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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 20 mai 2025, n° 2025001681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025001681 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
Rôle n° 2025/1681
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 20 mai 2025
Affaire : Le comptable responsable du Service Impôts des Entreprises de [Localité 5] [Adresse 3] Représentée par la SCP BRUNET-DEBAINES, Avocats associés, Barreau de Draguignan
ET : SARLU FINANCIERE [X] Acquisition et gestion de valeurs mobilières la prise de participations ou d’intérêts dans toutes sociétés et entreprises commerciales industrielles et financières mobilières et immobilière la gestion administrative et services [Adresse 6] Représentée par M. [T] [X], gérant, assisté de Maître PANDRAUD Eric, Avocat au Barreau de Saint-Etienne
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. François MORTINI, Président, Juges : M. Daniel LECLER et M. Pierre AUSSOURD
Ministère Public, lors des débats : Mme Mathilde GAUVAIN, substitute du Procureur de la République, près le
Tribunal Judiciaire de Draguignan, A Assistés de Me O. GIULIANO, greffière, lors des débats et de Me C.
LESTOURNELLE-HALLEZ, greffière, lors du prononcé.
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 14/05/2025
Par acte du 13/03/2025, le comptable responsable du Service Impôts des Entreprises de [Localité 5] a fait assigner la SARLU FINANCIERE [X] devant le Tribunal de Commerce de Draguignan, à son audience du 08/04/2025 pour entendre constater qu’elle se trouve dans l’impossibilité de faire face à sa créance exigible, constater que les mesures d’exécution engagées à son encontre sont restées sans effet, constater la cessation de ses paiements et entendre prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement, de redressement judiciaire avec les conséquences de droit.
Les parties ont été convoquées devant le Tribunal siégeant en chambre du conseil le 14/05/2025.
Le comptable responsable du Service Impôts des Entreprises de [Localité 5] a exposé que sa créance s’élève à un total de 21 009,63 €, qu’elle n’est pas contestée et résulte de déclarations de TVA pour les périodes du 01/03/2023 au 30/11/2024 ; qu’elle est authentifiée par 10 avis de mise en recouvrement ; que la créance est dans sa totalité certaine, liquide et immédiatement exigible ; que 11 saisies administratives à tiers détenteur bancaire ont été notifiées ;
La SARLU FINANCIERE [X] a indiqué qu’elle détient des titres de la société TRANS AUTO LOC, qui a une activité de transports exceptionnels ; que le dirigeant est souvent absent pour cette activité, et qu’il a du mal à gérer administrativement ces entreprises ;
Il a privilégié le règlement de la dette envers l’URSSAF, mais malgré les échéanciers cela est compliqué ; la SARLU FINANCIERE [X] aurait aussi un passif envers l’URSSAF d’environ 30 000 €, outre un passif personnel du dirigeant d’environ 50 000 € ;
Le dirigeant devait procéder à une déclaration de cessation des paiements puis est arrivée l’assignation du Service des Impôts ; dans un délai raisonnable, il envisageait de vendre son habitation principale afin de pouvoir régler son passif personnel et aussi le passif de la SARLU FINANCIERE [X] ;
L’activité se poursuit, elle devrait progresser en 2025, ou plutôt en 2026 ; si la SARLU FINANCIERE [X], et sa filiale, parviennent à obtenir les résultats envisagés, un plan de continuation serait possible sur 8 à 10 ans ;
Il est sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, sans administrateur judiciaire ;
Le comptable responsable du Service Impôts des Entreprises de [Localité 5] a indiqué ne pas s’opposer à cette demande ;
Le Ministère Public n’a relevé aucune difficulté sur l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, sollicitant que la date de cessation des paiements soit fixée à 18 mois ;
Sur ce :
Attendu que la créance du comptable responsable du Service Impôts des Entreprises de [Localité 5] s’élève à un montant de 21 009,63 ; qu’elle n’est pas contestée ; que la SARLU FINANCIERE [X] aurait également d’autres dettes envers l’URSSAF ; que les mesures d’exécution engagées sont demeurées sans effet ; que le non-paiement démontre l’impossibilité de régler le passif exigible avec l’actif disponible, donc la cessation des paiements ;
Que l’état de cessation des paiements n’est pas contesté par la SARLU FINANCIERE [X] qui a sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que l’activité de la SARLU FINANCIERE [X] se poursuit et que l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire permettra de connaitre la situation réelle de cette entreprise ;
Attendu qu’il n’est pas démontré que son redressement est manifestement impossible ;
Il y a lieu de constater la cessation des paiements, d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et une période d’observation pour vérifier la rentabilité et les possibilités de remboursement du débiteur, conformément aux dispositions des articles L 631-1, L 631-7, L 621-3 et L 631-15 du Code de Commerce.
