Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, oppositions injonctions de payer, 10 févr. 2025, n° 2023002247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2023002247 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : FRANFINANCE LO CATION – GROUPE FRANFINANCE / SAS LF AUTO 63 / SAS FLEX FUEL – ENERGY DEVELO PMENT (FFED)
ROLEGENERAL : N° 2023 002247 N° 2023 005026
JUGEMENT DU DIX-FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La société FRANFINANCE LOCATION – GROUPE FRANFINANCE, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse à l’injonction de payer, Défenderesse à l’opposition,
Comparant par l’avocat postulant Maître Lisa ROY suppléant Maître Anne JEAN, SCP TEILLOT & ASSOCIES, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Charlotte MOCHKOVITCH, SELARL 2H, Avocat au Barreau de PARIS,
ET : La SAS LF AUTO 63, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse à l’injonction de payer, Demanderesse à l’opposition, Appelante en cause, Comparant par Maître Pauline JULLIEN-MERCIER, SCP J.F. CANIS & ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
La SAS FLEX FUEL-ENERGY DEVELOPMENT (FFED), dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Appelée en cause,
Comparant par l’avocat postulant Maître Frédérik DUPLESSIS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Hanane BENCHEIKH, CMD AVOCATS, Avocat au Barreau de PARIS.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 2 décembre 2024 de Madame Marie-Christine BACHELERIE, Président de Chambre, de Madame Ariane GABRIC, Juge, et de Monsieur Alain RENAULT, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Faits et Procédure :
Le 10 octobre 2018, la SASU LF AUTO 63 a signé avec la société FLEX FUEL un bon de commande pour la location d’une station [C].
Le 28 février 2019, la SASU LF AUTO 63 a conclu avec la société [C] un contrat de location financière du matériel commandé pour une durée de 60 mois à compter du 1 er avril 2019 jusqu’au 31 mars 2024, les loyers mensuels s’établissant à 299 euros HT et 358,80 euros TTC.
Le 4 mars 2019, la SASU LF AUTO 63 a régularisé avec la société [C] le procèsverbal de livraison réception et de mise en place du matériel d’équipement.
En date du 1 er avril 2019, la société [C] a conclu avec la SASU FRANFINANCE LOCATION SA un contrat de vente de matériel grevé du contrat de location conclu le 28 février 2019 avec la SASU LF AUTO 63.
A la suite de cette cession, la société FRANFINANCE a produit, le 24 avril 2019, l’échéancier de location mandatée à la SASU LF AUTO 63.
Le 31 mars 2021, la SASU LF AUTO [Cadastre 1] a informé la société FLEXFUEL de l’inefficacité du matériel, dénonçait le contrat relatif à la machine, et interrompait en conséquence le règlement des échéances de loyers depuis le 1 er avril 2021.
La SASU FRANFINANCE LOCATION a prononcé la résiliation du contrat le 27 septembre 2021 entrainant la déchéance du terme et ouvrant droit à une créance totale de 12.345,10 € au titre des loyers impayés, des loyers restant à échoir, des intérêts au 27 septembre 2021, de la clause pénale et de l’indemnité contractuelle.
La SASU LF AUTO 63 n’a pas donné suite à ce courrier.
La société FRANFINANCE LOCATION – GROUPE FRANFINANCE a déposé devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND une requête en injonction de payer, reçue au greffe de ce tribunal le 16 janvier 2023, à l’encontre de la SAS LF AUTO 63.
Par ordonnance en date du 17 janvier 2023, le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a enjoint à la SAS LF AUTO 63 de payer à la société FRANFINANCE LOCATION – GROUPE FRANFINANCE, en deniers ou quittances valables, la somme de 11 122,80 € en principal avec intérêts légaux, la somme de 215,28 € au titre de la clause pénale, la somme de 897 € au titre de l’indemnité contractuelle, la somme de 51,07 € au titre des frais de requête ainsi que les dépens dont frais de greffe liquidés à 33,47 € T.V.A incluse.
