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Sur la décision
| Référence : | T. com. Coutances, delibere réf., 10 mars 2026, n° 2025002774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances |
| Numéro(s) : | 2025002774 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
RG 2025 002774 / Mme [M] [J] née [X] c/ SARL [Localité 1] MOTOCULTURE (SARL)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES
Arrondissements d'[Localité 2], de [Localité 1] et de [Localité 3].
Ordonnance de référé du 10/03/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 002774
DEMANDEUR :
Madame [J] [M] née [X], née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1],
Représentée par Maître Jérôme NOYAUX, avocat au barreau de Coutances-Avranches.
DEFENDEUR :
La société SARL [Localité 1] MOTOCULTURE (SARL), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 383 315 470, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Bertrand OLLIVIER, membre de la SELARL UNITED AVOCATS, avocat au barreau de Caen, et en présence de Monsieur [Y], gérant de la SARL [Localité 1] MOTOCULTURE.
JUGE DES REFERES :
Monsieur François-Xavier MIGNOT, vice-président du tribunal de commerce de Coutances, juge des référés, assisté lors de débats de Maître Tiphaine CANTIER, greffier en chef.
FAITS ET PROCEDURE :
La société SARL [Localité 1] MOTOCULTURE a été constituée le 24 octobre 1991 par M. [Q] [M] et Mme [J] [X] épouse [M], chacun détenteur de 150 parts sociales, soit 50 % du capital. M. [Q] [M] exerçait alors les fonctions de gérant.
Le 30 juillet 2015, suivi d’un acte réitératif en date du 23 octobre 2015, M. et Mme [Q] [M] ont cédé leurs parts sociales : 113 parts à la société HERGAT ELECTRIC AUTO et 127 parts à la société FINANCIERE CMH. Mme [J] [M] a conservé 60 parts, soit 20 % du capital social. La société SARL [Localité 1] MOTOCULTURE, la société FINANCIERE CMH et la société HERGAT ELECTRIC AUTO ont pour gérant commun M. [C] [Y].
Le 1 er novembre 2015, une convention de trésorerie a été conclue entre la société [Localité 1] MOTOCULTURE et la société FINANCIERE CMH. Par ailleurs, un contrat de prestation de services a été conclu le 1 er mars 2020 entre la société [Localité 1] MOTOCULTURE et la société FINANCIERE CMH, complété par un avenant en date du 1 er août 2021.
Mme [J] [M], en sa qualité d’associée, a sollicité le 27 mai 2024 la communication de divers documents comptables et contractuels, notamment les conventions de trésorerie et de prestations, ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années. La société [Localité 1] MOTOCULTURE a mis à disposition les documents demandés, lesquels ont été consultés par Mme [M].
Une nouvelle mise en demeure, datée du 2 octobre 2024, a été adressée afin d’obtenir des pièces complémentaires, notamment les procès-verbaux d’assemblée approuvant les conventions réglementées et les justificatifs des prestations facturées.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2026, Mme [J] [M] a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de COUTANCES d’une demande d’expertise de gestion et d’expertise in futurum.
DEBATS :
L’affaire, évoquée à l’audience publique du mardi 17 février 2026, a été mise en délibéré à la date de ce jour.
DEMANDES DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, Mme [J] [M] demande au juge des référés de :
Vu l’article L. 223-37 du code de commerce, Vu l’article 145 du code de procédure civile,
* Juger recevable et bien fondée la demande d’expertise de gestion et d’expertise in futurum.
