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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 27 janv. 2025, n° 2024045252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024045252 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me PERQUIN Alexandra Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 27/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024045252
ENTRE :
SA LIXXBAIL, dont le siège social est 12 Place des États-Unis 92548 Montrouge Cedex – RCS B 682 039 078
Partie demanderesse : assistée de la SELARL SIGRIST & Associés, agissant par Me Quentin SIGRIST Avocat (L098) et comparant par Me Alexandra PERQUIN Avocat (B970)
ET :
SAS OCTOPUS, à associé unique, dont le siège social est 21 rue Archereau 75019 Paris – RCS B 901 328 641, prise en la personne de son président M. [C] [E] [V], domicilié en cette qualité audit siège Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société Octopus exerce une activité de VTC.
Elle a conclu avec la société OLINN SERVICES, étrangère à la cause, le 16 septembre 2023, un contrat de location d’un véhicule automobile de marque TOYOTA, pendant 36 mois, moyennant des loyers appelés mensuellement de 1206 € TTC.
Le 27 septembre 2023, le contrat a fait l’objet d’une cession au profit de la société LIXXBAIL, en qualité de bailleur, moyennant le versement de la somme HT de 33.251,57 €, soit 39.901,88 € TTC.
Lixxbail déclare que Octopus a été défaillante dès l’entrée en loyers du contrat, seuls les loyers des mois de novembre 2023 (partiellement payé), de décembre 2023 et de mars 2024 ayant été payé ; LIXXBAIL a vainement mis en demeure Octopus, par courrier RAR en date du 21 mars 2024, de régler les sommes arriérées au titre du contrat de location et représentant un montant total de 4.419,57 €.
C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
Par acte extrajudiciaire du 15 juillet 2024, déposé en l’étude du commissaire de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, Lixxbail assigne Octopus devant ce tribunal.
Par cet acte, Lixxbail demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
CONSTATER que la résiliation du contrat de location n° 355858FN0 est intervenue de plein droit le 4 avril 2024 et ce, pour défaut de paiement en application des dispositions de l’article 7.2 des conditions générales ;
CONDAMNER la société OCTOPUS à payer à la société LIXXBAIL la somme 42.700,42 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 4.355,00 € HT, soit 5.226,00 € TTC au titre des cinq loyers impayés des mois d’octobre 2023, décembre 2023 (partiellement payé), de janvier, février et avril 2024 inclus [(4 x 1.005,00 € HT = 4.020,00 € HT) + 355,00 € HT = 4.355,00 € HT, soit 5.226,00 € TTC];
* 490,42 € au titre des frais de recouvrement et des intérêts contractuels de retard, conformément aux stipulations de l’article 10.3 des conditions générales et aux stipulations de l’échéancier des loyers ;
* 30.820,00 € HT, soit 36.984,00 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation
Article 7.2 des conditions générales [(29 loyers à échoir x 1.005,00 € HT = 29.145,00
€ HT, soit 34.974,00 € TTC) + 5 % des loyers impayés et des loyers à échoir (4.355,00
€ HT + 30.820,00 € HT) = 1.675,00 € HT, soit 36.984,00 € TTC].
CONDAMNER la société OCTOPUS à restituer sans délai, à ses frais et risques, à la société LIXXBAIL le véhicule automobile de marque TOYOTA, modèle COROLLA TS, châssis n° M10JT0VP039V605, immatriculé GC-218-HW, tel que désigné dans la facture n° 4/2309/100376 émise le 20 septembre 2023 par la société TEAM TOY 75 ;
AUTORISER la société LIXXBAIL à appréhender le véhicule, en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER la société OCTOPUS à payer à la société LIXXBAIL la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Le gérant de la société Octopus a fait parvenir le 27 novembre 2024 une demande de renvoyer l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 6 décembre 2024 à une date ultérieure, arguant être en voyage professionnel. Il fournit des justificatifs, à savoir des billets d’avion pour Alger qui indiquent un aller-retour Alger-Paris en janvier 2025, alors que la date de l’audience a été fixée au 6 décembre 2024. Le tribunal remarque également que le litige comporte des demandes supérieures à 10 000 €, ce qui oblige Octopus à se faire représenter par un avocat comme le prévoit l’article 853 du code de procédure civile. Par ailleurs, Octopus s’est abstenue
de conclure et de se faire représenter aux deux audiences de mise en état du 19 octobre 2024 et du 18 novembre 2024.
Le juge constate donc que le principe du contradictoire a été respecté et, usant de son pouvoir discrétionnaire, rejette la demande de renvoi de l’audience.
Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 6 décembre 2024, après avoir entendu la demanderesse en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 27 janvier 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les Moyens des parties
Des moyens et arguments de Lixxbail, le tribunal retient ce qui suit pour l’essentiel et renvoie, pour de plus amples informations, au corps du présent jugement et à ses écritures.