L’ordonnance a été signifiée à la SAS LF AUTO [Cadastre 1] par acte d’huissier en date du 27 mars 2023, remis à personne morale.
Par courrier recommandé de son Conseil reçu au Greffe de ce tribunal le 14 avril 2023, la SAS LF AUTO 63 a formé opposition à cette ordonnance.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à comparaitre à l’audience du 5 juin 2023.
L’affaire appelée à l’audience du 5 juin 2023 a fait l’objet de renvois successifs, à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 2 octobre 2023.
Entre temps, par acte d’huissier en date du 5 septembre 2023, la SASU LF AUTO 63 a fait assigner en appel en cause la SAS FLEX FUEL-ENERGY DEVELOPMENT (FFED) à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 2 octobre 2023, pour entendre :
Vu l’article 331 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Sans aucune approbation préjudicielle de la demande de principale, mais au contraire sous réserve de la contester,
Dire et juger que la Société FLEX FUEL DEVELOPMENT sera tenue d’intervenir dans l’instance dont s’agit afin d’y prendre telle conclusion qu’il appartiendra ;
Ordonner la jonction de la présente procédure à la procédure pendante devant le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND sous le N°RG 2023 002247- affaire : FRANFINANCE LOCATION – GROUPE FRANFINANCE C/ SAS LF AUTO 63 ;
Condamner la Société FLEX FUEL DEVELOPMENT, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à la Société LF AUTO 63, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens.
Les deux affaires ont été appelée à l’audience du 2 octobre 2023 lors de laquelle le tribunal a prononcé leur jonction et le renvoi des deux affaires jointes à l’audience du 4 décembre 2023.
Les affaires jointes appelées à l’audience du 4 décembre 2023 ont fait l’objet de renvois successifs, à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 2 décembre 2024, lors de laquelle elles ont été retenues puis mises en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
Par conclusions N°3, la société FRANFINANCE LOCATION – GROUPE FRANFINANCE demande au tribunal de :
Juger que la SASU FRANFINANCE LOCATION est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence :
Constater la résiliation du contrat de location n°001631445-00 au 27 septembre 2021 ;
Condamner la SASU LF AUTO 63 au profit de FRANFINANCE LOCATION, à la somme de 13 515,22 € au taux légal, à compter du 16 avril 2024 et jusqu’à complet paiement des sommes dues ;
Condamner la SASU LF AUTO 63 à une indemnité de jouissance mensuelle s’élevant à la somme de 7 176 € pour la période à compter du 1 er octobre 2021 jusqu’au 1 er juin 2023 ;
Débouter la SASU LF AUTO 63 de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de FRANFINANCE LOCATION ;
Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière échue à compter de la présente assignation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamner la SASU LF AUTO 63 au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.
Par conclusions N°3, la SAS LF AUTO 63 demande au tribunal de :
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article 331 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1231 et 1231-1 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal,
Constater le défaut de qualité à agir de la Société FRANFINANCE LOCATION à l’égard de la société LF AUTO 63 ;
En conséquence,
Dire et juger irrecevables les demandes de la Société FRANFINANCE LOCATION à l’égard de la société LF AUTO 63 ;
A titre subsidiaire,
Constater que la société FLEX FUEL ENERGY DEVELOPMENT a manqué à ses obligations professionnelles à l’égard de la société LF AUTO 63 ;
En conséquence,
Condamner la Société FLEX FUEL ENERGY DEVELOPMENT à garantir la société LF AUTO 63 de toute condamnation qui pourrait éventuellement être prononcée à son encontre ;
Dire n’y voir lieu à l’application d’une indemnité de jouissance ;
Rejeter la demande de la Société FRANFINANCE LOCATION à ce titre ;
A titre subsidiaire, sur l’indemnité de jouissance et conformément aux dispositions de l’article 1152 du Code civil, réduite à l’euro symbolique le montant de l’indemnité de jouissance qui serait due ;