* Désigner tel expert qu’il lui plaira, spécialisé en exploitation de données chiffrées, analyse de l’organisation et des systèmes comptables, ou en analyse de gestion ;
* Dire que l’expert se verra confier la mission suivante :
* se rendre en tout lieu utile, et notamment au siège social de la société SARL [Localité 1] MOTOCULTURE ;
* recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, notamment les détails des comptes de résultat et de bilan depuis 2014 ainsi que tous justificatifs comptables ;
* entendre tous sachants, recueillir tous renseignements utiles, faire appel à tout autre technicien d’une spécialité ou se faire assister pour l’accomplissement de sa mission par toute personne de son choix, communiquer aux parties et au juge chargé du suivi de l’expertise une note de synthèse après chaque réunion d’expertise ;
* établir un rapport sur les opérations de gestion réalisées par M. [C] [Y] en sa qualité de gérant de la société SARL [Localité 1] MOTOCULTURE, portant spécialement sur :
* la conclusion de la convention de trésorerie et ses avenants ;
* la conclusion du contrat de prestation entre la société SARL [Localité 1] MOTOCULTURE et la société FINANCIERE CMH ;
* vérifier la réalité et la conformité à l’intérêt social de ladite convention et dudit contrat de prestation ;
* donner son avis sur le montant des prestations facturées et sur leurs caractères techniques ;
* donner son avis sur le taux d’intérêt pratiqué dans le cadre de la convention de trésorerie et de la rémunération des comptes courants d’associés ;
* donner tous éléments de nature à déterminer le montant des préjudices de la société SARL [Localité 1] MOTOCULTURE et de ses associés ;
* faire toutes observations utiles à la manifestation de la vérité ;
* établir un pré-rapport, et le cas échéant, compléter ses investigations ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillies.
* Mettre à la charge de la société SARL [Localité 1] MOTOCULTURE les frais et honoraires afférents à la mission d’expertise de gestion.
* Débouter la société SARL [Localité 1] MOTOCULTURE et M. [C] [Y] de l’intégralité de leurs demandes.
* Condamner la société SARL [Localité 1] MOTOCULTURE à payer à Mme [J] [M] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* La condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la société SARL [Localité 1] MOTOCULTURE demande au juge des référés de :
* Débouter Mme [J] [X] épouse [M] de l’intégralité de ses demandes.
* La condamner à verser à la société [Localité 1] MOTOCULTURE une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* La condamner aux entiers dépens.
DISCUSSION ET MOTIVATION :
1/ Sur la demande d’expertise de gestion sur le fondement de l’article L. 223-37 du code de commerce :
Mme [J] [M] fait valoir :
Elle justifie sa demande d’expertise de gestion au titre de l’article L223-37 du code de commerce, en sa qualité d’associée détenant 20 % du capital, en raison de fortes zones d’ombre dans la gestion de la société, notamment la conclusion de conventions réglementées sans approbation préalable de l’assemblée générale.
Elle soutient que la convention de trésorerie et le contrat de prestations sont des conventions réglementées, car intervenues entre la société [Localité 1] MOTOCULTURE et la société FINANCIERE CMH, dont le gérant, M. [C] [Y], est également gérant de la première. Ces conventions devaient donc être approuvées a priori par l’assemblée générale, ce qui n’a pas été fait. Le montant des prestations facturées est anormalement élevé et ne correspond pas à des prestations techniques réelles. L’absence d’approbation préalable et l’opacité des justificatifs rendent ces conventions contraires à l’intérêt social.
La société [Localité 1] MOTOCULTURE fait valoir :
La demande d’expertise est injustifiée. Les conventions invoquées ne sont pas réglementées au sens de l’article L223-19 du code de commerce, car conclues entre deux sociétés, et non entre le gérant et la société. La convention de trésorerie, conclue le 1 er novembre 2015, visait à assurer la pérennité financière du groupe, notamment pour le remboursement d’un prêt CIC souscrit par la société FINANCIERE CMH. Les opérations ont été transparentes, les comptes sociaux régulièrement établis, et les rapports de gestion accessibles.
Elle soutient que ces conventions ne sont pas réglementées, car conclues entre sociétés distinctes. Le contrat de prestations a permis de déléguer des fonctions techniques (comptabilité, gestion du personnel) à une société tierce, ce qui est licite. La rémunération moyenne annuelle de 77 142 euros sur cinq ans est inférieure à la rémunération globale de 101 735 euros perçue par les époux [M] en 2015. Aucun bénéfice n’a été dégagé par la société FINANCIERE CMH, comme le montrent ses comptes annuels.
Motivation :
L’article L. 223-37 du code de commerce relatif aux sociétés à responsabilité limitée dispose que « Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit
individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
Le ministère public et le comité d’entreprise sont habilités à agir aux mêmes fins.
