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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 30 avr. 2026, n° 2026R00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2026R00006 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE30/04/2026ORDONNANCE DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation délivrée par exploits séparés en date des 9, 17 et 23 février 2026.
La cause a été entendue à l’audience des référés du 26 mars 2026 à laquelle siégeait : – Madame Sandrine DRUGUET, Président,
assisté de :
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi Madame la Présidente susnommée en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉFENDERESSE – représentée par Maître Hugues DUCROT, Avocat de la SCP DUCROT ASSOCIES – DPA – [Adresse 1].
* 2°) La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) [Adresse 2] poursuivie en sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE A. ROCHE DÉFENDERESSE contráction partition de la société en sub-la son publication
DÉFENDERESSE – représentée par Maître Hugues DUCROT, Avocat de la SCP DUCROT ASSOCIES – DPA – [Adresse 1]
* 3°) la société AB SERVICES ETANCHEITE, – SARL -[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
DÉFENDERESSE – Non représentée.
* 4°) la société QBE EUROPE NV SA, société d’assurance de droit Belge, [Adresse 5]
[Localité 2] BELGIQUE DÉFENDERESSE – Non représentée.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 69,05 € HT, 13,81 € TVA, 82,86 € TTC
EXPOSE DES FAITS
La société FAMILLE [D] est spécialisée dans le négoce de vins du Beaujolai et son siège social est situé [Adresse 6] [Localité 3].
Son site comprend à la fois des bâtiments de bureaux, mais également plusieurs bâtiments d’exploitation pour le stockage, le conditionnement et l’expédition des vins.
Courant 2017, la société FAMILLE [D] a entrepris de faire réaliser une extension de son site d’exploitation de [Localité 3], afin d’accroître sa surface de stockage.
Pour ce nouveau bâtiment de stockage elle a missionné le Cabinet d’architecte FLORENCE GARDENAL, immatriculée au RCS numéro [Localité 4] – [Localité 5] 793 040 429.
La maîtrise d’œuvre a été déléguée à la société AME’CO immatriculée au RCS numéro [Localité 4] – [Localité 5] 444 963 805.
Les lots charpente, couverture, bardage, zinguerie et étanchéité du nouveau bâtiment ont quant à eux été confiés aux sociétés ENTREPRISE A. ROCHE et AB SERVICES ETANCHEITE dans les conditions suivantes :
* La société ENTREPRISE A. ROCHE s’est vue attribuer le lot charpente métallique, couverture (avec la fourniture et la pose d’un bac acier), bardage (double peau en pose verticale) et zinguerie, suivant deux devis (n° 0013065 et 0013375) acceptés en date respectivement des 13 juin et 16 novembre 2017, moyennant un forfait global de 222.222 € HT soit 266.400 € TTC ; Etant précisé que, pour les besoins de son activité et notamment de sa responsabilité décennale, la société ENTREPRISE A. ROCHE était assurée auprès de la compagnie SMABTP (contrat n° 478617V1247000 / 001 296018).
* La société AB SERVICES s’est pour sa part vue confier le lot étanchéité (comprenant notamment la fourniture et la pose d’un support d’étanchéité pour la couverture, mais également du bardage), ainsi que le lot isolation, suivant devis (DV16.134) accepté le 12 juin 2017, moyennant un forfait global de 69.000 € HT soit 82.800 € TTC ; Etant précisé que, pour les besoins de son activité et notamment de sa responsabilité décennale, la société AB SERVICES était assurée auprès de la compagnie QBE INSURANCE (EUROPE LIMITED), laquelle a ensuite transféré son portefeuille de contrats d’assurance non vie à la société Belge QBE EUROPE N/V SA.
Les travaux d’édification du nouveau bâtiment de stockage ont débuté durant le second semestre 2017, pour s’achever courant mai 2018, et la réception a eu lieu le 25 mai 2018 avec réserves, dont certaines concernant les réalisations confiées aux sociétés ENTREPRISE A. ROCHE et AB SERVICES ETANCHEITE.
A compter de l’année 2021, la société FAMILLE [D] a commencé à observer différentes fuites sur son nouveau bâtiment de stockage, avec des infiltrations d’eau plus ou moins importantes (en fonction de la pluviométrie) au niveau de la mitoyenneté entre ce nouveau bâtiment et ceux plus anciens.
