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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 2 mai 2025, n° 2025F00280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2025F00280 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 02/05/2025
Numéro de PC : 2022RJ23 Numéro de rôle : 2025F00280
[L] FRANCAISE Au nom du peuple français
Jugement sur recours contre ordonnance du juge-commissaire
L’affaire a été entendue à l’audience du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue en Chambre du conseil le 14/04/2025 où étaient et siégeaient ::
Madame Roseline Cabé
: Monsieur Nicolas Berthet
Monsieur Bernard Hugon
s par
: Maître Margaux Barrière, greffier
: Ni présent, ni représenté,:
:
s par:
:
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 02/05/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile par madame Roseline Cabé, président et maître Margaux Barrière, greffier,
ENTRE :
Demandeur au recours exercé : Monsieur [H] [Y] [Adresse 1] Comparant en personne,
ET :
Défendeur au recours exercé : RUBIN SARL [Adresse 2] Inscrite sous le numéro 429 124 969 au RCS de Thonon les Bains, Pour une activité de fabrication, pose d’abris de jardin, Représentée par maître Jack Cannard, avocat au barreau de Thonon-les-Bains,
Concernant la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ouverte sous le numéro 2022RJ23 au bénéfice de : RUBIN SARL [Adresse 2] Inscrite sous le numéro 429 124 969 au RCS de Thonon-les-Bains, Pour une activité de fabrication, pose d’abris de jardin,
En présence de maître [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la procédure de la SARL Rubin et comparant en la personne de maître [W] [E],
Par jugement rendu en date du 18/02/2022, le tribunal de commerce de Thonon les Bains a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée au bénéfice de la SARL Rubin sise [Localité 1], [Adresse 2],
Par déclaration adressée au greffe de ce tribunal le 19/11/2024, et réceptionnée le 21/11/2024, monsieur [Y] a sollicité d’être désigné en qualité de contrôleur de la procédure collective ouverte à l’égard de la SARL Rubin,
Par ordonnance rendue en date du 28/01/2025, le juge-commissaire désigné dans la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Rubin a rejeté la requête présentée par monsieur [H] [Y] aux fins d’être désigné en qualité de contrôleur dans ladite procédure,
Par déclaration reçu au greffe de ce tribunal de commerce en date du 07/02/2025, monsieur [H] [Y] a formé un recours contre l’ordonnance rendue le 28/01/2025 par madame le juge-commissaire sous le numéro 2024JC00859,
L’affaire a été inscrite au rôle et sur convocations aux parties par les soins du greffe de ce tribunal, elle a été entendue à l’audience du 14/04/2025, le ministère public et le liquidateur judiciaire avisés,
Lors de l’audience,
* Le demandeur comparant en personne a repris les termes de son acte aux fins d’être désigné en qualité de contrôleur,
* Le défendeur représenté, par maître Jack Cannard, avocat n’a pas formulé d’observations particulières,
* Maître [S], ès qualités de liquidateur judiciaire comparant en la personne de maître [W] [E], n’a pas formulé d’observations particulières,
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Attendu que l’article L621-10 alinéa 1 du code de commerce applicable à la procédure de liquidation judiciaire par renvoi de l’article L641-1 du même code dispose que : « Le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande. Lorsqu’il désigne plusieurs contrôleurs, il veille à ce qu’au moins l’un d’entre eux soit choisi parmi les créanciers titulaires de sûretés et qu’un autre soit choisi parmi les créanciers chirographaires »,
Attendu que l’article L621-11 du code de commerce applicable à la procédure de liquidation judiciaire par renvoi de l’article L641-1 du même code dispose que : « Les contrôleurs assistent le mandataire judiciaire dans ses fonctions et le juge-commissaire dans sa mission de surveillance de l’administration de l’entreprise. Ils peuvent prendre connaissance de tous les documents transmis à l’administrateur et au mandataire judiciaire. Ils sont tenus à la confidentialité. Les fonctions de contrôleur sont gratuites. »,
Attendu qu’en l’espèce, monsieur [H] [Y] a formé un recours à l’encontre de l’ordonnance rendue en date du 28/01/2025 par madame le juge-commissaire désignée dans la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la SARL Rubin ayant rejeté sa demande d’être désigné en qualité de contrôleur,
Attendu qu’à titre liminaire, par jugement rendu en date du 09/09/2022, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a confirmé en toutes ses dispositions, l’ordonnance n°2022JC00077 rendue le 08/07/2022, aux termes de laquelle madame le juge-commissaire a rejeté la requête présentée le 05/04/2022 par monsieur [H]
[Y], aux fins d’être désigné en qualité de contrôleur dans la procédure de liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de la SARL Rubin,
Attendu qu’il ressort des pièces versées à l’appui des débats que monsieur [H] [Y] a indiqué que sa première demande aux fins d’être désigné en qualité de contrôleur avait été rejetée, faute pour lui d’avoir démontré sa qualité de créancier, et que par jugement rendu en date du 09/09/2022 le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains avait confirmé l’ordonnance rendue par madame la juge-commissaire le 08/07/2022, et qu’il a précisé que sa créance s’élevait à 63 190 € et a joint à l’appui de sa demande, les copies de :
* un extrait de la décision du conseil des prud’hommes de Dole en date du 23/01/2023 qui s’est déclaré incompétent pour statuer sur ses demandes,
* un extrait de l’arrêt rendu en date du 28/06/2024 par la chambre sociale de la cour d’appel de Besançon confirmant le jugement entrepris,
Que ces extraits de décisions ne permettent pas de constater la qualité de créancier de monsieur [H] [Y] dans la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Rubin, et que la décision rendue par le tribunal de commerce en date du 09/09/2022 bénéficie de l’autorité de la chose jugée,
Attendu qu’en conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance rendue en date du 28/01/2025 par madame le juge-commissaire sous le numéro 2024JC00859 en toutes ses dispositions,
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort et susceptible d’appel dans les conditions de l’article L661-6 1° du code de commerce,
Vu l’audition en chambre du conseil sus visée, Vu l’avis du ministère public,
CONFIRME l’ordonnance rendue en date du 28/01/2025 par le juge-commissaire dans la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la SARL Rubin sous le numéro 2024JC00859, en toutes ses dispositions,
CONDAMNE monsieur [H] [Y] aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés s’élevant à la somme de 96,96 € TTC, dont 16,16€ de TVA,
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article L661-6 du code de commerce, les jugements relatifs à la nomination des contrôleurs ne sont susceptibles que d’un appel de la part du ministère public,
DIT que le jugement sera communiqué aux parties en lettre simple par les soins du greffe de ce tribunal et remise contre récépissé au liquidateur et au ministère public.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Margaux Barrière
Le Président Roseline Cabé
Signe electroniquement par Roseline Cabe
Signe electroniquement par Margaux Barriere, greffier.
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