S’il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l’étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la charge de la société.
Le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au comité d’entreprise, au commissaire aux comptes ainsi qu’au gérant. Ce rapport doit, en outre, être annexé à celui établi par le commissaire aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la même publicité. »
Cette action est ouverte aux associés détenant individuellement ou en se groupant 10% du capital.
Un associé ou un actionnaire, pour détecter les fautes d’un dirigeant et engager alors sa responsabilité civile, peut demander une expertise de gestion dans l’intérêt de la société.
L’expertise de gestion ne peut porter que sur une opération de gestion. Selon la jurisprudence constante, constitue un acte de gestion l’acte émanant d’un organe de gestion. L’acte de gestion doit, en outre, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, être présumé irrégulier ou laisser présumer un dysfonctionnement de la société. L’expertise de gestion peut porter sur une ou plusieurs opérations de gestion, mais ne peut porter sur l’ensemble de la gestion.
Elle peut porter sur les conventions réglementées visées à l’article L. 223-19 du code de commerce, lequel dispose que « Le gérant ou, s’il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l’assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l’un de ses gérants ou associés. L’assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l’associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Toutefois, s’il n’existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises à l’approbation préalable de l’assemblée.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu’un seul associé et que la convention est conclue avec celui-ci, il en est seulement fait mention au registre des décisions.
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s’il y a lieu, pour l’associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société.
Les dispositions du présent article s’étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée. »
* Sur la recevabilité de l’action :
En l’espèce, Madame [J] [M] détient 20% du capital de la société [Localité 1] MOTOCULTURE, elle est donc recevable à demander une expertise de gestion.
* Sur la nature des conventions litigieuses et le domaine de l’article L. 223-19 du code de commerce :
Madame [M] soutient que la convention de trésorerie, la convention de prestations de services et son avenant sont des conventions réglementées entrant dans le champ d’application de l’article L. 223-19 du code de commerce.
La société [Localité 1] MOTOCULTURE soutient, quant à elle, que la convention de trésorerie conclue le 1 er novembre 2015 n’est pas une convention conclue entre Monsieur [C] [Y], gérant non associé, et la société [Localité 1] MOTOCULTURE mais entre la société FINANCIERE CMH et la société [Localité 1] MOTOCULTURE. Dès lors, elle ne peut s’analyser en une convention réglementée soumise à une approbation par l’assemblée des associés prévue par l’article L. 223-19, alinéa 2 du code de commerce.
Elle soutient également que la convention de prestations de services n’est pas soumise aux dispositions de l’article L. 223-19 du code de commerce prévoyant une approbation dès lors qu’elle n’est pas conclue entre son gérant non associé et la société, mais entre la société [Localité 1] MOTOCULTURE et la société associée FINANCIERE CMH.
Cette convention a été conclue entre la société [Localité 1] MOTOCULTURE et la société FINANCIERE CMH aux fins que l’ensemble des prestations dans les domaines administratifs, comptables, de gestion du personnel, en matière financière et commerciale soit repris par la société FINANCIERE CMH. Dès lors, la société FINANCIERE CMH n’a fait que refacturer les coûts générés par ces prestations qu’elle supporte, sans aucun bénéfice à ce titre.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [Y], gérant de la société [Localité 1] MOTOCULTURE, est également gérant et associé de la société FINANCIERE CMH à hauteur de 50%.
La société FINANCIERE CMH constitue une personne interposée au sens de l’alinéa 1 er de l’article L. 223-19 du code de commerce.
Par ailleurs, en application de l’alinéa 5 du même article, le seul fait que Monsieur [Y] soit gérant des parties contractantes, fait entrer ces conventions dans son champ d’application.
Les conventions litigieuses sont donc des conventions réglementées au sens de l’article L. 223-19 du code de commerce.
