Tribunal de commerce / TAE de Villefranche-sur-Saône, 27 mars 2025, n° 2025R00030
TCOM Villefranche-sur-Saône 27 mars 2025
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TCOM Villefranche-sur-Saône 27 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une créance non contestée

    La cour a constaté que la dette n'était pas contestée et a jugé qu'il convenait de condamner la défenderesse au paiement de la somme due.

  • Accepté
    Clause de pénalités de retard dans les conditions générales de vente

    La cour a reconnu la validité de la clause de pénalités de retard et a ordonné le paiement des pénalités au taux stipulé.

  • Accepté
    Inclusion d'une clause pénale dans les conditions générales de vente

    La cour a constaté que la clause pénale était bien stipulée dans les conditions générales de vente et a ordonné son paiement.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure

    La cour a jugé que la demanderesse avait effectivement engagé des frais dans le cadre de la procédure et a accordé la somme demandée.

  • Accepté
    Responsabilité de la partie succombante pour les dépens

    La cour a statué que les dépens de l'instance devaient être supportés par la partie qui succombe, en l'occurrence la défenderesse.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Villefranche-sur-Saône, 27 mars 2025, n° 2025R00030
Numéro(s) : 2025R00030
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 25 mars 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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Tribunal de commerce / TAE de Villefranche-sur-Saône, 27 mars 2025, n° 2025R00030