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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 24 oct. 2025, n° 2024073416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024073416 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 24/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024073416
ENTRE :
SA BPIFRANCE, (anciennement BPIFRANCE FINANCEMENT), dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 320 252 489 Partie demanderesse : assistée de l’AARPI BOURDON et ASSOCIES – Me Bertrand REPOLT, Avocat (R143) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES – Me Elise ORTOLLAND, Avocat (R231)
ET :
SARL HYG, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 812 922 524
Partie défenderesse : assistée de la SELARL ROBERT – Me Jean-Louis ROBERT, Avocat et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BASSALERT, Avocat (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Par contrat de prêt en date du 7 octobre 2015, la société BPIFRANCE a accordé à la société HYG, société de participation et de holding, un Prêt Croissance d’un montant de 400.000 €, destiné à renforcer sa structure financière. Le remboursement était prévu sur une période de sept ans, avec différé d’amortissement.
Trois avenants ont été conclus aux 13 juin 2019, 8 juin 2020 et 30 mai 2023. Le contrat de prêt réaménagé devait prendre fin au 31 octobre 2024.
Depuis juillet 2022, plusieurs échéances sont restées impayées. Malgré de multiples relances et mises en demeure (notamment celles des 26 septembre 2022, 29 août 2024 et 29 janvier 2025), aucun règlement n’a été effectué.
En l’absence de réaction de la société débitrice, BPIFRANCE a engagé la présente procédure en paiement.
LA PROCÉDURE
Par acte du 29 octobre 2024 délivré à personne habilitée, la société BPIFRANCE a fait assigner la société HYG devant le Tribunal de commerce de Paris.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 27/2/2025, la société BPIFRANCE demande au Tribunal de :
Vu les articles 1134, 1135, 1146 et suivants du Code civil en leurs versions en vigueur avant le 1er octobre 2016 et applicables à l’espèce,
Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
Vu les pièces communiquées et produites, Vu le contrat en cause,
* CONDAMNER la Société HYG à payer à la Société BPIFRANCE :
* La somme de 77.972,78 € au titre du contrat de Prêt CROISSANCE référencé
« DOS0021491/00 » en date du 7 octobre 2015, outre intérêts de retard au taux de 5,68 % l’an, à compter de la date de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ;
* La somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la Société HYG aux entiers dépens ;
* DEBOUTER la société HYG de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* RAPPELER que la décision à intervenir sera exécutoire de droit à titre provisoire.
En réplique dans le dernier état de ses conclusions déposées le 30 janvier 2025, la société HYG demande au Tribunal de :
Vu les articles 1344, 1225 et 1226 du Code Civil,
Vu l’article 1343-5 du Code Civil,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
JUGER que la créance de la société BPIFRANCE n’est nullement exigible En conséquence, DEBOUTER la société BPIFRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire,
OCTROYER les plus larges délais de paiement à la société HYG En tout état de cause,
CONDAMNER la société BPIFRANCE à verser à la société HYG la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et les entiers dépens.
À l’audience publique du 10 avril 2025, un juge chargé d’instruire l’affaire a été désigné pour entendre les parties le 18 septembre 2025. Ce même jour, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu la partie présente, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
LES MOYENS DES PARTIES
Moyens de la société BPIFRANCE
BPIFRANCE fait valoir que le prêt consenti à HYG est arrivé à terme et que la créance est devenue exigible. Elle indique avoir adressé plusieurs mises en demeure, dont la dernière en date du 29 janvier 2025, et considère que le débat sur la clause de déchéance du terme est désormais sans objet. Elle produit les pièces justificatives du solde et des relances.
Moyens de la société HYG
HYG conteste l’exigibilité de la créance, soutenant que les mises en demeure sont irrégulières et ne mentionnent pas clairement la déchéance du terme. Elle estime que le délai de huit jours prévu contractuellement est insuffisant et donc abusif. Elle reproche aussi l’absence de preuve de réception des courriers par BPIFRANCE.
SUR CE
1. Sur la créance et son exigibilité
Il résulte des pièces produites (pièces 1 à 13) que le terme du prêt est échu depuis le 31 octobre 2024. Le débat sur la validité de la clause de déchéance du terme est donc inopérant.
La dernière mise en demeure, en date du 29 janvier 2025 (après celles du 26/9/2022 et du 29/8/2024), a été régulièrement notifiée à la société HYG, avec bordereaux d’envoi et de réception (pièce 13 et 14).
Le tribunal constate donc que la créance objet du litige est donc bien devenue certaine, liquide et exigible.
2. Sur la demande principale en paiement
La créance réclamée par la société BPIFRANCE à l’encontre de la société HYG résulte du contrat de prêt CROISSANCE référencé « DOS0021491/00 ».
À la suite des impayés constatés et après imputation de la retenue de garantie contractuelle, le montant total de la créance se décompose comme suit, tel que justifié par l’arrêté de compte au 24 octobre 2024 et la lettre de mise en demeure adressée le 29 janvier 2025 :
* Capital restant dû : 96 509,03 €
* Intérêts contractuels : 1 010,59 €
* Intérêts de retard contractuels : 325,10 €
* Appliqués au taux contractuel majoré de trois points, conformément aux conditions générales.
* Frais de recouvrement : 454,46 €
* Déduction Retenue de garantie : -20 326,40 €
Soit donc un montant total de la créance après imputation de 77 972,78 €.
Le tribunal constate que la société BPIFRANCE justifie donc d’une créance certaine, liquide et exigible totale de 77.972,78 € à la date de l’arrêté de compte au 24 octobre 2024. Le tribunal relève également que conformément à la clause contractuelle, toute somme impayée porte intérêt au taux du prêt majoré de 3 points (page 4 clause intérêts de retard du contrat pièce 1), soit 5,68 % l’an.
En conséquence,
Le tribunal condamnera la société HYG à payer à la société BPIFRANCE la somme de 77.972,78 €, au titre du contrat de prêt référencé « DOS0021491/00 », avec intérêts de retard au taux de 5,68 % l’an, à compter du 29 octobre 2024, date de la mise en demeure, jusqu’au parfait paiement.
3. Sur la demande de délais de paiement
La société HYG invoque des difficultés économiques, notamment un résultat net déficitaire. Toutefois, aucun justificatif comptable récent, ni plan de remboursement, n’a été versé aux débats.
Au surplus, le crédit principal a déjà fait l’objet de plusieurs réaménagements et la société HYG a donc déjà bénéficié de délais de paiement.
En conséquence, et en l’absence d’éléments objectifs permettant d’évaluer sa solvabilité, le tribunal rejettera la demande de la société HYG de délais de paiement supplémentaires fondée sur l’article 1343-5 du Code civil.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BPIFRANCE les frais exposés pour faire valoir ses droits.
La société HYG sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Elle sera également condamnée aux entiers dépens.
5. Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera qu’il n’y aura pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire qui est de droit.
Par ces motifs
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Dit l’action de la société BPIFRANCE recevable et bien fondée ;
Condamne la société HYG à payer à la société BPIFRANCE la somme de 77.972,78 €, au titre du contrat de prêt référencé « DOS0021491/00 », avec intérêts de retard au taux de 5,68 % l’an, à compter du 29 octobre 2024 jusqu’au parfait paiement ;
Déboute la société HYG de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la société HYG à verser à BPIFRANCE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société HYG aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,41 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 septembre 2025, en audience publique, devant M. Benoît Cougnaud, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé de Bonduwe, M. Benoît Cougnaud et M. Philippe Adenot.
Délibéré le 25 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Benoît Cougnaud, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier
Le président.
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