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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 28 nov. 2025, n° 2024J01389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J01389 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
28/11/2025 JUGEMENT DU VINGT-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024J1389
ENTRE :
La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
Numéro SIREN : 310880315,
[Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel – SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE, [Adresse 2]
ET
* La SARL ROBA SERIA
Numéro SIREN : 832312441, [Adresse 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître, [T], [V] – SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES Case n° 6 -, [Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée le 28/11/2025 à Me TROMBETTA Michel
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société ROBA SERIA a signé le 12/07/2023 un contrat de location pour un défibrillateur, avec pour fournisseur la société CITYCARE, financé par la société LOCAM, moyennant le paiement de 60 loyers mensuels de 142,80 €, outre une assurance de 7,78 € mensuels.
Le même jour, la société ROBA SERIA a signé un procès-verbal de livraison et de conformité.
Puis, la société ROBA SERIA a signé le 31/07/2023 un contrat de location pour un Système d’encaissement, avec pour fournisseur la société ADSTELLAM, financé par la société LOCAM, moyennant le paiement de 36 loyers mensuels de 85,86 €.
Le 03/08/2023, la société ROBA SERIA a signé un procès-verbal de livraison et de conformité.
Plusieurs échéances étant demeurées impayées par la société ROBA SERIA, la société LOCAM lui a adressé le 24/04/2024 et le 24/07/2024 deux lettres recommandées avec avis de réception, la mettant en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de huit jours, rappelant qu’à défaut de règlement dans ce délai les contrats de location seraient résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient exigibles de plein droit, outre une clause pénale de 10 %.
Ces mises en demeure étant restées sans effet, la société LOCAM, par acte de Me, [M], [P], commissaire de Justice à PARIS en date du 23/09/2024, a assigné la société ROBA SERIA à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Saint Etienne aux fins de condamner la société ROBA SERIA à lui payer, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 24 juillet 2024, et autres accessoires de droit, la somme de 11 754,89 € décomposée comme suit :
* 9 110,09 € au titre du contrat n° 1761364 (9 loyers échus impayés de 150,58 €, 46 loyers à échoir et clause pénale) et,
* 2 644,80 € au titre du contrat n° 1765985 (5 loyers échus impayés de 85,87 €, 23 loyers à échoir et clause pénale),
La société LOCAM dit
1- Sur la compétence du Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE
Les contrats contiennent un article 17, reporté en première page et en caractères gras, pour une meilleure lisibilité, qui constitue une clause attributive de compétence.
La société LOCAM ayant son siège social à SAINT-ÉTIENNE, elle est parfaitement fondée à revendiquer la compétence du Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE.
2- Sur la durée des contrats
Les contrats stipulent leur durée en indiquant pour chacun le nombre de mensualités.
3- Sur le délai de paiement
La production d’un extrait d’un compte bancaire ne suffit pas à justifier d’une situation difficile. La société ROBA SERIA peut parfaitement disposer d’autres comptes.
Il est donc demandé qu’un éventuel délai accordé soit limité à 6 mois.
La société LOCAM demande donc au Tribunal de
* Débouter la société ROBA SERIA de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Se déclarer compétent pour statuer ;
* Condamner la société ROBA SERIA à régler à la société LOCAM la somme principale de 11 754,89 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure la plus récente réceptionnée le 30 juillet 2024 ;
* Condamner la société ROBA SERIA à régler à la société LOCAM une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société ROBA SERIA aux entiers dépens d’instance.
La société ROBA SERIA dit que
1- À titre liminaire, sur l’incompétence du Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE
La société LOCAM soutient que les contrats de locations comportent une clause attributive de compétence à l’article 17 des conditions générales.
Or cet article 17 ne figure pas aux conditions générales, mais dans un encart en haut à droite de la première page, entraînant la confusion du cocontractant.
Conformément aux articles 42 et 74 du code de procédure civile, l’affaire doit être portée devant le Tribunal de commerce de PARIS, de sorte que le Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE se déclarera incompétent pour ce dossier.
2- Sur l’absence de terme et de durée des contrats
Les contrats ne prévoient ni terme, ni durée.
Un nombre de loyers ne constitue pas une durée.