* Sur les actes de gestion présumés irréguliers ou laissant présumer un dysfonctionnement :
* La convention de trésorerie du 1 er novembre 2015 :
A l’appui de sa demande d’expertise, Madame [M] met en avant une gestion occulte de la société [Localité 1] MOTOCULTURE de la part de Monsieur [C] [Y]. Elle soutient notamment que la convention de trésorerie conclue entre la société FINANCIERE CMH et la société [Localité 1] MOTOCULTURE n’aurait pas été soumise à l’approbation des associés.
La société [Localité 1] MOTOCULTURE soutient, quant à elle, que la convention de trésorerie conclue le 1 er novembre 2015 n’est pas une convention conclue entre Monsieur [C] [Y], gérant non associé, et la société [Localité 1] MOTOCULTURE mais entre la société FINANCIERE CMH et la société [Localité 1] MOTOCULTURE. Dès lors, elle ne pourrait s’analyser en une convention réglementée soumise à une approbation par l’assemblée des associés prévue par l’article L. 223-19, alinéa 2 du code de commerce.
En l’espèce, la convention de trésorerie en date du 1 er novembre 2015 est conclue entre la société FINANCIERE CMH et ses trois sociétés filiales, à savoir la société [Localité 1] MOTOCULTURE, la société HERGAT ELECTRIC AUTO et la société VSP [Localité 3].
Le rapport spécial de la gérance à l’assemblée générale ordinaire annuelle du 21 avril 2017 (pièce n°26 de Me [R]) fait état des avances réciproques existant entre les associés et du mouvement des intérêts. Ce rapport spécial ne fait toutefois pas expressément mention de la convention de trésorerie.
Le procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale ordinaire annuelle du 21 avril 2017 (pièce n°24 de Me [R]) fait état de l’approbation des conventions relatées dans le rapport spécial. En effet, il est indiqué à l’ordre du jour de ladite assemblée : « lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l’article L. 223-19 du code de commerce, et décision à cet égard. »
Dès lors, les éléments produits démontrent que les flux financiers et intérêts ont été mentionnés dans le rapport spécial présenté à l’assemblée générale du 21 avril 2017, laquelle a expressément approuvé les conventions visées à l’article L. 223-19. Il ne peut ainsi être soutenu que ces opérations auraient été dissimulées aux associés.
Toutefois, du fait que ladite convention ait été conclue entre la société FINANCIERE CMH et ses trois sociétés filiales, il apparaît opportun de vérifier que la répartition des facturations des prestations entre les trois sociétés bénéficiaires soit équitable, outre le contrôle de la réalité des prestations et de la justification des montants.
* La convention de prestations de services du 1 er mars 2020 :
Au soutien de sa demande d’expertise de gestion, Madame [M] soutient que cette convention de prestations de service correspondrait à la facturation de prestations manifestement indue et contraire à l’intérêt social, évoquant notamment un montant de 142.000,00 euros au titre desdites prestations.
La société [Localité 1] MOTOCULTURE soutient, quant à elle :
* Que cette convention n’est pas soumise aux dispositions de l’article L. 223-19 du code de commerce prévoyant une approbation dès lors qu’elle n’est pas conclue entre son gérant non associé et la société, mais entre la société [Localité 1] MOTOCULTURE et la société associée FINANCIERE CMH.
* Que cette convention a été conclue entre la société [Localité 1] MOTOCULTURE et la société FINANCIERE CMH aux fins que l’ensemble des prestations dans les domaines administratifs, comptables, de gestion du personnel, en matière financière et commerciale soit repris par la société FINANCIERE CMH. Dès lors, la société FINANCIERE CMH n’a fait que refacturer les coûts générés par ces prestations qu’elle supporte, sans aucun bénéfice à ce titre.
En l’espèce, le procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale ordinaire annuelle du 26 février 2021 statuant sur les comptes arrêtés au 31 octobre 2020 précise que les conventions relatées dans le rapport spécial du gérant ont été approuvées, sans autre précision.
Le rapport de gestion de la gérance à l’assemblée générale ordinaire annuelle du 26 février 2021 (pièce n° 25-2 de Me [R]) ne fait pas mention de la convention de prestations de services du 1 er mars 2020 conclue entre la société [Localité 1] MOTOCULTURE et la société FINANCIERE CMH. Il relate d’autres conventions mais aucunement la convention en date du 1 er mars 2020.
