 10 juillet 2025, afin de statuer sur l’arrêt du plan déposé le 15 juillet 2025, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré.
La SELARL LGA, représentée par maître [P] [Z], ès-qualités de mandataire judiciaire, expose que le passif s’élève à la somme de 81.546,66 euros se décomposant comme suit :
* Passif superprivilégié : 1 636,92 euros
* Passif privilégié : 1 511,28 euros
* Passif chirographaire : 15 287,97 euros
* Passif à échoir : 58 300,09 euros
* Passif contesté : 4 810,40 euros
Qu’un plan de redressement a été établi et diffusé aux créanciers, qui propose :
* Le règlement des frais de justice, et créances < 500 euros et de la créance superprivilégiée dès l’arrêt du plan,
* Prêts, créances à échoir : CAISSE D’EPARGNE et BEREAUD MINOTERIE : Paiement selon les modalités du plan proposées aux autres créanciers soit 100% sur 10 ans par pactes progressifs,
*CONTRAT EN [Localité 1] :
PREFILOC: non poursuite du contrat, paiement selon les conditions offertes aux autres créanciers soit 100% sur 10 ans par pactes progressifs,
* AUTRES CREANCIERS (OPTION 1) : le règlement du passif à 100 % sur 10 ans par pactes annuels progressifs, soit 5% la 1ère année, 10% l’année 2 à 5 et 11% l’année 6 à 10,
* SANS REPONSE : OPTION 1
Le règlement interviendra mensuellement, à compter du jugement d’arrêté du plan, entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, à charge pour ce dernier de répartir le dividende annuellement.
Madame [E] [B], pour la SELARL LGA, représentée par maître [P] [Z], expose que le plan proposé a été notifié à l’ensemble des créanciers de la SARL SARL HOLZMIT et que :
* 13 créanciers représentant 92,29 % du passif ont accepté l’apurement du passif sur 10 ans.
* 4 créanciers représentant 1,80 % du passif ont accepté le règlement de leur créance dès l’homologation du plan puisque ces dernières sont inférieures à 500 €.
* 4 créanciers représentant 3,90 % du passif n’ont pas répondu, ils sont censés accepter les propositions d’apurement.
* Le CGEA AGS représentant 2,01 % du passif a accepté le règlement de sa créance superprivilégiée dès l’homologation du plan
Madame [E] [B], pour la SELARL LGA, représentée par maître [P] [Z] indique qu’elle émet un avis réservé, en indiquant qu’une gestion rigoureuse sera nécessaire pour accroître la rentabilité de la structure laquelle avait tout juste atteint l’équilibre à l’issue de la période d’observation, que seul le prévisionnel établi, permet d’imaginer que cette société sera en capacité de faire face aux engagements souscrits, que la CAF y est estimée à 30 134 € pour 2024/2025, à 34 184 € pour 2025/2026 et 37 460 € pour 2026/2027, que la situation intermédiaire transmise par monsieur [X] sur la période du 1er juillet 2025 au 31 mai 2025 fait ressortir un résultat de 13 969 € pour un CA HT de 137 963.61 €, que le retour à rentabilité est donc là, mais que la capacité à atteindre les objectifs du prévisionnel ne peut être assurée,
Monsieur Jean-Jacques MASSIOT, juge commissaire, donne un avis favorable et ne s’oppose pas à l’arrêt de ce plan de redressement, dans la mesure où il demeure le seul espoir pour les créanciers de recouvrer leur créance.
Monsieur le Procureur de la République se déclare favorable à l’arrêt du plan de redressement,
En l’état l’affaire a été mise en délibéré et le jugement prononcé à l’audience de ce jour,
Attendu que les propositions de règlement ont été transmises au mandataire judiciaire et qu’elles ont fait l’objet de la consultation prévue par les dispositions de l’article L. 626-5 du code de commerce,
Attendu que la majorité des créanciers, est favorable au plan proposé et qu’il convient en conséquence d’arrêter le plan de redressement de la SARL HOLZMIT selon les modalités proposées et acceptées par les créanciers,
Attendu que le règlement interviendra mensuellement, à compter du présent jugement, entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, à charge pour ce dernier de répartir le dividende annuellement,
Attendu que la répartition aux créanciers sera effectuée le 18 août de chaque année, par les soins du commissaire à l’exécution du plan,
Attendu que la première répartition aux créanciers sera en conséquence effectuée le 18 août 2026.
Attendu que les frais de justice seront réglés dès l’arrêt du plan,
Attendu qu’il y a lieu de procéder aux publicités prescrites par les textes en vigueur et d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu les articles L.626-9 et suivants du code de commerce,
Vu l’article L 626-13, et l’article L631-19 et suivants du code de commerce,
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République,
Vu le rapport du juge chargé d’instruire l’affaire,
Monsieur le Juge commissaire entendu en son rapport,
Arrête le plan de redressement de la SARL HOLZMIT selon les modalités proposées et acceptées par les créanciers, soit :
Frais de justice
Créance superprivilégiée
Créances inférieures à 500 €
Règlement dès l’arrêt du plan
* Règlement du passif 100% en 10
annuités par pactes annuels progressifs,
soit :
* 5% la 1ère année,
* 10% l’année 2 à 5
* 11% l’année 6 à 10
Pour les créanciers qui ont accepté
cette option – ceux qui n’ont pas
répondu et ceux qui ont
expressément refusé.
Prêts, créances à échoir : CAISSE
D’EPARGNE et BEREAUD MINOTERIE :
Paiement selon les modalités du plan
proposées aux autres créanciers soit
100% sur 10 ans par pactes
progressifs,
Dispositions particulières
*CONTRAT EN [Localité 1] :
PREFILOC: non poursuite du contrat,
paiement selon les conditions
offertes aux autres créanciers soit
100% sur 10 ans par pactes
progressifs,
Dit que le règlement interviendra mensuellement, à compter du présent jugement, entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, à charge pour ce dernier de répartir le dividende annuellement,
Dit que la répartition auprès des créanciers sera effectuée annuellement à la date anniversaire du premier pacte, par les soins du commissaire à l’exécution du plan,
Dit que le premier pacte annuel auprès des créanciers interviendra le 18 août 2026,
Rappelle que l’arrêt du présent plan entraîne, le cas échéant, la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du code de commerce.
Désigne la SELARL LGA, représentée par Maître [P] [Z], commissaire à l’exécution du plan, avec mission de recueillir les pactes mensuels et d’assurer la répartition annuelle auprès des créanciers,
Dit que la SARL HOLZMIT devra adresser annuellement pendant la durée du plan, une copie de son bilan, au commissaire à l’exécution du plan, afin de permettre un meilleur suivi,
Ordonne l’accomplissement des publicités prescrites par les Textes en vigueur et l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Fait et jugé à [Localité 2], le 18 août 2025, par :
Le président de chambre Hervé COPPIN
Le greffier.
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