La Société FAMILLE [D] a alors missionné la société HYDROTECH afin d’effectuer une recherche de fuite / infiltration, laquelle a procédé à une campagne d’arrosage qui a mis en évidence un défaut d’étanchéité d’une jonction d’angle : « À la suite de nos différents tests et contrôles, nous avons constaté à l’origine des désordres un défaut d’étanchéité à l’angle de la jonction entre l’acrotère de la toiture tuile et la façade bardée du nouveau bâtiment. Nous vous conseillons de vous rapprocher de votre couvreur afin de faire reprendre l’étanchéité de la jonction entre le bardage et la couvertine de l’acrotère ainsi que de faire prolonger cette dernière verticalement afin de protéger l’angle de cet acrotère. »
Ce phénomène s’est ensuite accentué lors de violents orages survenus courant août 2022 à l’occasion desquels ledit bâtiment a subi d’importantes infiltrations d’eau, causant un préjudice de plusieurs milliers d’euros à la demanderesse.
La société FAMILLE [D] a déclaré ce sinistre à son assureur le 29 septembre 2022, lequel a missionné un expert amiable (POLYEXPERT) qui a convoqué les entreprises susceptibles d’être à l’origine des désordres, à savoir les sociétés ENTREPRISE A. ROCHE et AB SERVICES ETANCHEITE, titulaires des lots couverture et étanchéité.
Dans l’intervalle, la société FAMILLE [D] a fait constater les désordres par le ministère de Maître [B] [U], Commissaire de Justice à la résidence de [Localité 6], suivant procès-verbal de constat en date du 5 décembre 2022.
Une réunion d’expertise amiable a ensuite eu lieu le 6 février 2023 sur le site de [Localité 3], par l’expert missionné par l’assureur de FAMILLE [D] (POLYEXPERT) et en présence des sociétés ENTREPRISE A. ROCHE et AB SERVICES.
Lors de cette réunion, trois zones de fuites ont plus particulièrement été localisées, à savoir :
* Zone 1 au niveau de la noue à la jonction du bâtiment existant et de l’extension
* Zone 2 au niveau du pignon Est de l’extension
* Zone 3 au niveau d’un lanterneau de désenfumage de la couverture du bâtiment extension.
L’Expert amiable a préconisé des investigations complémentaires, que les sociétés ENTREPRISE A. ROCHE et AB SERVICES ETANCHEITE s’étaient engagées à effectuer à l’aide d’une nacelle.
Le 7 février 2023, le Cabinet POLYEXPERT a donc écrit en ce sens à chacune de ces deux sociétés, sans que cela ne suscite aucune action, ni aucune réaction de leur part.
La situation est ainsi restée en l’état jusqu’à ce que surviennent de nouveaux épisodes pluvieux importants en avril 2025, conduisant à de nouvelles infiltrations d’eau dans le nouveau bâtiment de stockage de la société FAMILLE [D].
Afin de résoudre enfin ces désordres persistants, la société FAMILLE [D] a annoncé aux sociétés ENTREPRISE A. ROCHE et AB SERVICES ETANCHEITE vouloir mettre en cause leur responsabilité décennale, suivant courriers recommandés en date du 15 mai 2025.
Ces courriers sont à leur tour restés sans réponse.
C’est dans ce contexte que la société FAMILLE [D] s’est vue contrainte de s’adresser à justice aux fins de faire désigner un Expert judiciaire chargé de déterminer les causes et de chiffrer les reprises propres à mettre un terme à ce sinistre persistant, au contradictoire des corps d’état concernés (les sociétés AB SERVICES ETANCHEITE et ENTREPRISE A ROCHE) et de leurs assureurs de responsabilité civile décennale (SMABTP et QBE EUROPE NV SA).
C’est en l’état que se présente cette affaire.