La date de cessation des paiements sera fixée au 20/11/2023, cette date ne pouvant pas être antérieure de plus de 18 mois de la date d’ouverture de la procédure collective alors que de la TVA est due sur une période débutant au mois de mars 2023 (art L 631-8 du Code de Commerce).
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate la cessation des paiements de la SARLU FINANCIERE [X] et en fixe la date au 20/11/2023.
Ouvre la procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions du Titre III Livre VI du Code de Commerce de :
SARLU FINANCIERE [X]
Acquisition et gestion de valeurs mobilières la prise de participations ou d’intérêts dans toutes
sociétés et entreprises commerciales industrielles et financières mobilières et immobilière la
gestion administrative et services
[Adresse 6]
[Localité 2]
SIREN : 504 939 570
Ouvre la période d’observation de 6 mois prescrite par les articles L 621-3 et R 621-9 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce, dit que le débiteur sera entendu au terme du délai de deux mois prescrit, soit à l’audience en Chambre du Conseil du mercredi 25 juin 2025à 14 H, qu’il devra se présenter avec une situation financière et comptable de son exploitation correspondant à cette période, et justifier d’une capacité suffisante à faire face aux dettes mentionnées à l’article L 622-17 du Code de Commerce,
Dit et juge que, conformément aux dispositions de l’article R 622-9 du Code de Commerce, la SARLU FINANCIERE [X] devra informer préalablement à l’audience, le Ministère Public, le Juge Commissaire, le mandataire judiciaire (et s’il y a lieu l’administrateur et les contrôleurs) des résultats d’exploitation, de sa situation de trésorerie et d’une capacité financière suffisante pour poursuivre l’activité et régler les charges courantes ;
Précise qu’à l’issue de cette audience le Tribunal pourrait décider, s’il y a lieu, de convertir la procédure en liquidation judiciaire avec toutes les conséquences de droit.
Désigne Mme Rosine PICHOT ? Juge Commissaire titulaire, Mme I. RUGER, Juge Commissaire suppléant, la SELARL DELORET-[E], prise en la personne de Maître [F] [E], mandataire judiciaire, [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire.
Dit que le débiteur remettra au mandataire judiciaire, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie avec l’objet des principaux contrats en cours (articles L 622-6 et R 622-5 du Code de Commerce) et cette liste sera déposée au greffe par le mandataire judiciaire.
Les créances sont à déclarer, dans le délai de deux mois au plus tard de l’insertion à paraître au BODACC, auprès du liquidateur judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L 814- 2 et L 814-13 du code de commerce. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine.
Fixe à 10 mois, à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le mandataire judiciaire établira la liste des créances (article L 624-1 du Code de Commerce).
Fait interdiction au débiteur de régler les créances antérieures à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire en application des dispositions des articles L622-7 et L 631-14 alinéa 1 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce, ordonne que soit dressé un inventaire et réalisée une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, désigne à cet effet Me [N] [V], Commissaire-Priseur, [Adresse 1].
Dit que M. [X] [T], en qualité de gérant, remettra à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens détenus en dépôt, location ou crédit- bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers. Dit que cette liste devra être annexée à l’inventaire.
Invite, conformément aux dispositions de l’article L 621-4 alinéa 2 et R 621-14 du Code de Commerce, le Comité Social et Economique à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise, en l’absence de comité Social et Economique, les salariés élisent leur représentant qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions. Dit que devra être établi un procès-verbal de carence si aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu ;
Dit et juge que le procès-verbal de désignation ou de carence établi devra être déposé immédiatement au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article R 621-14 alinéa 2 du Code de Commerce.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure Redressement Judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 26,49 € T.T.C. le coût du présent jugement étant perçu par le greffe dans le cadre de la procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025
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