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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 31 mars 2026, n° 2025F01820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01820 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 31 mars 2026
N° de RG : 2025F01820
N° MINUTE : 2026F01020
8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA [M] FINANCIAL SERVICES FRANCE S.A. [Adresse 1] Enseigne: [M] FINANCEMENT Représentant légal : M. Tobias DEEGEN, Président du conseil d’administration, comparant par Me Olivier HASCOET [Adresse 2] [Courriel 1]
DEFENDEUR(S) :
* SARL SAM [B] [Adresse 3] Représentant légal : M. [H] [A], Gérant, [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. CZECH, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 17 octobre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 31 mars 2026 et délibérée par : Président : Mme Dominique LAMAILIERE Juges : M. Yves PRIGENT M. Xavier CZECH
La Minute est signée électroniquement par Mme Dominique LAMAILIERE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La SA [M] FINANCIAL SERVICES FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 304 974 249 et dont le siège social est situé [Adresse 5], poursuit le recouvrement d’une créance d’un montant de 45.057,47 € qu’elle estime détenir sur la SARL SAM [B], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 538 929 423 et dont le siège social est situé [Adresse 3] au titre d’une indemnité de résiliation de contrat (déduction faite de loyers trop perçus) dans le cadre d’un contrat de crédit-bail sur un véhicule.
Les tentatives amiables et mise en demeure étant restées vaines, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de remise de l’acte à l’étude (article 658 du code de procédure civile, les pièces étant jointes à l’acte), la SA [M] FINANCIAL SERVICES FRANCE assigne la SARL SAM [B] à comparaître devant le tribunal de commerce de Bobigny le 26 septembre 2025 et demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Juger que les différentes demandes de la SA [M] FINANCIAL SERVICES FRANCE sont recevables et bien fondées,
Y faisant droit,
Condamner la SARL SAM [B] à payer à la SA [M] FINANCIAL SERVICES FRANCE :
Principal au titre du contrat de crédit-bail n°145257145 057,47 eurosconclu le 13 février 2020 avec intérêts au taux légal à
compter de la mise en demeure du 18 mars 2022 et, à
titre subsidiaire, à compter de la présente assignation45 057,47 euros
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Condamner la SARL SAM [B] à payer à la SA [M] FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Condamner la SARL SAM [B] aux entiers dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025F01820 a été appelée pour mise en état à une audience le 26 septembre 2025.
Le 26 septembre 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 17 octobre 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
Le Tribunal, en formation de délibéré, a alors décidé de procéder à une réouverture des débats en date du 23 janvier 2026 afin de s’assurer de la bonne application des conditions générales du contrat dans le calcul de l’indemnité de résiliation réclamée mais également d’en apprécier la quantification afin d’écarter, le cas échéant, tout caractère excessif de celle-ci.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, en particulier concernant le calcul de l’indemnité de résiliation réclamée. Le demandeur a, préalablement à l’audience, produit une nouvelle pièce détaillant la créance (dont le total diffère de la demande initiale). Le demandeur a certifié, à l’occasion de cette audience, que cette pièce a été soumise au contradictoire. Le juge chargé d’instruire l’affaire a alors déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation et ses observations, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur expose que :
A titre liminaire, le demandeur précise que la SARL SAM [B], cocontractante de la SA [M] FINANCIAL SERVICES FRANCE, a été radiée d’office du RCS le 5 décembre 2023 à la suite de la mention de la cessation d’activité le 7 septembre 2022, et ce en application de l’article R. 123-125 du Code de commerce. Il ajoute néanmoins qu’une telle radiation n’emporte pas disparition de la personnalité morale de sorte que la requérante est parfaitement recevable à agir contre la SARL SAM [B].
Le 13 février 2020, la SA [M] FINANCIAL SERVICES FRANCE a consenti à la SARL SAM [B] un contrat de crédit-bail sur 48 mois portant sur un véhicule de marque [M], modèle VITO MIXTO TOURER [Localité 3] 119 CDI, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série W1V44770313717534, d’une valeur de 58 532,4 euros TTC. La livraison ayant eu lieu sans réserve, le déblocage des fonds a été effectué et la facture du concessionnaire a ainsi été réglée.
