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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 18 déc. 2025, n° 2025L00592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025L00592 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
Affaire : SARL SYNTHESE IMMOBILIERE Références : 2025L00592 / 2017J00049
Composition du Tribunal le 4 décembre 2025 lors de l’audience en chambre du conseil :
PRESIDENT DE CHAMBRE : monsieur Bruno MILORD JUGE : monsieur Jean-François GOUINEAUD JUGE : monsieur Hervé COPPIN assistés de maître Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé,
Monsieur Bruno MILORD, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s’y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Vu le jugement de ce Tribunal en date du 18 mai 2017 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la :
SARL SYNTHESE IMMOBILIERE [Adresse 1]
Activité : La réalisation, conformément au règlement régissant la profession des agents immobiliers, de toutes opérations transactionnelles de vente, location ou d’échange de maisons, appartements, fonds de commerce et terrains,
immatriculée au R.C.S. sous le numéro 504216177,
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2025 afin de statuer sur l’éventuelle clôture de la procédure de liquidation judiciaire, en application de l’article R.643-17 du code de commerce,
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré,
Attendu que lors de l’audience, la SELARL [S] représentée par maître [E] [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire, comparant par monsieur [I] [B], collaborateur, sollicite la prorogation du délai de clôture aux motifs que suite à un jugement de sanction, monsieur [G] [H], gérant de la société, s’acquitte de versements mensuels entre les mains du liquidateur,
Attendu que le juge commissaire se déclare favorable à la prorogation du délai de clôture de la procédure pour un délai de 36 mois soit jusqu’au 18 décembre 2028,
Attendu que monsieur le Procureur ne s’oppose pas au report du délai de clôture de la procédure,
Attendu que les éléments décrits ci-dessus empêchent de procéder à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL SYNTHESE IMMOBILIERE dans le délai prévu et qu’il convient de proroger celui-ci jusqu’au 18 décembre 2028,
Attendu que les dépens seront en frais privilégiés de procédure,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public, mis à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu l’article L.643-9 du code de commerce,
Vu les réquisitions de monsieur le Procureur de la République,
Vu le rapport de monsieur le juge-commissaire,
Vu le rapport du juge chargé d’instruire l’affaire,
Proroge le délai de clôture de la procédure de la liquidation judiciaire de la SARL SYNTHESE IMMOBILIERE jusqu’au 18 décembre 2028,
Dit que les dépens seront en frais privilégiés de procédure,
Fait et jugé à [Localité 1], le 18 décembre 2025 par :
Le président de chambre, Bruno MILORD.
Le greffier.
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