Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 4 déc. 2025, n° 2025L00674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025L00674 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 4 DÉCEMBRE 2025
Affaire : SAS FLCOUVERTURE Références : 2025L00674 / 2025J00101
Composition du Tribunal le 27 Novembre 2025 lors des débats en chambre du conseil :
Président : M. Hervé COPPIN Juge : M. Bruno MILORD Juge : M. Jean-François GOUINEAUD assistés de Me Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé,
M. Hervé COPPIN, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s’y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Vu le jugement de ce tribunal du 26 mai 2025 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SAS FLCOUVERTURE [Adresse 1]
immatriculée au R.C.S. sous le numéro 824300925.
Activité : Entreprise générale de bâtiment
Vu la requête présentée par la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [I] [P], et reçue au greffe le 30 octobre 2025, aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de la SAS FLCOUVERTURE, sur le fondement de l’article L.631-15 II du code de commerce,
Vu les convocations adressées le 7 novembre 2025, par les soins du greffier, convoquant la SAS FLCOUVERTURE, à l’audience en chambre du conseil de ce tribunal du 27 novembre 2025, afin qu’il soit statué sur ladite requête,
Lors de l’audience en chambre du conseil du 27 novembre 2025, monsieur [E] [T] ne comparaît pas, ni personne pour lui,
La SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [I] [P], ès qualités de mandataire judiciaire, indique qu’elle a pu rencontrer le dirigeant à l’ouverture de la procédure, qu’il souhaitait poursuivre son activité et proposer un plan de redressement, mais qu’il a rencontré des difficultés à titre personnel, qu’il a dû quitter la France et habite désormais en Espagne, que depuis elle n’a plus aucune nouvelle de monsieur [T], que le passif s’élève à 140.000,00 euros, et qu’elle a eu confirmation que la SAS FL COUVERTURE n’a plus aucune activité et emploierait 7 salariés, qu’elle sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
M. Laurent DENIS, juge commissaire suppléant, indique que la la SAS FLCOUVERTURE n’est manifestement pas en mesure de faire face au remboursement de ses dettes et qu’il convient de prononcer la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que pour une bonne administration de la justice il convient d’ordonner la jonction des affaires n°2025L00368 et n°2025L00674,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de faire face au remboursement de ses dettes, qu’en effet, le dirigeant a quitté la France et reste injoignable, que la société semble ne plus avoir d’activité, que dans ces conditions le redressement est manifestement impossible,
Attendu qu’il convient de prononcer la conversion en liquidation judiciaire en application de l’article L.631-15 du code de commerce.
Attendu qu’il convient d’ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS :
Statuant par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L 631-15 et R 631-24 du code de commerce,
Vu les réquisitions de monsieur le Procureur de la République,
Vu le rapport de monsieur le juge commissaire,
Vu le rapport du juge chargé d’instruire l’affaire,
Ordonne la jonction des affaires n°2025L00368 et n°2025L00674,
Prononce la liquidation judiciaire de la SAS FLCOUVERTURE.
Désigne la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [I] [P], [Adresse 2], en qualité de liquidateur.
Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante :
M. [E] [T] [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Dit que le présent jugement sera signifié par exploit de la SELARL [O] [S], commissaires de justice, que le tribunal commet à cet effet,
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Fait et jugé à [Localité 2], le 4 Décembre 2025, par :
Le président de chambre Hervé COPPIN
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidateur ·
- Chef d'entreprise ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Liquidation judiciaire ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Délai
- Banque populaire ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Compte courant ·
- Professionnel ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Compte
- Bail ·
- Garantie ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Avenant ·
- Fraudes ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Abus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Activité ·
- Chiffre d'affaires ·
- Redressement ·
- Commerce ·
- Ministère public ·
- Plan ·
- Escompte ·
- Ministère
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Poitou-charentes ·
- Chef d'entreprise ·
- Débiteur ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Adresses
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Expert-comptable ·
- Redressement judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Observation ·
- Administrateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités ·
- Créanciers ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Ordonnance
- Bois ·
- Sociétés ·
- Pénalité de retard ·
- Clause pénale ·
- Conditions générales ·
- Intérêt légal ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Date ·
- Recouvrement
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Magistrat ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Représentants des salariés ·
- Tribunaux de commerce
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Lettre simple ·
- Électricité ·
- Électronique ·
- Commerce ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Document de transport ·
- Intérêt ·
- Juge des référés ·
- Commande ·
- Paiement ·
- Exportation ·
- Commerce ·
- Titre ·
- Mise en demeure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.