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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 14 févr. 2025, n° 2024046238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024046238 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : BOUDIGNON Béranger Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 14/02/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME SYLVIE LAHEYE, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2024046238 16/10/2024
ENTRE :
SC SCI FONCIERE PL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris n° B 518 629 217
Partie demanderesse : comparant par Me Béranger BOUDIGNON, Avocat (D1704).
ET :
SA HSBC Continental Europe, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris n° B 775 670 284
Partie défenderesse : comparant par l’AARPI TGLD Avocats, Me Nicolas BAUCH-LABESSE, Avocat (R10).
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 23 juillet 2024, déposée en l’étude de l’huissier, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SC SCI FONCIERE PL nous demande de :
Vu les articles 873 alinéa 2 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 2321 du Code civil
Vu les pièces produites,
CONDAMNER la société HSBC à lui verser la somme de 310 341,04 €, à titre provisionnel, en exécution de la garantie à première demande en date du 14 mars 2011, assortie des intérêts légaux capitalisés à compter du 6 décembre 2019 ;
CONDAMNER la société HSBC à lui verser la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société HSBC aux entiers dépens de l’instance dont soustraction au profit de Maître Béranger BOUDIGNON, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Les parties se font représentées par leur conseil respectif.
A l’audience du 16 octobre 2024, l’affaire a fait l’objet de renvoi au 07 novembre 2024, à l’issue de laquelle, le président statuant en matière de référé a fixé le calendrier suivant, en accord avec les parties :
* Dit que le conseil de la demanderesse devra conclure pour le jeudi 5 décembre 2024.
* Dit que le conseil de la défenderesse devra conclure pour le jeudi 09 janvier 2025,
* Renvoyé l’affaire à l’audience du 16 janvier 2025 à 16h00 en cabinet.
A l’audience du 16 janvier 2025, les parties sont représentées par leur conseil respectif.
Par conclusions n°2, le conseil de la société FONCIERE PL, nous demande :
Vu les articles 873 alinéa 2 et 700 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 2321 du Code civil,
Vu les pièces produites,
CONDAMNER la société HSBC à lui verser la somme de 310 341,04 € TTC, à titre provisionnel, en exécution de la garantie à première demande en date du 14 mars 2011, assortie des intérêts légaux capitalisés à compter du 6 décembre 2019;
CONDAMNER la société HSBC à lui verser la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société HSBC aux entiers dépens de l’instance dont soustraction au profit de Maître Béranger BOUDIGNON, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions n°2, le conseil de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, nous demande :
Vu l’article 2321 du Code civil,
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
CONSIDERANT que la garantie autonome ne suit pas l’obligation garantie ;
CONSIDERANT que la mise en jeu de la société FONCIERE PL à l’encontre de HSBC alors même qu’il n’existait aucune dette entre le bénéficiaire et le donneur d’ordre au titre du contrat garanti est manifestement abusive ;
DIRE qu’en l’état de ces contestations sérieuses, il n’y a lieu à référé,
Débouter en conséquence la société FONCIERE PL de l’intégralité de ses demandes,
Condamner la société FONCIERE PL à une somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 14 février 2025 à 16h00.
Sur ce,
Sur la demande en principal
La SCI FONCIERE PL, demanderesse nous demande de condamner la défenderesse, HSBC CONTINENTAL EUROPE, à lui payer une certaine somme au titre d’une garantie autonome à première demande (GAPD).
La défenderesse, pour s’opposer à cette demande, argue qu’une garantie autonome à première demande est intuitu personae et ne suit pas en général l’obligation garantie, et argue également du caractère manifestement abusif de l’appel.
Les parties agissent ainsi au visa combiné du second alinéa de l’article 873 du CPC et de l’article 2321 du code civil.
L’article 873 du CPC dispose alors :
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ainsi il résulte de cet article que s’il existe une contestation sérieuse, nous ne pourrons pas octroyer la provision sollicitée, la charge de la preuve en revenant au défendeur, en application de l’article 1353 du code civil.
L’article 2321 du code civil (2 ème alinéa) dispose quant à lui :
Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre.
Ainsi, hors le cas de la collusion, seuls la fraude ou l’abus manifestes permettent au garant de s’exonérer de son obligation, étant observé que ces fraude ou abus doivent être manifestes, autrement dit tellement évidents qu’aucune interprétation n’est nécessaire. La charge de la preuve incombant au défendeur.
Il résulte de la combinaison de ces deux articles que la contestation sérieuse ne peut résulter que de la constatation de la fraude ou de l’abus manifestes.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse est propriétaire depuis décembre 2019 d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 1].
Elle a donné cet immeuble à bail à la société SARDEL puis par avenant enregistré au SIE EUROPE ROME, DISTRILILLE s’est substitué à SARDEL. Nous en déduisons que le bail originaire perdure et est seulement modifié par les termes de l’avenant.
Par acte du 14 mars 2011, notifié à la demanderesse par FAX du même jour par courrier recommandé du lendemain, la défenderesse s’est portée garante de la société DISTRILILLE, pour toute somme jusqu’à concurrence de 514280 euros, et ce pour une durée d’une année, la garantie étant tacitement reconduite d’année en année, sauf dénonciation par lettre recommandée trois mois avant l’expiration de la période annuelle.