En toute état de cause, condamner solidairement la Société FLEX FUEL DEVELOPMENT, prise en la personne de son représentant légal, et la société FRANFINANCE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à la Société LF AUTO 63, la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Par conclusions en défense N°2, la SAS FLEX FUEL-ENERGY DEVELOPMENT demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Débouter la société LF AUTO 63 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société LF AUTO 63 à régler à la société FLEX FUEL ENERGY DEVELOPMENT la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société LF AUTO 63 aux entiers dépens de l’instance.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la société FRANFINANCE LOCATION – GROUPE FRANFINANCE expose :
I) Sur le bien-fondé de ses demandes
Que le contrat de location financière a été régulièrement formé entre la société [C] et la SASU LF AUTO 63 :
Que la société [C] lui a cédé le contrat de financement conformément aux conditions générales du contrat de location financière ;
Que la SASU LF AUTO 63 a régulièrement réglé entre ses mains les loyers entre le 1 er avril 2019 et le 1 er mars 2021 reconnaissant ainsi la cession du contrat de location financière intervenue entre elle et [C] ;
Que malgré son courrier de mise en demeure en date du 10 juin 2021, la SASU LF AUTO 63 a interrompu le règlement des loyers dus depuis l’échéance du 1 er avril 2021 ;
Qu’elle a donc valablement pu prononcer la résiliation du contrat en date du 27 septembre 2021 et est dans son bon droit de demander le règlement des échéances prévues contractuellement ;
Que le 7 juin 2023, la SASU LF AUTO 63 lui a bien restitué la station [V] qu’ainsi, elle ne conteste pas sa qualité de [Localité 1] ;
Qu’au titre de l’indemnité de jouissance, l’article 11 « RESTITUTION DU MATERIEL » des conditions générales du contrat de location financière stipule qu'« en fin de location, qu’elle qu’en soit la cause » et donc même en cas de résiliation dudit contrat, le locataire doit restituer immédiatement le matériel loué à défaut de quoi, il se rendrait débiteur d’une indemnité de jouissance mensuelle calculée sur la base du dernier loyer conventionnel et jusqu’à restitution effective, étant précisé que tout mois commencé est dû au Bailleur ;
Que cette indemnité de jouissance mensuelle s’élève à la somme 299 € HT soit 358,80 € TTC ;
Qu’en conséquence, elle sollicite la condamnation de la SASU LF AUTO [Cadastre 1] à la somme de 7 176 € au titre de l’indemnité de jouissance mensuelle (358,80 € X 20 mois écoulés entre octobre 2021 et juin 2023) ;
Qu’en tout état de cause, l’indemnité de jouissance mensuelle ne pourra être écartée pour les mois de mars à juin 2023, ce que ne conteste pas la SASU LF AUTO 63.
II) Sur l’inopposabilité des griefs adverses
1) Les dysfonctionnements du matériel
Que la SASU LF AUTO 63 motive son opposition au paiement des échéances de loyer à compter du 1 er avril 2021 en raison de dysfonctionnements affectant l’utilisation du matériel loué ;
Que la SASU LF AUTO 63 ne saurait lui opposer un quelconque grief en raison de dysfonctionnements du matériel FLEXFUEL en application des dispositions de l’article 9 des conditions générales du contrat de location financière qui précise notamment « Le Locataire déclare expressément avoir choisi le matériel d’équipement et ses fournisseurs sous sa seule responsabilité sans aucune intervention, ou conseil du Bailleur et reconnaît de ce fait ne disposer à l’encontre de ce dernier d’aucune action ou recours si le matériel se révélait impropre pour quelque motif que ce soit à satisfaire, même partiellement ses besoins d’utilisateur ; » …/… « Le Locataire
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
fera donc son affaire personnelle de tout recours contre les fournisseurs ou les constructeurs pour quelque cause que ce soit » ;
Qu’elle s’en rapporte au Tribunal sur le mérite des demandes et griefs formulées par la SASU LF AUTO 63 à l’encontre du fournisseur FLEXFUEL.
