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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 22 avr. 2025, n° 2024F02421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F02421 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 22 Avril 2025
N• de RG : 2024F02421
N• MINUTE : 2025F01102
8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS SOCOPA VIANDES [Adresse 1] Représentant légal : GROUPE BIGARD SA, Président, [Adresse 2] comparant par Me Elyas AZMI [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SARL BOUCHERIE DES FINS GOURMETS [Adresse 4] Représentant légal : Mme [Q] [B], Gérant, [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. DOUTRELANT, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 21 Février 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 22 Avril 2025 et délibérée le 7 mars 2025 par : Président : M. Didier ENTZ Juges : M. Luc DOUTRELANT M. Yves PRIGENT
La Minute est signée électroniquement par M. Didier ENTZ, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société SOCOPA VIANDES, SAS immatriculée au RCS de QUIMPER sous le n° 508 513 785, ayant son siège social [Adresse 6], poursuit le recouvrement d’une créance de 20 367,27 euros en principal qu’elle prétend détenir sur la société BOUCHERIE DES FINS GOURMETS, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n°984 144 626, ayant son siège social [Adresse 4], au titre de factures restées impayées.
Les tentatives amiables étant restées vaines, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de Commissaire de justice en date du 03/12/2024 (signification remise par dépôt à l’étude, article 658 du code de procédure civile), la société SOCOPA VIANDES assigne la société BOUCHERIE DES FINS GOURMETS à comparaître le 20/12/2024 devant le tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, et 1193 du Code civil.
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces annexées,
* Condamner en conséquence la société BOUCHERIE DES FINS GOURMETS à payer à la société SOCOPA VIANDES les sommes de :
* 20 367,27 Euros TTC au titre au titre du marché de fournitures de viandes de boucherie, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 1er octobre 2024 ;
* 152,08 Euros TTC au titre des intérêts de retard, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 1 er octobre 2024 ;
* 3.055,06 Euros TTC au titre de la clause pénale, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 1er octobre 2024 ;
* 360,00 Euros TTC au titre des intérêts forfaitaires, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 1er octobre 2024 ;
* 450,00 Euros TTC au titre de la proposition transactionnelle, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 1 er octobre 2024 ;
* Condamner la société BOUCHERIE DES FINS GOURMETS à payer à la société SOCOPA VIANDES la somme de 2.500,00 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société BOUCHERIE DES FINS GOURMETS aux entiers dépens de l’instance ;
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie
SOUS TOUTES RÉSERVES
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024F02421 a été appelée pour mise en état à 2 audiences des 20/12/2024 et 31/01/2025.
Le défendeur, la société BOUCHERIE DES FINS GOURMETS ne comparaît pas ni personne pour lui.
Le 31/01/2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 21/02/2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé.
Il a entendu ses dernières observations ; À cette occasion, la SAS SOCOPA VIANDES se désiste de sa demande de 450,00 euros au titre de la « somme transactionnelle proposée », souligne que le terme « Intérêts forfaitaires » figurant au décompte est erroné mais qu’il faut lire « frais de recouvrement » et précise que le taux de l’intérêt requis est le taux légal ; le juge demande à ce que soit communiquée par note en délibéré la "Convention particulière propre au MIN de [Localité 1]" sous huitaine, déclare les débats clos, met l’affaire en délibéré et annonce que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 22/04/2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation et ses observations, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur, la société SOCOPA VIANDES expose :
Que, dans le cadre de son activité, la SAS SOCOPA VIANDES a conclu un marché de fourniture de viandes de boucherie avec la SARL BOUCHERIE DES FINS GOURMETS.
Que pour chacune des commandes livrées, la SAS SOCOPA a émis les factures suivantes : Facture n°3047438892 du 01/07/2024 d’un montant de 3 177,87 €uros,
Facture n°3047442166 du 04/07/2024 d’un montant de 2 607,14 Euros,
Facture n°3047442171 du 04/07/2024 d’un montant de 261,44 €uros,
Facture n°3047444596 du 08/07/2024 d’un montant de 4 112,24 €uros,
Facture n°3047448009 du 11/07/2024 d’un montant de 1 487,13 Euros,
Facture n°3047450477 du 15/07/2024 d’un montant de 2 387,62 €uros,
Facture n°3047450478 du 15/07/2024 d’un montant de 1 585,31 Euros,
Facture n°3047453722 du 18/07/2024 d’un montant de 1 517,52 €uros,
Facture n°3047456176 du 22/07/2024 d’un montant de 10 886,84 Euros,
Avoir n°3047458170 du 24/07/2024 d’un montant de (-) 7 655,84 Euros et ce, pour un total de 20 367,27 Euros.
Qu’aucun règlement n’a été effectué par la BOUCHERIE DES FINS GOURMETS ; En conséquence, la BOUCHERIE DES FINS GOURMETS a été mise en demeure le 1er octobre 2024 ; Que cette mise en demeure est restée vaine ;
Au 1er octobre 2024, la créance de la SAS SOCOPA VIANDES se décompose comme suit:
* Montant en Principal : 20 367,27 Euros
* Intérêts de retard : 152,08 Euros
* Clause pénale : 3 055,06 Euros
* Intérêts forfaitaires : 360,00 Euros
* Total outre mémoire : 24 384,41 Euros
Que la société SOCOPA VIANDES est recevable et bien fondée à s’adresser à la Justice afin d’obtenir la condamnation de la société BOUCHERIE DES FINS GOURMETS, conformément aux articles 1103. 1104. et 1193 du Code civil.