Les contrats sont donc à durée indéterminée et, conformément à l’article 1211 du code civil, chaque partie peut y mettre fin à tout moment sous réserve de respecter le délai contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.
S’agissant du contrat concernant le défibrillateur, la société ROBA SERIA a valablement mis fin à ce contrat par mail de 15/01/2024, puis par courrier recommandé le 06/03/2024.
Il est donc demandé au Tribunal de juger que ce contrat a valablement été résilié par la société ROBA SERIA, avec effet à l’expiration d’un délai raisonnable, soit un mois, au 15/02/2024, ou à toute autre date que le Tribunal jugera opportune au regard de l’article 1211 du code civil.
S’agissant des deux contrats, à défaut de terme comme de durée contractuels aux termes de ces deux contrats, la société LOCAM est mal fondée à se prévaloir d’une déchéance du terme et à réclamer le paiement du loyer jusqu’à ce terme, qui n’existe pas.
En conséquence, il est demandé au Tribunal de rejeter les demandes de déchéance du terme et de paiement de loyers postérieurement au 15 février 2024 s’agissant du Contrat n° 1, et postérieurement au 1 er août 2024 s’agissant du Contrat n° 2, en application de sa propre mise en demeure visant un délai de huit jours pour la résolution du contrat.
3- Sur le délai de paiement
La société ROBA SERIA connaît des difficultés financières récurrentes, avec une trésorerie négative de 2 206 € le 23/12/2024, et des pertes de 12 936 € en 2023 et 74 610 € en 2024. Une condamnation à payer plus de 13 000 € amènerait la société au dépôt de bilan.
Il est donc demandé au Tribunal d’échelonner la dette sur deux années.
La société ROBA SERIA demande donc au Tribunal de
À titre liminaire :
Se déclarer incompétent, au profit du Tribunal de commerce de PARIS,
À titre principal :
* Juger que le Contrat n° 1, en date du 12 juillet 2023, est résilié à effet au 15 février 2024 ou à toute autre date que le Tribunal estimera opportune au regard du délai raisonnable prévu par l’article 1211 du code civil,
* Rejeter les demandes de déchéance du terme et de paiement de tout loyer postérieurement au 15 février 2024 s’agissant du Contrat n° 1 en date du 12 juillet 2023,
Rejeter les demandes de déchéance du terme et de paiement de tout loyer postérieurement au 1 er août 2024 s’agissant du Contrat n° 2 en date du 31 juillet 2023,
À titre subsidiaire :
En application de l’article 1345-5 du code civil, d’échelonner la dette de la société ROBA SERIA sur deux années,
En tout état de cause :
* Rejeter l’ensemble des demandes de la société LOCAM
* Condamner la société LOCAM à payer à la société ROBA SERIA la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société LOCAM aux dépens.
MOTIFS ET DECISION
1- Sur la compétence du tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE
L’article 48 du code de procédure civile dispose que « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée » ;
Les contrats de location litigieux ont été signés entre les sociétés LOCAM et ROBA SERIA : toutes deux sociétés commerciales ;
Lesdits contrats prévoient de façon très apparente en leurs article 17 placé en première page une clause attributive de compétence territoriale au profit des tribunaux du siège social du loueur ;
La clause attributive de compétence prévue au contrat est donc valable ;
Le siège de la société LOCAM est à, [Localité 2] ;
En conséquence le Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE se déclarera compétent pour trancher le présent litige ;
2- Sur l’absence de terme et de durée des contrats
Vu l’article 1103 du code civil ;
Les contrats litigieux indiquent, en première page le montant, la fréquence et le nombre des échéances des locations :
* 60 mensualités de 142,80 € TTC pour l’un,
* 36 mensualités de 85,86 € TTC pour l’autre.
La durée des contrats est donc bien définie : 60 mois et 36 mois.
Le Tribunal rejettera donc la demande de résiliation des contrats au motif de l’absence de durée.
3- Sur la résiliation du contrat n°1761364
La société ROBA SERIA produit un courrier de résiliation qu’elle a adressé à la société LOCAM le 6 mars 2024 et souhaite voir prononcée la résiliation du contrat de location n° 1761364 ;
En application de l’article 1103 du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et de l’article 12 des conditions générales dudit contrat de location, la
résiliation implique tout d’abord l’accord du loueur, puis le paiement des loyers échus et à échoir jusqu’au terme initialement prévu. Un tel accord n’a pas été formalisé par la société LOCAM, pas plus que les sommes dues au titre du contrat n’ont été versées par la société ROBA SERIA à la société LOCAM.