En réponse, la SAS LF AUTO 63 soutient :
I) Sur l’absence de qualité à agir de FRANFINANCE LOCATION à son égard :
Qu’elle n’a pas consenti, lors de la signature du contrat de location, à souscrire un contrat avec la société FRANFINANCE LOCATION et pensait qu’elle souscrivait un contrat avec la société [C] ;
Que l’absence de lien contractuel avec la société FRANFINANCE LOCATION est confirmée par les factures et lettre de mise en demeure qu’elle reçoit de la société [C] au cours de l’année 2024 ;
II) Sur l’arrêt du paiement des échéances
Qu’elle constate au mois de mars 2021 que le matériel livré par la société FLEX FUEL ENERGY DEVELOPMENT était totalement hors d’usage et qu’elle s’est heurtée à des défauts de réponse et à une indifférence totale de la société FLEX FUEL ENERGY DEVELOPMENT ;
Que la société FLEX FUEL ENERGY DEVELOPMENT a procédé au retrait de la machine pour réparation en ses ateliers le 17 décembre 2021 et qu’elle a établi un rapport le 21 décembre 2021 sur le mauvais fonctionnement de la machine ;
Qu’en date du 1 er février 2022, elle informait la société FLEX FUEL ENERGY DEVELOPMENT de son accord pour reprendre les prélèvements des loyers à partir du 1 er janvier 2022 ;
Qu’elle ne souhaitait pas payer les arriérés des mensualités pour les périodes où la machine n’était pas en mesure de fonctionner soit entre le 1 er avril 2021 et le 1 er décembre 2021 ;
Qu’il était envisagé par la société FLEX FUEL ENERGY DEVELOPMENT l’établissement d’un nouveau contrat à établir avec la société FRANFINANCE LOCATION ;
III) Sur l’indemnité de jouissance
Que la société FRANFINANCE LOCATION n’a pas réclamé cette indemnité de jouissance dans le cadre de l’ordonnance d’injonction de payer ;
Que la société FRANFINANCE LOCATION fonde cette nouvelle demande sur les dispositions de l’article 11 du contrat régularisé par la société LF AUTO 63, non avec elle, mais avec la société [C] ;
Que la société FRANFINANCE LOCATION ne saurait obtenir le paiement d’une indemnité de résiliation comprenant le paiement de 30 loyers à hauteur de 299 € du 1 er octobre 2021 au 1 er mars 2023, soit une somme de 8 970 € et une indemnité de jouissance, sur la même période et jusqu’au mois de juin 2023 ;
Qu’à la lecture de l’article 11 du contrat, il n’est aucunement prévu que cette indemnité de jouissance serait due à compter de la résiliation du contrat ;
Que dès lors, à supposer cette clause régulière, l’indemnité ne pourrait courir qu’à compter du mois de mars 2024, c’est-à-dire à l’issue des 30 mois de loyers échus et demandés au titre de l’indemnité de résiliation, mais pas sur une période antérieure ;
Qu’en conséquence, elle sollicite donc du Tribunal qu’il octroie à ce titre à FRANFINANCE LOCATION la somme de 1 €.
IV) Sur le manquement à ses obligations professionnelles de la société FLEX FUEL ENERGY DEVELOPMENT
Qu’elle a appelé dans la cause la société FLEX FUEL ENERGY DEVELOPMENT en raison des défaillances de la machine constatée depuis mars 2021, que celle-ci était informée des difficultés à la suite de plusieurs lettres de mise en demeure ;
Qu’elle indique que le matériel a été repris par la société FLEX FUEL ENERGY DEVELOPMENT en décembre 2021 pour être apporté en atelier pour « mauvais fonctionnement de la machine – la station ne monte plus en ampérage » ;
Qu’il ressort de la lecture des conditions générales du bon de commande, que FLEX FUEL ENERGY DEVELOPMENT « garantit le matériel, objet de la commande, contre les défauts de fonctionnement et ceux résultant d’un défaut de fabrication » ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, la société FLEX FUEL ENERGY DEVELOPMENT ne pourra qu’être condamnée à garantir la société LF AUTO 63 de toute condamnation prononcée à son encontre.