Un avenant n°2 a été signé le 3 août 2011, actant de l’existence de cette garantie, dont il n’est pas contesté qu’elle est autonome à première demande.
Enfin par acte du 24 mars 2017, DISTRILILLE qui exploitait un fonds de commerce dans les locaux donnés à bail, a cédé son fonds de commerce au profit de la société SENA FINANCE, agissant au nom et pour le compte de la société SEATOR en formation au jour de la signature, impliquant conséquemment la cession du droit au bail au profit de cette dernière, ce point n’étant pas contesté. L’acte associé n’est pas versé au débat.
C’est dans ces conditions :
* Que la demanderesse a activé la GAPD par lettre recommandée avec avis de réception du 6 décembre 2019,
* Que la défenderesse a refusé d’exécuter son engagement au motif que DISTRILILLE n’était plus le locataire des murs,
* et qu’elle a notifié la résiliation de la garantie avec effet au 14 mars 2020.
Il n’est pas contesté que DISTRILILLE avait payé l’ensemble de ses dettes vis-à-vis de la demanderesse pour son occupation personnelle des locaux loués et que la créance qui justifie l’action de de la SCI FONCIERE PL est née de sa relation commerciale avec SEATOR.
Mais l’article 3.1 du contrat de cession de fonds de commerce sus-évoqué stipule :
Conformément aux stipulations du bail et aux dispositions légales applicables, le Cédant demeurera, vis-à-vis du Bailleur, pendant une période de 3 ans à compter de la cession, garant conjointement et solidairement avec l’Acquéreur (…), le Bailleur ayant faculté d’exercer tous se droits contre qui bon lui semble.
Dès lors, en signant ce contrat, DISTRILILLE a réitéré le fait d’être co-débiteur de SEATOR vis-à-vis de la demanderesse, pour une période allant jusqu’au 24 janvier 2020, cette dernière pouvant alors agir à l’encontre de DISTRILILLE au titre de la relation contractuelle, dans le cadre du contrat de bail relatif à l’immeuble du [Adresse 3], étant observé que le contrat de bail stipule à son article 10 d) que les titulaires successifs du bail seront tenus solidairement entre eux, et le Preneur, qui est DISTRILILLE au sens de l’avenant n°1, reste au visa de 10 b) « garant conjointement et solidairement » du paiement des loyers et charges.
Le troisième paragraphe de la garantie stipule alors :
La présente garantie est délivrée dans le cadre du contrat de bail lui-même signé en date du 28/04/2010 entre la société SARDEL – [Adresse 4] à [Localité 2] et la Société FONCIERE PL et son Avenant n°1 signé en date du 08/11/2010 entre la Société DISTRILILLE, venant se substituer à la Société SARDEL, et la Société FONCIERE PL, portant sur des locaux dans un immeuble à usage commercial sis [Adresse 3] à [Localité 1].
Cet article vise certes un contrat de bail dénommé et non pas tout contrat de bail commercial au titre duquel DISTRILILLE serait financièrement engagé et « portant sur des locaux dans un immeuble à usage commercial sis [Adresse 3] ».
Mais nous relevons qu’il n’existe pas de mots tels « exclusivement ce contrat » ou tout autre formulation équivalente, et au surplus il n’apparait pas que cette garantie serait limitée exclusivement aux dettes nées de la seule occupation des locaux par DISTRILILLE, à l’exclusion de toute autre dette née de ce contrat, comme celles résultant de la solidarité prévue au contrat de bail ou résultant du contrat de cession du fonds de commerce.
Nous relevons d’ailleurs que dans sa lettre de refus du 20 décembre 2019, la défenderesse a refusé sa garantie non pas du fait de l’absence d’effet du contrat de bail et de ses avenants, mais du seul fait que DISTRILILLE « nous a confirmé ne plus occuper le bien situé au [Adresse 3] depuis 2017 ».
Ainsi, même si la fraude ou l’abus étaient établis, ils ne pourraient l’être qu’après une interprétation des faits de l’espèce. Le caractère manifeste n’est donc pas établi.
Enfin, il n’est pas contesté que l’appel a été fait dans les délais et qu’il était formellement conforme.
Dès lors, nous condamnerons par provision HSBC à payer à FONCIERE PL la somme de 310 301,44 euros.
La lettre recommandée avec avis de réception du 6 décembre 2019 activant la GAPD étant une interpellation suffisante, elle constitue mise en demeure. En conséquence nous la condamnerons également par provision à payer des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2019, date certaine de la réception du courrier, avec anatocisme qui est de droit, disant n’y avoir lieu à référé pour le surplus de la demande.
Sur l’article 700 CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 7000 €, en application de l’article 700 CPC, déboutons pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu l’article 873, alinéa 2, CPC.
Condamnons la SA HSBC Continental Europe à payer à la SC SCI FONCIERE PL, à titre de provision, la somme de 310 301,44 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2019, avec anatocisme.
Condamnons la SA HSBC Continental Europe à payer à la SC SCI FONCIERE PL la somme de 7000 €, au titre de l’article 700 CPC, déboutons pour le surplus.
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus.
Condamnons en outre la SA HSBC Continental Europe aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA, dont soustraction au profit de Maître Béranger BOUDIGNON, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audiencier de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 5149 CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, président et Mme Sylvie Laheye, greffier.
Mme Sylvie Laheye
M. Laurent Lemaire.
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