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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, réf., 3 mars 2025, n° 2025R00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025R00001 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES ORDONNANCE DE REFERE DU 3 MARS 2025
ROLE : 2025R00001
Par-devant nous, Bruno MILORD, vice-président du Tribunal de Commerce de Saintes, tenant audience des référés, assisté de madame Fabienne GUERINEAU,
A comparu :
L’ EURL EGDB, [Adresse 1]
,
[Localité 1] N° d’immatriculation : 530619683
Demanderesse,
Comparant et concluant par maître Romuald GERMAIN, avocat au Barreau de Saintes, demeurant en cette qualité, [Adresse 2],
Lequel nous a indiqué que suivant exploit de maître, [K], [R], commissaire de justice à, [Localité 2] en date du 27 décembre 2024, il a fait délivrer assignation d’avoir à comparaître par devant nous pour l’audience du 20 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à celle du 3 puis du 17 février 2025, pour y être retenue et plaidée, à :
L’ EURL E.G.D.B, [Adresse 3] N° d’immatriculation : 981398985
Défenderesse,
Comparant par, [W], [D], co-gérante, assistée de maître François MIDY, avocat au Barreau de Saintes, demeurant en cette qualité, [Adresse 4],
POUR :
Entendre ordonner le déblocage de la somme de 31 271.09 Euros actuellement détenue au sein de l’étude notariale de maître, [O], [N],
Condamner l’EURL E.G.D.B à lever sa contestation et à demander à maître, [O], [N] de verser à l’EURL EGDB le solde du prix de cession actuellement consigné à tort, soit la somme de 31 271.09 Euros, et ce, sous astreinte de 100 Euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
De débouter l’EURL E.G.D.B de l’intégralité de ses demandes,
De déclarer la présente ordonnance opposable à maître, [O], [N], notaire à, [Localité 3],
De condamner l’EURL E.G.D.B à verser à l’EURL EGDB la somme de 1 500 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais de greffe,
A l’audience, maître, [Z], [C] pour l’EURL EGDB a repris et développé les motifs de son exploit introductif d’instance et demandé de lui en allouer l’entier bénéfice, et y ajoutant, indique que l’EURL E.G.D.B opère un blocage illégal, et qu’il est de jurisprudence constante qu’elle n’avait pas qualité pour former opposition,
Que depuis la cession, l’EURL EGDB n’a plus d’activité, plus de fonds de commerce et en conséquence, plus de revenus,
A titre principal, maître, [F], [Q] pour l’EURL E.G.D.B demande de débouter l’EURL EGDB de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
De la condamner au paiement d’une indemnité de 1 800 Euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire, d’ordonner le renvoi de l’affaire en audience de règlement amiable, et réserver les dépens,
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES :
Vu les articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Vu l’acte de cession du fonds artisanal en date du 8 décembre 2023,
Vu les différents courriers échangés entre les conseils des parties,
Attendu que par acte authentique du 8 décembre 2023, l’EURL EGDB a cédé son fonds de commerce artisanal d’entreprise générale du bâtiment à madame, [W], [D] pour un prix de 85 000 Euros après négociation et baisse du prix de 10 000 Euros et que c’est à la suite de cette cession que l’EURL E.G.D.B a été créée,
Attendu que l’EURL E.G.D.B a demandé le blocage du solde du prix de cession auprès de l’étude notariale et a formé opposition entre les mains du notaire, en alléguant avoir postérieurement à la vente, découvert divers éléments justifiant selon elle une réduction du prix de vente d’un montant de 31 271.09 Euros, et qu’elle a engagé une procédure au fond à l’encontre de l’EURL EGDB aux fins d’obtenir des dommages et intérêts,
Attendu que seul le Tribunal pourra juger d’une éventuelle réduction du prix de cession et du versement de dommages et intérêts,
Mais attendu qu’il est de jurisprudence constante (CA, [Localité 4] mai 1990) que l’opposition de l’acquéreur ne saurait être admise, que le cessionnaire d’un fonds artisanal ou commercial n’est pas considéré comme un créancier du cédant disposant du pouvoir de former une opposition à la distribution du prix de vente devant lui revenir, ce qui pourrait au surplus être considéré comme une manœuvre pour retarder son propre paiement,
Attendu qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande de l’EURL EGDB et d’ordonner le déblocage de la somme de 31 271.09 Euros actuellement détenue au sein de l’étude notariale de maître, [O], [N], et en conséquence, d’ordonner à maître
,
[O], [N] de verser à l’EURL EGDB le solde du prix de cession actuellement consigné à tort, soit la somme de 31 271.09 Euros, et ce, sous astreinte de 100 Euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’EURL EGDB les frais irrépétibles engagés par elle au soutien de ses prétentions dans le cadre de la présente procédure, et que l’EURL E.G.D.B sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens et frais de l’instance et frais de greffe liquidés à la somme de 38.65 Euros TTC dont 6.44 Euros de TVA qui ont été cependant avancés par l’EURL EGDB,
PAR CES MOTIFS
En référé,
Tous droits et moyens réservés quant au fond,
Statuant par décision contradictoire, et en premier ressort,
Ordonnons le déblocage de la somme de 31 271.09 Euros actuellement détenue au sein de l’étude notariale de maître, [O], [N],
En conséquence, ordonnons à maître, [O], [N] de verser à l’EURL EGDB le solde du prix de cession actuellement consigné à tort, soit la somme de 31 271.09 Euros, et ce, sous astreinte de 100 Euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
Condamnons l’EURL E.G.D.B à payer à l’EURL EGDB la somme de 1 500 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons l’EURL E.G.D.B aux entiers frais et dépens et frais de l’instance et frais de greffe liquidés à la somme de 38.65 Euros TTC dont 6.44 Euros de TVA qui ont été cependant avancés par l’EURL EGDB.
Fait en notre cabinet A, [Localité 5], le 3 mars 2025.
Le commis-greffier, Fabienne GUERINEAU.
Le vice-président, Bruno MILORD.
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