Aux termes d’un avenant signé le 5 mai 2020, la locataire a bénéficié à sa demande du report des échéances d’avril à juin 2020 inclus.
La SA [M] FINANCIAL SERVICES FRANCE était informée d’un sinistre survenu sur le véhicule le 4 mars 2021.
Dans son rapport en date du 6 juillet 2021, l’expert mandaté par l’assurance de la locataire déclarait le véhicule techniquement et économiquement irréparable (VEI). La SA [M] FINANCIAL SERVICES France a ainsi prononcé la résiliation du contrat à la date du sinistre.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 mars 2022, et à défaut de prise en charge du sinistre par l’assurance, la SA [M] FINANCIAL SERVICES FRANCE a mis en demeure la SARL SAM [B] de régler la somme de 45 057,47 euros correspondant au montant de l’indemnité de résiliation du contrat (50 691,89 euros) après déduction des loyers trop perçus de mars à août 2021 (5 634,42 euros).
La SARL SAM [B] n’a pas répondu à cette mise en demeure ni réglé la somme exigée.
En conséquence, la SA [M] FINANCIAL SERVICES FRANCE saisit le Tribunal de céans pour faire condamner la SARL SAM [B] à lui payer la somme de 45 057,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure du 18 mars 2022 et produit, à l’appui de ses demandes, les pièces suivantes :
Pièce n° 1. Offre de crédit-bail signée le 13 février 2020 et questionnaire client
Pièce nº 2. Extrait Kbis de la SARL SAM [B] au 4 juin 2019
* Pièce n° 3. Pièce d’identité de Monsieur [H] [A], gérant
* Pièce n° 4. Attestation de livraison et demande de financement
* Pièce n° 5. Facture du concessionnaire
* Pièce n° 6. Avenant au contrat signé le 5 mai 2020
* Pièce n° 7. Calendrier des loyers
* Pièce n° 8. Historique du contrat
Pièce n° 9. Dépôt de plainte du 5 mars 2021
Pièce n° 10. Déclaration de sinistre du 11 mars 2021
* Pièce n° 11. Rapport d’expertise du véhicule du 6 juillet 2021
* Pièce n° 12. Mise en demeure LRAR du 18 mars 2022
* Pièce n° 13. Extrait Kbis de la SARL SAM [B] au 8 juillet 2025
Préalablement à l’audience de réouverture des débats, le demandeur a produit la pièce complémentaire suivante :
Pièce n°14 – Détail de la créance suite au sinistre du 04/03/2021
Le défendeur, pour sa part, ne comparait pas ni personne pour lui.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable.
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont formés » ; l’article 1104 du code civil dispose que « les contrats doivent être négocies et exécutes de bonne foi ».
Le locataire désigné dans le présent contrat (pièce n°1) est la SARL SAM [B].
Ce même contrat (pièce n°1) concerne le véhicule [M], modèle VITO MIXTO TOURER [Localité 3] 119 CDI, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série W1V44770313717534, d’un prix de 58.532,40 euros TTC assorti d’un premier loyer de 7.200,00 € et de 47 loyers, prestations et assurances incluses de 739,74 €, également assorti d’une option d’achat de 18.083,33 € au terme du contrat.
Le véhicule a fait l’objet d’un procès-verbal de réception (livraison) en date du 15 février 2020 signé par la société SAM [B] (pièce n°4).
Un avenant au contrat relatif au report de 3 loyers, du 13 avril 2020 au 13 juin 2020, a été signé le 5 mai 2020 (pièce n°6).
Le 4 mars 2021, Monsieur [H] [A], gérant de la SARL Sam [B], déposait plainte auprès du commissariat de [Localité 4] (pièce n°9) après avoir retrouvé son véhicule incendié, sur cette commune, au retour d’une intervention professionnelle.
La SARL SAM [B] a procédé à la déclaration d’incendie de véhicule (pièce n°10) auprès de son assureur, la MACIF, en date du 11 mars 2021.