LA PROCEDURE, LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de Commissaire de Justice délivré par exploits séparés en date des 9, 17 et 23 février 2026, la société FAMILLE [D] a fait assigner pour l’audience de référé du 26 mars 2026, la société ENTREPRISE A. ROCHE, la SARL SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE A. ROCHE, la société AB SERVICES ETANCHEITE et son assureur la société QBE EUROPE NV SA, aux fins d’obtenir la mise en place d’une mesure d’expertise judiciaire, et de désigner pour ce faire un expert avec pour mission de :
* Convoquer les parties et se rendre sur le site de la société FAMILLE [D] situé [Adresse 7] – [Localité 7], plus particulièrement dans son bâtiment de stockage (extension) édifié courant 2017 / 2018 ;
* Vérifier si les désordres dénoncés par la société FAMILLE [D] dans son assignation existent et, dans l’affirmative :
* Rechercher et déterminer l’origine et la cause de ces désordres,
* Décrire précisément la nature et les conséquences de ces désordres, en précisant notamment s’ils sont ou non de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, en tout ou partie ;
* Donner tout élément technique ou de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues ;
* Préconiser, si nécessaire, toute action, tous travaux et plus généralement toute mesure permettant à la société FAMILLE [D] de poursuivre son exploitation au sein du bâtiment susvisé d’une manière sécurisée et conforme aux contraintes techniques et réglementaires qui sont celles de son activité ;
* Indiquer les travaux ou mesures susceptibles de remédier de façon pérenne et définitive à ces désordres, en évaluer le coût après avoir invité les parties, si elles le souhaitent, à présenter leurs propres devis dans le délai qu’il fixera et après avoir examiné et discuté ceux-ci, préciser la nature et la durée des travaux préconisés ;
* Donner tout élément permettant de chiffrer et d’apprécier les préjudices subis par la société FAMILLE [D] à raison de ces désordres, en ce compris, notamment, ceux liés :
* Aux travaux ou mesures nécessaires pour faire cesser de manière pérenne et définitive les désordres affectant son bâtiment ;
* Aux conséquences de toutes natures (économiques, financières, image, etc), que pourrait engendrer la réalisation des travaux et plus généralement des mesures de remédiation préconisées ;
A cette fin :
* Recueillir les explications des parties, prendre connaissance des documents et éléments de la cause, se faire remettre par les parties ou par les tiers tous autres documents qu’il estimerait utile ;
* Prendre plus particulièrement connaissance des éléments concernant les ouvrages réalisés par les sociétés ENTREPRISE A. ROCHE et AB SERVICES ETANCHEITE et donner son avis sur la pertinence, l’efficacité et la pérennité des solutions retenues par ces deux sociétés ;
* Inviter les parties à appeler en cause immédiatement toute personne susceptible d’être concernée par les désordres dénoncés ;
* Entendre tout sachant à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
* Faire appel, si nécessaire, à tout sapiteur ou technicien d’une spécialité différente de la sienne ;
* Etablir et communiquer à chaque partie, ainsi qu’au Juge chargé du suivi de l’expertise, une note de synthèse après chaque réunion, la première ou la seconde note devant comporter un état prévisionnel de ses frais et honoraires ;
* Dresser enfin un pré-rapport, puis un rapport du tout, dont un exemplaire sera communiqué à chacune des parties, ainsi qu’au Juge chargé du suivi de l’expertise.
* Réserver les dépens.
Aux termes de leurs conclusions, la société ENTREPRISE A. ROCHE et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) formulent les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée par la société FAMILLE [D], ce sous les plus expresses réserves de garanties et de responsabilités.
La société AB SERVICES ETANCHEITE et la société QBE EUROPE NV SA, n’ont, quant à elles, pas constitué avocat et ne sont donc pas représentées.
A l’appel de la cause, les conseils des sociétés FAMILLE [D], ENTREPRISE A. ROCHE et SMABTP, ont comparu et après avoir entendu leurs explications, Madame le juge des référés a mis l’affaire en délibéré jusqu’à ce jour.
DISCUSSION
Attendu qu’au vu des circonstances de cette affaire et des pièces communiquées par la société FAMILLE [D] il y a lieu de désigner un expert aux frais avancés par cette dernière et selon la mission demandée.
Attendu que l’avance des dépens de l’instance restera à la charge la société FAMILLE [D].
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des référés, statuant PUBLIQUEMENT PAR ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, après en avoir délibéré,
Tous droits et moyens des parties restant réservés quant au fond,
Vu l’assignation sus-énoncée et les pièces déposées à l’appui de la demande,
Vu les articles 264 et suivants du Code de Procédure Civile.