En réponse, la SAS FLEX FUEL-ENERGY DEVELOPMENT soutient :
Que le 31 mars 2021, la société LF AUTO 63 lui a exposé son insatisfaction concernant la machine louée et a annoncé la résiliation anticipée du contrat de location, sans alléguer de dysfonctionnement technique ;
Qu’elle a effectué une visite le 18 mai 2021 dans les locaux de la société LF AUTO 63 et a constaté que la machine ne présentait aucun défaut apparent nécessitant une prise en charge par le support technique ;
Qu’elle fait état des échanges intervenus au cours du mois d’août 2021 avec le conseil de la société LF AUTO 63 et qu’elle précisait le 25 août 2021 que son support technique n’avait enregistré aucune demande pour la machine ;
Qu’elle a pris l’initiative le 17 décembre 2021 de prendre en charge en atelier la machine, de la réviser et qu’il a été constaté que la machine n’était pas défectueuse ;
Que la machine a été restituée en parfait état de fonctionnement le 23 décembre 2021 ;
Qu’en janvier 2022, dans un esprit de conciliation, elle a proposé à la société LF AUTO 63 de rembourser une mensualité de loyer, à la condition expresse que cette dernière régularise ses échéances impayées auprès du bailleur ;
Qu’elle n’a commis aucune faute qui puisse entrainer sa condamnation, que la demande en garantie de LF AUTO 63 sera rejetée.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu tout d’abord qu’il convient de déclarer recevable en la forme l’opposition formée par la SASU LF AUTO 63, celle-ci ayant été diligentée dans les délais légaux ;
Sur la qualité à agir de la société FRANFINANCE LOCATION :
Attendu qu’il est produit aux débats le contrat de location financière n° 18/1011/ANLE-87061 conclu le 28 février 2019 entre la société [C] et la SASU LF AUTO 63 pour la location d’une station [C] moyennant le versement de 60 loyers mensuels à échoir d’un montant de 299 euros Hors taxes soit 358,80 euros TTC, auquel sont attachées les conditions générales de location ;
Attendu qu’aux termes de ces conditions générales de location, il est stipulé en son article 14 : « Le Bailleur se réserve expressément la faculté de vendre le matériel d’équipement et de céder le présent contrat de location à un tiers, ci-après le cessionnaire …/… Le locataire accepte dès à présent et sans réserve cette substitution éventuelle de Bailleur et s’engage à signer à première demande le mandat SEPA joint au présent contrat au profit du cessionnaire par lequel il autorise le cessionnaire à prélever les loyers et plus généralement toutes sommes dues au titre du contrat sur son compte bancaire…/… Le locataire accepte que le cessionnaire lui adresse au moins deux jours avant la date de premier prélèvement, le montant des échéances et la date du prélèvement SEPA » ;
Attendu qu’il est versé aux débats le contrat de vente et la facture correspondante de matériel grevé d’un contrat de location n° 18/1011/ANLE-87061 entre la société FRANFINANCE LOCATION et [C], dont la date de vente est le 1 er avril 2019, contrat relatif au matériel loué par la SASU LF AUTO 63 ;
Attendu qu’il est versé aux débats l’échéancier de location mandatée des prélèvements édité le 24 avril 2019 par la société FRANFINANCE LOCATION à la SASU LF AUTO 63 pour une durée de 60 mois à compter du 1 er avril 2019 au 1 er mars 2024 ;
Attendu enfin que la SASU LF AUTO 63 a réglé pendant 24 mois les échéances contractuelles entre les mains de la société FRANFINANCE LOCATION ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu qu’au regard de ces éléments, la SASU FL AUTO 63 ne pouvait ignorer que son bailleur [C] avait cédé les droits résultant du contrat de location au profit de la société FRANFINANCE LOCATION comme prévu dans les conditions générales du contrat de location ;
Qu’ainsi, le Tribunal dira que la société FRANFINANCE LOCATION a qualité à agir à cet égard, qu’elle détient bien un contrat de location financière envers la SASU LF AUTO 63 ;
Qu’en conséquence, le Tribunal dira la SAS LF AUTO 63 mal fondée en son opposition et la condamnera à payer et porter à la société FRANFINANCE LOCATION la somme totale de 12.319,62 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023, date de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer ;
Attendu que le tribunal ordonnera conformément à la demande de la société FRANFINANCE LOCATION la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil ;
Sur la restitution du matériel et l’indemnité de jouissance :