Le Tribunal rejettera la demande de résiliation formée par la société ROBA SERIA.
4- Sur les sommes dues à la société LOCAM
A- Au titre du contrat numéro 1761364
La société ROBA SERIA a réglé cinq loyers.
La société LOCAM a résilié de plein droit le contrat en application de l’article 12 des conditions générales du contrat de location de matériels de caisse, suite aux impayés de la société ROBA SERIA et à la mise en demeure du 24 avril 2024 demeurée infructueuse.
Ledit article 12 des conditions générales du contrat de location prévoit qu’en cas de résiliation de plein droit, le locataire devra verser à la société LOCAM, les loyers impayés et à échoir, ainsi qu’une pénalité de 10 %.
Le montant des loyers échus impayés et à échoir s’élève à la somme de 8 281,90 € hors clause pénale et que la clause pénale s’élève à 828,19 € soit un total de 9 110,09 €.
B- Au titre du contrat numéro 1765985
La société ROBA SERIA a réglé huit loyers.
La société LOCAM a résilié de plein droit le contrat en application de l’article 12 des conditions générales du contrat de location de matériels de caisse, suite aux impayés de la société ROBA SERIA et à la mise en demeure du 24 juillet 2024 demeurée infructueuse.
Ledit article 12 des conditions générales du contrat de location prévoit qu’en cas de résiliation de plein droit, le locataire devra verser à la société LOCAM, les loyers impayés et à échoir, ainsi qu’une pénalité de 10 %.
Le montant des loyers échus impayés et à échoir s’élève à la somme de 2 404,08 € hors clause pénale et que la clause pénale s’élève à 240,41 € soit un total de 2 644,49 €.
Ainsi, le Tribunal condamnera la société ROBA SERIA à verser à la société LOCAM la somme principale de 11 754,58 €, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la date de mise en demeure la plus récente réceptionnée le 30 juillet 2024.
5- Sur les délais de paiement
Vu l’article 1343-5 du code civil ;
Les comptes de résultat des années 2023 et 2024 de la société ROBA SERIA laissent apparaître une forte fragilité économique de la société :
* 2024 : perte de 74 610 € et disponibilités de 2 394 €
* 2023 : perte de 12 936 € et disponibilités de 4 231 €
Par conséquent, le Tribunal accordera à la société ROBA SERIA un échelonnement mensuel de la dette sur douze mois.
6- Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société LOCAM pour faire valoir ses droits a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les sommes à elle allouées ; le Tribunal condamnera la société ROBA SERIA à verser la somme de 350 € à la société LOCAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
7- Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ; ainsi le Tribunal condamnera la société ROBA SERIA aux entiers dépens de l’instance.
8- Sur l’exécution provisoire du jugement
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Le Tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Se déclare compétent pour trancher le présent litige ;
Rejette la demande de la société ROBA SERIA visant à voir prononcée la résiliation des contrats au motif de l’absence de durée ;
Rejette la demande de la société ROBA SERIA visant à voir prononcée la résiliation du contrat numéro 1761364 ;
Condamne la société ROBA SERIA à verser à la société LOCAM la somme principale de 11 754,58 € au titre des loyers échus impayés et à échoir des contrats n°1761364 et n°1765985, y inclus la clause pénale outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la date de mise en demeure la plus récente réceptionnée le 30 juillet 2024 ;
Autorise la société ROBA SERIA à s’acquitter de sa dette envers la société LOCAM selon les modalités suivantes :
* versement de la somme de 979,54 € par mois pendant onze mois à compter du premier jour ouvré du mois suivant la date du jugement et ensuite à compter du 1 er de chaque mois ;
* ➔ versement du solde de la créance le douzième mois.
Dit qu’en cas de non-paiement d’une mensualité la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure préalable.
Condamne la société ROBA SERIA à verser la somme de 350 € à la société LOCAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ROBA SERIA aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 67,23 € ;
Dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Monsieur Bruno PERRIN, Monsieur Jacques CHABAUX, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 28/11/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Gilbert DELAHAYE
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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