Le demandeur produit les pièces suivantes :
1. Extrait PAPPERS de la SAS SOCOPA VIANDES,
2. Extrait PAPPERS de la SARL BOUCHERIE DES FINS GOURMETS,
3. Facture n°3047438892 du 01/07/2024 d’un montant de 3 177,87 euros TTC + BL,
4. Facture n°3047442166 du 04/07/2024 d’un montant de 2 607,14 euros TTC+ BL,
5. Facture n°3047442171 du 04/07/2024 d’un montant de 261.44 Euros TTC + BL,
6. Facture n°3047444596 du 08/07/2024 d’un montant de 4 112,24 euros TTC + BL
7. Facture n°3047448009 du 11/07/2024 d’un montant de 1 487,13 euros TTC 4 BL,
8. Facture n°3047450477 du 15/07/2024 d’un montant de 2 387,62 euros TTC + BL,
9. Facture n°3047450478 du 15/07/2024 d’un montant de 1 585.31 euros TTC + BL,
10. Facture n°3047453722 du 18/07/2024 d’un montant de 1 517,52 euros TTC + BL,
11. Facture n°3047456176 du 22/07/2024 d’un montant de 10.886,84 Euros TTC + BL,
12. Avoir n°3047458170 du 24/07/2024 d’un montant de 7.655,84 euros TTC,
13. Décompte des sommes facturées au 30/09/2024,
14. Lettre RAR de mise en demeure du 01/10/2024.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats.
Sur la demande principale
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Attendu que dans le cadre d’un marché de fourniture de viandes de boucherie, la SAS SOCOPA VIANDES a effectué des livraisons de marchandises à la SARL BOUCHERIE DES FINS GOURMETS ; Que ces prestations ont fait l’objet de l’édition de 9 factures et 1 avoir pour un montant total de 20 367,27 Euros ;
Attendu que ces factures n’ont fait l’objet d’aucun règlement ; Qu’en ces circonstances, la société SOCOPA VIANDES a valablement mis en demeure la SARL BOUCHERIE DES FINS GOURMETS de payer les sommes dues, en date du 01/10/2024 délivrée par l’intermédiaire du cabinet de recouvrement AZEA IMMOREC ;
Attendu que la société SOCOPA VIANDES produit chacune des factures accompagnées des bons de livraisons et/ou bons de transport des marchandises ainsi qu’un décompte précis des sommes dues ; Que la société SOCOPA VIANDES est installée sur le marché de [Localité 1] où il est d’usage constant que les marchandises puissent être enlevées avec un bon de livraison, un bon de commande ou une facture, non signés, ce qui est le cas en l’espèce ;
Attendu que les conditions générales de ventes stipulent, en l’article 10-5, qu’en cas de retard de paiement, la pénalité de retard sera égale à trois fois le taux légal en vigueur à la date de l’échéance ; Que cependant, à l’audience, la société SOCOPA VIANDES requiert un taux d’intérêt égal au taux légal ; Que par ailleurs, la société SOCOPA VIANDES ne produit pas le décompte du calcul des intérêts portés sur sa demande ; Qu’il conviendra donc de rejeter la demande de condamnation de la somme de 152,08 euros au titre des intérêts antérieurs à la date de la mise en demeure ;
Attendu que le même article des conditions générales de ventes prévoit l’application d’une clause pénale de 15% du montant restant dû par le client ;
Attendu de plus, qu’il est fait mention sur chacune des factures de l’indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement prévues aux articles L441-10 et D441-5 du Code de commerce ; Qu’en ces conditions, le Tribunal,
* Recevra la société SOCOPA VIANDES en sa demande, la dira partiellement fondée ;
* Condamnera la société BOUCHERIE DES FINS GOURMETS à payer à la société SOCOPA VIANDES les sommes de :
* 20 367,27 euros au titre au titre des factures impayées, outre les intérêts au taux égal au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er octobre 2024 ;
* 3 055,06 euros au titre de la clause pénale ;
* 360,00 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
* Déboutera la société SOCOPA VIANDES de sa demande de condamnation de la somme de 152,08 euros au titre des intérêts de retard antérieur à la mise en demeure du 1er octobre 2024 ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que le défendeur a obligé le demandeur à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, le Tribunal
Dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société SOCOPA VIANDES à la hauteur de 2 000,00 euros et condamnera la société BOUCHERIE DES FINS GOURMETS à payer à la société SOCOPA VIANDES la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et déboutera la société SOCOPA VIANDES du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile, le Tribunal
* Rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que la société BOUCHERIE DES FINS GOURMETS est la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal
* La condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
* Reçoit la société SOCOPA VIANDES en sa demande, la dit partiellement fondée ;
* Condamne la société BOUCHERIE DES FINS GOURMETS à payer à la société SOCOPA VIANDES les sommes de :
* 20 367,27 euros au titre au titre des factures impayées, outre les intérêts au taux égal au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er octobre 2024,
* 3 055,06 euros au titre de la clause pénale,
* 360,00 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement.
* Déboute la société SOCOPA VIANDES de sa demande de condamnation de la somme de 152,08 euros au titre des intérêts de retard antérieur à la mise en demeure du 1er octobre 2024.
* Condamne la société BOUCHERIE DES FINS GOURMETS à payer à la société SOCOPA VIANDES la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et déboute la société SOCOPA VIANDES du surplus de sa demande.
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
* Condamne la société BOUCHERIE DES FINS GOURMETS aux dépens,
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Luc DOUTRELANT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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