Le 17 mars 2021, l’expert mandaté par l’assureur a examiné le véhicule et a conclu à une défaillance technique de celui-ci ; il fallait ainsi mettre en cause le constructeur et faire intervenir sa garantie contractuelle. Une expertise contradictoire s’est déroulée le 11 juin 2021 en présence de représentants du constructeur automobile ([M]) et de l’assureur. La même conclusion de défaillance technique du véhicule en est ressortie. Les représentants du constructeur se sont opposés à cette conclusion et n’ont pas accepté de signer le PV d’expertise. L’expert laisse, dans son rapport, le soin à l’assureur de donner une suite juridique ou non à cette affaire.
Par courrier RAR du 18 mars 2022 (pièce n°12) adressé à la SARL SAM [B], la SA [M] FINANCIAL SERVICES FRANCE a mis en demeure la SARL SAM [B] de procéder au règlement de la somme de 45.057,47 €, représentant l’indemnité de résiliation réduite de loyers trop perçus de mars à août 2021.
La déclaration en « Véhicule Economiquement Irréparable » en date du sinistre a entraîné la résiliation anticipée du contrat de location dont il est l’objet. A ce titre, et comme le prévoient les conditions générales de ce même contrat dans son article VII, le bailleur peut prétendre à « une indemnité de résiliation égale à la somme des loyers HT à échoir, augmentée d’une indemnité égale à 10% des loyers HT à échoir ».
Cette indemnité s’élève à 39.460,85 € (pièce n°14) et est détaillée par le demandeur de la façon suivante :
[…]
Ce détail respecte les conditions du contrat sauf pour l’indemnité forfaitaire sur l’encours qui est inférieure aux dispositions de l’article VII. En effet, le taux applicable sur cette indemnité s’élève à 8% dans le calcul fourni alors que le contrat prévoit, quant à lui, un taux de 10%. Le tribunal retiendra en conséquence ce taux de 8%, conformément aux dernières prétentions du demandeur.
A la date de l’audience, aucun remboursement d’assurance n’a été exécuté envers la SA [M] FINANCIAL SERVICES France. Le demandeur n’a pas connaissance, non plus, d’un quelconque remboursement du véhicule par l’assurance à la SARL SAM [B].
En conséquence, le Tribunal RECEVRA la SA [M] FINANCIAL SERVICES FRANCE en sa demande, la DIRA partiellement fondée et CONDAMNERA la SARL SAM [B] à payer à la SA [M] FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 39.460,85 € au titre du contrat de crédit-bail n°1452571 conclu le 13 février 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2025, date de la présente assignation.
Sur la capitalisation des intérêts (article 1343-2 du code civil)
L’article 1343-2 du code civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Il est constant que seuls les intérêts moratoires (intérêts au taux légal, intérêts conventionnels ou intérêts de l’article L 441-10 du code de commerce) sont capitalisables, et que des intérêts majorés ne sont pas des intérêts moratoires, mais des pénalités de retard.
Le demandeur requiert la capitalisation des intérêts (non majorés) conformément à l’article 1343-2 du code civil,
En conséquence, le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 18 juillet 2025, date de l’assignation, première demande en ce sens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens … Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SARL SAM [B] a obligé la SA [M] FINANCIAL SERVICES FRANCE à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre.
En conséquence, le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SA [M] FINANCIAL SERVICES FRANCE à hauteur de 1.500,00 €.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile qui dispose que : les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement,
Le Tribunal RAPPELLERA que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Le défendeur est la partie qui succombe principalement dans la présente instance,
En conséquence, le Tribunal le condamnera aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
* RECOIT la SA [M] FINANCIAL SERVICES FRANCE en sa demande, la DIT partiellement fondée et CONDAMNE la SARL SAM [B] à payer à la SA [M] FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 39.460,85 € majorée avec intérêts calculés au taux légal à compter du 18 juillet 2025, date de la présente assignation, et ce jusqu’à parfait paiement,
* ORDONNE la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 18 juillet 2025, date de l’assignation, première demande en ce sens,
* CONDAMNE la SARL SAM [B] à verser à la SA [M] FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 1.500,00 € titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.,
* CONDAMNE la SARL SAM [B] aux entiers dépens,
* LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 euros TTC (dont 9,54 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Mme Dominique LAMAILIERE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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