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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 27 janv. 2026, n° 2025J01883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025J01883 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
27/01/2026 JUGEMENT DU VINGT-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2025J1883
ENTRE :
* La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes Numéro SIREN : 605520071, [Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître, [J], [H] – SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, [Adresse 2], [Localité 1]
ET
* Monsieur, [O], [F], [Adresse 3], [Localité 1]
DÉFENDEUR – non comparant
* La SAS H-SWEETS Numéro SIREN : 810316638, [Adresse 4]
DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire délivrée le 27/01/2026 à Me, [J], [H]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Le 19 mai 2020, la SAS H-SWEETS a souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (BPAURA) un contrat de prêt garanti par l’Etat d’un montant de 50.000 €, amortissable sur 5 ans.
Le 26 décembre 2023, Monsieur, [F], [O] a souscrit un acte de cautionnement à objet général en garantie des engagements de la société H-SWEETS dans la limite 50.000 € en principal, intérêts, frais, commissions et accessoires jusqu’au 21 décembre 2033.
Le 14 juin 2024, la société H-SWEETS a cédé à la BPAURA une créance d’un montant de 25.920 euros qu’elle détenait sur la société MARSHALL.
Le 17 juin 2024, la société H-SWEETS a cédé à la BPAURA une créance d’un montant de 8.475,87 euros qu’elle détenait sur la société KHADISPAL, [Localité 2].
Par LRAR du 11 décembre 2024, la BPAURA a dénoncé les concours et la convention de compte courant de la société H-SWEETS et a fait courir le délai de préavis de 60 jours et l’a mise en demeure de régler les échéances impayées du prêt outre les sommes cédées au titre du, [R], à échéance du 11/09/2024. Monsieur, [O] en a été notifié en sa qualité de caution.
Par LRAR du 14 février 2025, la BPAURA a mis en demeure le débiteur principal de régulariser le solde débiteur du compte courant pour un montant de 148,14 € outre les deux avances, [R] impayées pour un montant de 30.202,10 €.
Par LRAR du 14 mai 2025 et ensuite de la clôture du compte courant le débiteur a été mis en demeure de régler les sommes suivantes: compte courant débiteur pour 140,49 €, cession, [R] pour 4.315,42€ et 26.159,75 €, prêt PGE pour 23.125,39 €.
Par courrier du 18 août 2025, la caution a été mise en demeure de régler les sommes réclamées au débiteur principal, dans la limite de son cautionnement tous engagements et hors PGE, pour un montant total de 30.868,53 € correspondant au compte courant débiteur et aux deux cessions, [R] impayées.
En l’absence de règlement, par actes de Commissaire de Justice en date du 08/12/2025, La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a assigné Monsieur, [O], [F] et la SAS H-SWEETS devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE aux fins d’entendre :
Vu les articles 1103, 1104, et 2288 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* DÉCLARER la demande de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES recevable et bien fondée, et en conséquence:
* CONDAMNER la société H-SWEETS à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES les sommes de
* 23.438,70 € en principal intérêts et frais au 30/09/2025, outre intérêts au taux contractuel continuant à courir jusqu’à parfait paiement, au titre du PGE
* 4.365,70 € en principal intérêts et frais au 30/09/2025, outre intérêts au taux contractuel continuant à courir jusqu’à parfait paiement, au titre d’une cession, [R]
* 26.464,57 € en principal intérêts et frais au 30/09/2025, outre intérêts au taux contractuel continuant à courir jusqu’à parfait paiement, au titre d’une cession, [R]
* CONDAMNER Monsieur, [F], [O] solidairement avec la société H-SWEETS à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 30.830,27 euros (4.365,70 + 26.464,57) arrêtée au 30/09/2025 outre intérêts postérieurs au titre de son engagement de caution, dans la limite de 50.000 €.
* DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provision du jugement à intervenir;
* CONDAMNER la société H-SWEETS solidairement avec Monsieur, [F], [O] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
* CONDAMNER la société H-SWEETS solidairement avec Monsieur, [F], [O] aux entiers dépens.
* CONDAMNER la société H-SWEETS solidairement avec Monsieur, [F], [O] à supporter les émoluments prévus par application de l’article A444-32 du code de commerce, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devrait être réalisée par un huissier ou un commissaire de justice.
MOTIFS ET DECISION
Vu notamment les articles 1103 et suivants du code civil, 2288 du même code,
Attendu qu’à l’audience du 06/01/2026 Monsieur, [O], [F] et la SAS H-SWEETS ne se sont pas présentés ni fait représenter devant le Tribunal ;
Attendu que l’assignation destinée à la SAS H-SWEETS a été déposée à l’étude du Commissaire de justice ; que celle destinée à Monsieur, [O], [F] a été remise à personne ;
Attendu que le présent jugement, qui est susceptible d’appel, sera réputé contradictoire ;
Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes principales en produisant notamment le contrat de prêt, les actes de cessions de créances, l’acte de cautionnement et la fiche patrimoniale, les courriers adressés aux défendeurs dont les mises en demeure de payer, les décomptes ;
Attendu que les défendeurs n’ont pas comparu de sorte qu’aucune contestation n’est soulevée ;
Attendu qu’il sera fait droit aux demandes principales formées par La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes ;
Attendu que pour faire valoir ses droits La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 1000€ ;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que Monsieur, [O], [F] et la SAS H-SWEETS seront condamnés solidairement aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu que ni la nature de l’affaire ni les circonstances de l’espèce ne justifient que l’exécution provisoire soit écartée ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare la demande de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES recevable et bien fondée,
Condamne la SAS H-SWEETS à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES les sommes de
* 23.438,70 € en principal intérêts et frais au 30/09/2025, outre intérêts au taux contractuel continuant à courir jusqu’à parfait paiement, au titre du PGE
* 4.365,70 € en principal intérêts et frais au 30/09/2025, outre intérêts au taux contractuel continuant à courir jusqu’à parfait paiement, au titre d’une cession, [R]
* 26.464,57 € en principal intérêts et frais au 30/09/2025, outre intérêts au taux contractuel continuant à courir jusqu’à parfait paiement, au titre d’une cession, [R] ;
Condamne Monsieur, [O], [F] solidairement avec la SAS H-SWEETS à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 30.830,27 euros arrêtée au 30/09/2025 outre intérêts postérieurs au titre de son engagement de caution, dans la limite de 50.000 € ;
Condamne solidairement Monsieur, [O], [F] et la SAS H-SWEETS à régler à la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne solidairement Monsieur, [O], [F] et la SAS H-SWEETS aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 77,42 € ;
Condamne solidairement Monsieur, [O], [F] et la SAS H-SWEETS à supporter les émoluments prévus par application de l’article A444-32 du code de commerce, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution devrait être réalisée par un huissier ou un commissaire de justice ;
Dit qu’en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Monsieur Paul BADAROUX, Monsieur Yvan SALVADOR, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Edouard FAURE, greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 27/01/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Frederic GRASSET
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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