En conséquence, la convention en date du 1 er mars 2020 n’a donc pas été soumise à l’approbation de l’assemblée en violation des dispositions de l’article L. 223-19 du code de commerce. La désignation d’un expert en application de l’article L. 223-37 du code de commerce est donc justifiée.
* L’avenant au contrat des prestations de services en date du 1 er août 2021 :
En l’espèce, le rapport spécial de la gérance à l’assemblée générale ordinaire annuelle en date du 9 février 2022 (pièce n°25-4 de Me [R]) appelée à statuer sur les comptes arrêtés au 31 octobre 2021 précise « qu’aucune convention visée audit article n’est intervenue ou ne s’est poursuivie au cours de l’exercice écoulé. »
Dès lors, l’avenant au contrat des prestations de services en date du 1 er août 2021 n’a donc pas été soumis à l’approbation de l’assemblée. Le rapport spécial de la gérance est donc inexact quant à la non poursuite des conventions antérieures.
Par conséquent, les dispositions de l’article L. 223-19 du code de commerce n’ont pas été respectées, ce qui justifie la désignation d’un expert sur le fondement de l’article L. 223-37 du code de commerce.
2/ Sur la demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile :
Mme [J] [M] fait valoir :
Elle demande également une expertise in futurum au titre de l’article 145 du code de procédure civile afin de se ménager la preuve d’un éventuel préjudice. Elle invoque notamment l’absence de PV d’assemblée approuvant la convention de trésorerie et le contrat de prestations, ainsi que l’absence de rapport spécial de gérance pour les exercices 2020 à 2023. Elle relève que le montant des prestations facturées par la société FINANCIERE CMH s’élève à 142 000 euros, ce qui est exorbitant comparé aux rémunérations antérieures.
La société [Localité 1] MOTOCULTURE fait valoir :
La demande d’expertise in futurum est irrecevable dès lors que Mme [M] dispose déjà de tous les éléments factuels. Elle ajoute que Mme [M] a eu connaissance des conventions et a pu en prendre copie. Enfin, elle souligne que Mme [M] n’a jamais été lésée financièrement, puisque la valeur de sa participation a augmenté entre 2015 et 2024.
Motivation :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Pour ordonner une expertise sur le fondement de ce texte, le juge des référés doit vérifier l’existence du motif allégué.
L’article 145 du code de procédure civile postule l’existence d’une situation litigieuse.
Le motif légitime se caractérise par l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties.
Or, en matière de sociétés à responsabilité limitée, le législateur a prévu un dispositif particulier d’investigation à travers l’expertise de gestion prévue par l’article L. 223-27 du code de commerce. Ce texte constitue un régime spécial destiné à permettre aux associés de solliciter une mesure d’investigation portant sur des opérations de gestion déterminées.
Selon la maxime « specilia generalibus derogant », la règle spéciale déroge à la règle générale. Dès lors que les conditions d’application de l’expertise de gestion sont réunies, il n’y a pas lieu de recourir à la mesure d’instruction générale prévue par l’article 145 du code de procédure civile.
En conséquence, la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile doit être rejetée, l’expertise de gestion ayant déjà été ordonnée sur le fondement de l’article L. 223-27 du code de commerce.
3/ Sur l’étendue de la mission d’expertise et sur les frais et honoraires :
Madame [J] [M] sollicite une mesure d’expertise détaillée.
La mission d’expertise telle que formulée par Madame [J] [M] sera accueillie, mais dans les limites ci-après.
La convention de prestations de services et son avenant n’ayant pas été soumises à l’approbation de l’assemblée générale, les frais et honoraires de l’expertise de gestion seront mis à la charge de la société [Localité 1] MOTOCULTURE. Toutefois, ils devront êtres avancés par Madame [M].
4/ Sur les demandes accessoires :
* Sur l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile :
En l’état actuel de la procédure, il n’y a pas lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur les dépens :
Les dépens de la présente instance doivent être réservés, mais disons qu’ils devront être avancés par Madame [J] [M].