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
NOMMONS en qualité de seul expert, avec dispense de prêter serment, Monsieur [A] [T], [Adresse 8],
AVEC POUR MISSION DE :
* Convoquer les parties et se rendre sur le site de la société FAMILLE [D] situé [Adresse 9], plus particulièrement dans son bâtiment de stockage (extension) édifié courant 2017 / 2018 ;
* Vérifier si les désordres dénoncés par la société FAMILLE [D] dans son assignation existent et, dans l’affirmative :
* Rechercher et déterminer l’origine et la cause de ces désordres,
* Décrire précisément la nature et les conséquences de ces désordres, en précisant notamment s’ils sont ou non de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, en tout ou partie ;
* Donner tout élément technique ou de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues ;
* Préconiser, si nécessaire, toute action, tous travaux et plus généralement toute mesure permettant à la société FAMILLE [D] de poursuivre son exploitation au sein du bâtiment susvisé d’une manière sécurisée et conforme aux contraintes techniques et réglementaires qui sont celles de son activité ;
* Indiquer les travaux ou mesures susceptibles de remédier de façon pérenne et définitive à ces désordres, en évaluer le coût après avoir invité les parties, si elles le souhaitent, à présenter leurs propres devis dans le délai qu’il fixera et
après avoir examiné et discuté ceux-ci, préciser la nature et la durée des travaux préconisés ;
Donner tout élément permettant de chiffrer et d’apprécier les préjudices subis par la société FAMILLE [D] à raison de ces désordres, en ce compris, notamment, ceux liés :
* Aux travaux ou mesures nécessaires pour faire cesser de manière pérenne et définitive les désordres affectant son bâtiment ;
* Aux conséquences de toutes natures (économiques, financières, image, etc), que pourrait engendrer la réalisation des travaux et plus généralement des mesures de remédiation préconisées ;
A cette fin :
* Recueillir les explications des parties, prendre connaissance des documents et éléments de la cause, se faire remettre par les parties ou par les tiers tous autres documents qu’il estimerait utile ;
* Prendre plus particulièrement connaissance des éléments concernant les ouvrages réalisés par les sociétés ENTREPRISE A. ROCHE et AB SERVICES ETANCHEITE et donner son avis sur la pertinence, l’efficacité et la pérennité des solutions retenues par ces deux sociétés ;
* Inviter les parties à appeler en cause immédiatement toute personne susceptible d’être concernée par les désordres dénoncés ;
* Entendre tout sachant à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
* Faire appel, si nécessaire, à tout sapiteur ou technicien d’une spécialité différente de la sienne, le cas échéant il devra informer le Juge chargé du contrôle et du suivi des expertises du coût supplémentaire, s’il existe, et donc fournir les devis nécessaires, et également informer le Juge si la nomination du dit sapiteur entraîne une consignation complémentaire,
* Etablir et communiquer à chaque partie, ainsi qu’au Juge chargé du suivi de l’expertise, une note de synthèse après chaque réunion, la première ou la seconde note devant comporter un état prévisionnel de ses frais et honoraires ;
DISONS QUE :
* la présente Ordonnance sera notifiée par Monsieur le Greffier à l’expert qui devra faire connaître sans délai au Tribunal son acceptation, en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
* L’expert devra informer le juge de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies visées à l’article 273 du Code de Procédure Civile, dans le délai d’un mois maximum. Le délai d’un mois débute à réception de l’information par le Greffe de la consignation,
* L’expert dressera du tout un rapport écrit qu’il déposera au Greffe de ce tribunal dans un délai de cinq mois à compter de la notification par le Greffe de la consignation de la provision,
* L’expert devra se conformer aux dispositions du dernier alinéa de l’article 282 du Code de Procédure Civile, et particulièrement devra dans un délai d’un mois de la réception par le Tribunal de sa demande de rémunération, justifier par tous moyens de la réception de celle-ci par les parties.
* L’expertise est ordonnée aux frais avancés de la Société FAMILLE [D] qui devra consigner au greffe une provision de 5.000,00 Euros à valoir sur la rémunération définitive de l’Expert, dans le délai de 15 jours à compter de la demande de consignation faite par le greffe,
* Monsieur le Greffier invitera la Société FAMILLE [D] à effectuer cette consignation dans les conditions prévues aux articles 270 & 271 du Code de Procédure Civile.
* L’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que la Société FAMILLE [D] a consigné la provision mise à sa charge,
* En cas de difficultés, le dossier pourra être rappelé à l’initiative de l’une des parties devant le Juge chargé du contrôle et du suivi des expertises ou à défaut devant le Président du Tribunal de Commerce,
* Monsieur Gérard LHERMET, juge au Tribunal, sera chargé des relations entre l’expert et le Tribunal,
DONNONS ACTE aux sociétés ENTREPRISE A. ROCHE et SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) de leurs protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée par la société FAMILLE [D], ce sous les plus expresses réserves de garanties et de responsabilités.
DISONS que les frais irrépétibles sont laissés à la charge respective des parties et que l’avance des dépens, liquidés en ce qui concerne la présente décision à la somme de 82,86 Euros, est mise à la charge de la société FAMILLE [D], demanderesse à l’instance.
Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Sandrine DRUGUET
Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON
Signe electroniquement par Sandrine DRUGUET
Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
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