* Le contrat a été régulièrement signé,
* Octopus a été mise en demeure de s’acquitter des loyers impayés avec rappel des conséquences en cas de non-exécution,
* Elle ne s’est pas exécutée ; sa créance est certaine, liquide et exigible.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
L’extrait de Pappers sous le numéro 901 328 641 de la société Octopus daté du 4 décembre 2024, fait état d’une adresse correspondante à celle à laquelle l’assignation a été signifiée, et atteste du caractère commercial de la société assignée qui est in bonis ;
Le tribunal constate que les demandes concernent le règlement de créances commerciales et, en cela, ne contreviennent pas à l’ordre public, et que l’adresse parisienne de la société défenderesse valide la compétence du tribunal de commerce de Paris,
En conséquence, le tribunal dira l’action de Lixxbail régulière et recevable.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ;
L’article 7.2 du contrat de location stipule que le contrat de location sera résilié de plein droit, huit jours calendaires après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse en cas de nonpaiement d’une ou plusieurs échéances de loyer, et que la résiliation du contrat de location entraînera de plein droit le paiement par le locataire au profit du Bailleur d’une indemnité égale au montant des loyers restant à échoir.
Lixxbail justifie de :
* La signature du contrat entre OLINN SERVICE et Octopus le 16/09/2023,
* La réception sans réserve du véhicule le 25/09/2023,
* La facture d’achat du matériel d’un montant de 29 500 € TTC,
* La cession du contrat par OLINN SERVICES à LIXXBAIL le 27 septembre 2023 pour 39 901,88 € TTC,
* La notification de la cession de ce contrat à Octopus par lettre AR le 27/09/2023,
* Du non-respect des échéances à compter du 1/10/2023,
* Sa mise en demeure par lettre RAR du 21/03/2024 indiquant clairement que la clause résolutoire entrainant déchéance du terme lui serait acquise 8 jours après si le règlement des échéances n’était pas intervenu entre temps.
En conséquence, le tribunal constatera que le contrat de location a été valablement résilié le 4 avril 2024, que la créance de Lixxbail est certaine, liquide et exigible et condamnera la société Octopus à payer :
Au titre des loyers impayés
5 loyers mensuels impayés, celui de décembre ayant été partiellement payé : 5 250 € TTC (4*1206 + 426), ramené à 5 226 € TTC, Lixxbail réclamant cette somme qui est inférieure ;
Au titre de l’indemnité de résiliation
A titre d’indemnité, les 29 loyers restants à échoir : 34 974 € TTC (29 x 1206)
Le tribunal ne fera pas droit à la demande de Lixxbail de condamner Octopus à une indemnité supplémentaire de 5% de ce montant, le contrat ne prévoyant pas cette pénalité ;
Ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation soit le 15 juillet 2024 ;
Au titre de l’indemnité compensatrice, frais de recouvrement et intérêts de retard
Le contrat prévoit à l’article 10.3 une indemnité compensatoire égale à 12% des loyers impayés soit 522 € HT (4375*12%) outre une indemnité de 40 € pour frais de recouvrement ;
Le tribunal fera donc droit à la demande de Lixxbail de se voir attribuer 490,42 € qui est moindre de la somme de 522 € et condamnera Octopus à lui payer les sommes suivantes :
* 450,42 € au titre de l’indemnité compensatoire qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation soit le 15 juillet 2024,
* 40 € au titre de l’indemnité de recouvrement prévue par l’article L 441-10 du code de commerce.
Sur la restitution du véhicule
Le contrat prévoit la restitution du véhicule,
Le tribunal,
* Ordonnera à Octopus de restituer dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir, à ses frais à la société LIXXBAIL le véhicule automobile de marque TOYOTA, modèle COROLLA TS, châssis n° M10JT0VP039V605, immatriculé GC-218-HW, tel que désigné dans la facture n° 4/2309/100376 émise le 20 septembre 2023 par la société TEAM TOY 75,
* Autorisera Lixxbail à appréhender le véhicule en tout lieu où il se trouve, déboutant pour le surplus.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est demandée, elle sera donc ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière, à compter de la date d’assignation le 15 juillet 2024.
Sur les dépens
Attendu que Octopus est la partie qui succombe dans la présente instance,
* Le tribunal condamnera Octopus aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du CPC
Attendu que Lixxbail a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits,
* Le tribunal condamnera Octopus à payer à Lixxbail la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
* Dit l’action de la SA LIXXBAIL régulière et recevable ;
* Constate que le contrat de location a été résilié le 4 avril 2024 ;
* Condamne la SAS OCTOPUS à payer à la SA LIXXBAIL les sommes suivantes augmentées d’un intérêt au taux légal à compter du 15 juillet 2024 :
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU LUNDI 27/01/2025 CHAMBRE 1-5
N° RG : 2024045252 PAGE 6
* 5226 € TTC au titre des loyers impayés,
* 34 974 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation,
* 450,42 € au titre l’indemnité compensatoire,
* Condamne la SAS OCTOPUS à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 40 € au titre de l’indemnité de recouvrement ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts ;
* Ordonne à la SAS OCTOPUS de restituer, dans les 15 jours de la signification du présent jugement, le véhicule automobile de marque TOYOTA, modèle COROLLA TS, châssis n° M10JT0VP039V605, immatriculé GC-218-HW, tel que désigné dans la facture n° 4/2309/100376 émise le 20 septembre 2023 par la société TEAM TOY 75 ;
* Autorise la SA LIXXBAIL à appréhender le matériel en tout lieu où il se trouve ;
* Rejette les demandes plus amples ou contraires de la SA LIXXBAIL ;
* Condamne la SAS OCTOPUS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
* Condamne la SAS OCTOPUS à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 décembre 2024, en audience publique, devant M. Arnaud de Contades, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. François Chatin, Arnaud de Contades et Frédéric Mériot.
Délibéré le 13 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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