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article L. 223-37 du code de commerce,
Avant dire-droit, tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
EIRL COMEX, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [P] [K], gérant, [Adresse 3]
[Localité 4]
Expert, lequel, après acceptation, aura pour mission de :
* Se rendre en tout lieu utile, et notamment au siège social de la société SARL [Localité 1] MOTOCULTURE ;
* Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, notamment les détails des comptes de résultat et de bilan depuis 2014 ainsi que tous justificatifs comptables ;
* Entendre tous sachants, recueillir tous renseignements utiles, faire appel à tout autre technicien d’une spécialité ou se faire assister pour l’accomplissement de sa mission par toute personne de son choix, communiquer aux parties et au juge chargé du suivi de l’expertise une note de synthèse après chaque réunion d’expertise ;
* Etablir un rapport sur les opérations de gestion réalisées par Monsieur [C] [Y] en sa qualité de gérant de la société SARL [Localité 1] MOTOCULTURE, portant spécialement sur :
* La conclusion de la convention de trésorerie et ses avenants ;
* La conclusion du contrat de prestation entre la société FINANCIERE CMH et les trois sociétés, à savoir la société SARL [Localité 1] MOTOCULTURE, la société HERGAT ELECTRIC AUTO et VSP [Localité 3] ;
* Vérifier la réalité et la conformité à l’intérêt social de ladite convention de trésorerie et dudit contrat de prestation ;
* Donner son avis sur le montant des prestations facturées et sur leurs caractères techniques ;
* Donner son avis sur le taux d’intérêt pratiqué dans le cadre de la convention de trésorerie et de la rémunération des comptes-courants d’associés ;
* Donner tous éléments de nature à déterminer le montant des préjudices de la société SARL [Localité 1] MOTOCULTURE et de ses associés ;
* Faire toutes observations utiles à la manifestation de la vérité ;
* Etablir un pré-rapport, et le cas échéant, compléter ses investigations ;
* S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillies.
Disons que l’expert pourra, au besoin, se faire assister d’un sapiteur.
Déclarons les opérations d’expertise communes et opposable à la SARL [Localité 1] MOTOCULTURE.
Déboutons la SARL [Localité 1] MOTOCULTURE de ses demandes.
Disons que la présente décision sera notifiée par le greffier à l’expert, qui devra faire connaître sans délai, au juge de ce tribunal, son acceptation et commencer les opérations d’expertise, dès qu’il aura été averti de la consignation à valoir sur ses frais et honoraires.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance rendue sur requête.
Disons qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission, l’empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l’expert en fera rapport au juge du tribunal.
Disons que l’expert commis devra, après avoir remis copie à chacune des parties, déposer rapport de ses opérations au greffe de ce tribunal, avant le 1 er septembre 2026, en double exemplaire.
Rappelons qu’en application des dispositions de l’article 282, alinéa 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen de la date d’accomplissement de cette formalité.
Désignons le président du tribunal pour surveiller les opérations d’expertise.
Mettons les frais et honoraires de l’expert à la charge de la SARL [Localité 1] MOTOCULTURE, mais disons qu’ils seront avancés par Madame [M].
Disons que Madame [J] [M] devra, avant le 31 mars 2026, consigner, en deux versements distincts :
D’une part, la somme de 4.000,00 euros à valoir sur les honoraires de l’expert,
D’autre part, la somme de 200,00 euros à titre de provision à valoir sur les frais de greffe pour la suite de l’expertise.
Subordonnons l’expertise au versement de ces sommes entre les mains de Monsieur le greffier du tribunal de commerce de Coutances, à titre de provision, sur les frais d’expertise.
Disons que le greffier informera l’expert de la consignation intervenue.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, conformément à l’article 271 du code de procédure civile, sauf décision de prorogation ou de relevé de caducité.
Réservons les dépens dont les frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 57,72 euros TTC mais disons qu’ils devront être avancés par Madame [J] [M].
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le mardi dix mars deux mille vingt-six et signée électroniquement par Monsieur François-Xavier MIGNOT, juge des référés, et Maître Tiphaine CANTIER, greffier en chef.
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