Attendu que la société FRANFINANCE LOCATION demande de condamner la SASU LF AUTO 63 à lui verser, en application des dispositions de l’article 11 des conditions générales du contrat, une indemnité de jouissance mensuelle de 358,80 € pour la période d’Octobre 2021 à Juin 2023 soit un montant total de 7.176 euros ;
Attendu qu’aux termes des conditions générales de location, il est stipulé en son article 11 : « …/… En cas de non restitution, il devra régler une indemnité de jouissance mensuelle calculée sur la base du dernier loyer ou de la moyenne des loyers du contrat en cas de loyers variables, jusqu’à la restitution effective étant entendu que tout mois commencé est dû. » ;
Attendu que la SASU LF AUTO [Cadastre 1] verse aux débats le procès -verbal d’appréhension du 7 juin 2023 actant la restitution de la station HY-CALAMINE 1000s EGR [Adresse 4] ;
Qu’en conséquence, le Tribunal déboutera la société FRANFINANCE LOCATION de ce chef;
Sur le manquement de la société FLEX FUEL ENERGY DEVELOPMENT à ses obligations professionnelles :
Attendu que la société LF AUTO 63 a appelé dans la cause la société FLEX FUEL ENERGY DEVELOPMENT ;
Attendu que les pièces et échanges de mails versés aux débats par les sociétés LF AUTO [Cadastre 1] et FLEX FUEL ENERGY DEVELOPMENT relatives aux défaillances ou dysfonctionnements de la station [J], ne permettent pas de constater le mauvais fonctionnement de la machine antérieurement au mois de mars 2021 ;
Attendu que la SASU LF AUTO 63 ne démontre pas des difficultés préalables à sa lettre du 31 mars 2021, le Tribunal dira que la société FLEX FUEL ENERGY DEVELOPMENT n’a pas manqué à ses obligations professionnelles et ne pourra que débouter la SASU LF AUTO 63 de ses demandes en garantie ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société FRANFINANCE LOCATION a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la SASU LF AUTO [Cadastre 1] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société FLEX FUEL ENERGY DEVELOPMENT a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la SASU LF AUTO 63 à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SASU LF AUTO 63, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit la SASU LF AUTO 63 recevable mais partiellement mal fondée en son opposition, En conséquence,
Condamne la SASU LF AUTO 63 à payer et porter à la société FRANFINANCE LOCATION la somme de 12.319,62 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil,
Déboute la société FRANFINANCE LOCATION de sa demande au titre d’une indemnité de jouissance,
Condamne la SASU LF AUTO 63 à payer et porter à la société FRANFINANCE LOCATION la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamne la SASU LF AUTO 63 à payer et porter à la société FLEX FUEL ENERGY DEVELOPMENT la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Et condamne la SASU LF AUTO 63 en tous les dépens, y compris les frais d’injonction de payer et les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 112,73 euros,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Extrajudiciaire ·
- Cessation ·
- Registre du commerce
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Résolution ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Représentants des salariés ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Signature électronique ·
- Activité économique ·
- Ordonnance ·
- Citation ·
- République ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Signature
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Technique ·
- Stock ·
- Estampille ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Service ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Affiliation
- Plan ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Sauvegarde ·
- Anniversaire ·
- Remboursement ·
- Avis favorable ·
- Exécution
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Laine ·
- Liquidateur ·
- Prorogation ·
- Durée ·
- Prolongation ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Frais de gestion ·
- Intérêt légal ·
- Carte bancaire
- Concept ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Pièces ·
- Règlement
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Trésor ·
- Paiement ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Qualités ·
- Ministère public ·
- Sauvegarde ·
- Commerce ·
- Inventaire ·
- Procédure ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire
- Banque populaire ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Redevance ·
- Tva ·
- Code de commerce
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure ·
- Plan de redressement ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mission ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.