Entrée en vigueur le 1 septembre 2025
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 3
Les parties communiquent sans délai au technicien les documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
En cas de carence d'une partie, le juge peut être saisi selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 131-3 aux fins de lui enjoindre, au besoin à peine d'astreinte, de communiquer ces documents. Dans l'attente de la décision du juge, le technicien peut poursuivre sa mission à partir des éléments dont il dispose.
– se prêtent davantage à des modes négociés, en particulier lorsqu'ils touchent à des relations appelées à se poursuivre : Loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative : elle encadre la médiation judiciaire et consacre son principe en matière civile et commerciale. 👉 Texte officiel : https://www.legifrance.gouv.fr Code de procédure civile, articles 131-1 et suivants (médiation judiciaire) et articles 1530 et suivants (règlement amiable des différends) qui organisent la médiation et la conciliation dans le procès civil […] Code de procédure civile, […]
Lire la suite…Modification des règles de compétence territoriale en matière de référé-expertise (article 145 du Code de procédure civile) Le décret du 8 juillet 2025 (dit “Magicobus II”) modifie l'article 145 du Code de procédure civile pour préciser les règles de compétence territoriale applicables aux procédures fondées sur cette disposition (référé-expertise par exemple). […] Simplification des hypothèses de recours à l'expertise conventionnelle L'article 131 du Code de procédure civile autorise désormais les parties à désigner conventionnellement un expert soit avant tout procès (en lieu et place de la saisine du juge sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile), […]
Lire la suite…[…] page 5 Affaire 2006F03549 […] Dit que M A X satisfait aux conditions prévues à l'article 131-5 du CPC. […] Dit que, en accord avec les dispositions de l'art. 131-3 du CPC, la durée initiale de la médiation sera de trois mois à compter de la consignation effectuée par les deux parties, […] Prononcé à l'audience publique de la 3ème Chambre du Tribunal de Commerce de NANTERRE, le 17 Décembre 2008 composée en conformité avec l'article 452 du Code de Procédure Civile.
[…] page 5 […] le tribunal a, après avoir entendu les parties, clos les débats sur la nomination d'un médiateur, pour un jugement être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 12 mai 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; […] G H satisfait aux conditions prévues à l'article 131-5 du CPC , Dit que le médiateur, pourra, […] Dit que le tribunal suivra l'exécution de la présente médiation, le médiateur devant tenir le tribunal informé des difficultés qu'il viendrait à rencontrer dans l'exercice de sa mission comme le prévoit l'article 131-9 du CPC ,
[…] Attendu, selon le premier de ces textes, que les médiateurs en matière civile, commerciale et sociale sont inscrits sur la liste des médiateurs prévue à l'article 22-1 A de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, laquelle comporte une rubrique spéciale pour les médiateurs familiaux ; que selon le second, une personne physique ne peut être inscrite sur la liste des médiateurs près la cour d'appel que si elle réunit, indépendamment de celles requises par des dispositions propres à certains domaines particuliers et de celles spécialement prévues à l'article 131-5 du code de procédure civile pour l'exécution d'une mesure de médiation, plusieurs conditions énumérées au texte ;
B- Sur une inscription conditionnée par la satisfaction du candidat à des critères posés par les textes en vigueur. 1- Pour rappel, l'article 131-5 du Code de procédure civile précise que : « La personne physique qui assure l'exécution de la mesure de médiation doit satisfaire aux conditions suivantes : Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ; N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, […]
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