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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mont-de-Marsan, affaires courantes, 20 mars 2026, n° 2025002345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan |
| Numéro(s) : | 2025002345 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002345
AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
JUGEMENT DU 20/03/2026
DEMANDEUR(S) : FCT ABSUS venant aux droit du, [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : ME ARFEUILLERE AVOCAT AU BARREAU DE L’ESSONNE, plaidant ME GIUROVICH Alexandra AVOCATE AU BARREAU DE MONT DE MARSAN, postulant
DEFENDEUR(S) : MME, [N], [E] née, [D], [I] caution SARL, [Adresse 2] LOISIRS, [Adresse 3]
REPRESENTANT(S) : non comparante
PREMIER APPEL A L’AUDIENCE DU 21/11/2025, APRES DIVERS RENVOIS DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16/01/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Gilles ROUMEGOUX
JUGES : Mme Laurence ETCHEBERRY M. Marc GILLET
GREFFIER AU DEBAT: Mme Myriam CRABOS, commis-greffier
VU L’ARTICLE 452 ET 456 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE A LA DATE QUE DESSUS PAR MADAME ETCHEBERRY LAURENCE JUGE REMPLACANT LE PRESIDENT LEGITIMEMENT EMPECHE, ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS- GREFFIER
NAC : ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
Par ordonnance d’injonction de payer rendue par le président de ce tribunal en date du 07.12.2017, Mme, [N], [E] a été condamnée à payer au Fonds Commun de Titrisation HUGO CREANCES III (ci-après FCT CREANCES III) la somme principale de 11 087,56 € au titre du
cautionnement du prêt professionnel n°132669 consenti à la société FUNNY LOISIRS
Ladite ordonnance a été signifiée à Mme, [N] par acte de Me, [T], [U], huissier de justice à, [Localité 1], en date du 24.01.2018, délivré à la personne même de Mme, [N]
Par lettre recommandée avec accusé de réception au 08.09.2025, Mme, [N] a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer du 07.12.2017
Sur quoi les parties ont été convoquées à la diligence du Greffier, par LRAR, à l’audience du 21.11.2025 pour l’affaire être retenue à l’audience du 16.01.2026
PRETENTIONS DES PARTIES :
Le FCT ABSUS soutient être créancier de Mme, [N], en sa qualité de caution de la société FUNNY LOISIRS, à hauteur de la somme de 11 087,56 €, créance acquise auprès du FCT HUGO CREANCES III suivant bordereau de cession en date du 21.12.2023, créance elle-même acquise auprès de la Banque Populaire, conformément aux dispositions du Code monétaire et financier
Le FCT ABSUS, intervenant dès lors volontairement à la présente instance en lieu et place du FCT HUGO CREANCES III, une fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’opposition tardive de Mme, [N]
Mme, [N], [E], bien que régulièrement convoquée par LRAR, ne comparait pas ni personne pour elle (son conseil régulièrement convoqué ne s’est pas présenté également)
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se reporter aux conclusions et pièces de la demanderesse déposées à l’audience sans plaidoiries
MOTIVATION DU TRIBUNAL :
Sur la recevabilité de l’opposition :
Attendu que l’ordonnance portant injonction de payer du 07.12.2017 a été signifiée à Mme, [N] par acte d’huissier de justice en date du 24.01.2018, soit dans le délai légal de six mois
* Mme, [N], [E] a formé opposition à ladite ordonnance par LRAR réceptionnée le 08.09.2025
* aux termes des Art 1415 et suivants du Code de Procédure Civile, l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, soit par LRAR, soit par déclaration au greffe ; toutefois, l’opposition peut intervenir dans le mois du premier acte signifié à personne ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de
rendre indisponible tout ou partie des biens du débiteur, si la signification de l’ordonnance de l’injonction de payer n’a pas été faire à personne
* Or en l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à Mme, [N] par ace du 24.01.2018 délivrée à sa personne même, de sorte que Mme, [N] avait jusqu’au 24.02.2018 pour régulariser son opposition
* l’opposition de Mme, [N], [E], formée en dehors du délai prescrit, est dès lors irrecevable en la forme
* en matière d’injonction de payer, le jugement sur opposition se substitue à l’ordonnance querellée conformément à l’Art 1420 du CPC, de sorte qu’il revient au tribunal de statuer sur la demande en recouvrement (Art 1417 du CPC)
* en effet, il est de jurisprudence constante qu’il appartient au créancier, défendeur à l’opposition, mais demandeur à l’injonction de payer, de prouver la réalité et l’étendue de sa créance (en ce sens, Civ.2è 13.06.1990)
Sur le fond :
Attendu qu’il ressort des faits constants de la procédure tels qu’ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées que :
* le FCT ABSUS rapporte la preuve de sa créance par la production du crédit professionnel initial consenti à la société FUNNY LOISIRS le 29.12.2010, ainsi que l’acte de cautionnement consenti par Mme, [N] en garantie de ce prêt, à hauteur de la somme de 24 000 €
* l’acte de cautionnement ne présente aucune irrégularité apparente et sa proportion par rapport aux biens et revenus de Mme, [N] n’est pas soulevée en l’espèce
* les divers actes de cessions de créances sont également produits à la procédure (entre la BANQUE POPULAIRE et le FCT HUGO CREANCES III, et entre le FCT HUGO CREANCES III et le FCT ABSUS)
* la créance du FCT ABSUS apparait ainsi certaine, liquide et exigible
* Mme, [N], [E] née, [D], [I] doit ainsi être condamnée à payer au FCT ABSUS la somme principale de 11 087,56 €, outre intérêts de droit à compter du 24.01.2018, date de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer
* l’équité commande de laisser à la charge de Mme, [N], [E] les frais irrépétibles engagés dans la présente instance par le FCT ABSUS et que ce tribunal fixe à la somme de 1 500 € sur le fondement de l’Art 700 du CPC
* succombant, Mme, [N] supportera les entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 93,23 € TTC
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, et par décision mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’Art 450 du CPC
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les Art 1415 et suivant du CPC,
Prend acte de la non comparution de Mme, [N], [E]
Dit que l’opposition de Mme, [N], [E], faite en dehors des délais prescrits, est irrecevable en la forme
Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer du 07.12.2017
Vu l’acte de cautionnement régulier de Mme, [N], [E],
Dit que la créance du FCT ABSUS est certaine, liquide et exigible
Condamne Mme, [N], [E] née, [D], [I], en sa qualité de caution de la société FUNNY LOISIRS, à payer au FCT ABSUS la somme principale de 11 087,56 €, outre intérêts de droit à compter du 24.01.2018, date de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer
Condamne Mme, [N] à payer au FCT ABSUS la somme de 1 500 € sur le fondement de l’Art 700 du CPC
Condamne la même aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 93,23 €
Moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
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