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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 4 déc. 2025, n° 2025L00527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025L00527 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 4 DÉCEMBRE 2025
Affaire : EURL A Vos Panneaux Références : 2025L00527 / 2024J00246
Composition du Tribunal le 27 Novembre 2025 lors de l’audience en chambre du conseil :
PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Hervé COPPIN JUGE : M. Bruno MILORD JUGE : M. Jean-François GOUINEAUD assistés de Me Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé,
M. Hervé COPPIN magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s’y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Vu le jugement prononcé le 19 décembre 2024, par ce tribunal, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’EURL A Vos [Adresse 1], [Adresse 2], immatriculé(e) au R.C.S. sous le numéro 913002879,
Activité :
Signalétique, objet publicitaire et marquage textile Toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social et à tous objets similaires ou connexes pouvant favoriser son développement. La participation de la Société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à l’objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d’apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d’intérêt économique ou de location gérance
pour laquelle ont été désignés :
M. [Z] [I], en qualité de Juge Commissaire suppléant La SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [X] [H], en qualité de mandataire judiciaire,
Vu la demande formulée par le débiteur en vue de la prolongation exceptionnelle de la période d’observation,
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 Novembre 2025 afin de statuer sur le renouvellement exceptionnel de la période d’observation,
Monsieur [Q] [A], gérant de l’EURL A Vos Panneaux, assisté de maître [Y] [O], indique avoir diversifié sa clientèle, que l’activité est satisfaisante, que le chiffre d’affaires est en hausse, que la trésorerie est positive, qu’il estime être en mesure de générer un chiffre d’affaires entre 50.000,00 euros et 90.000,00 euros suite à la mise en place de catalogue et de divers partenariats, qu’il rencontre des difficultés liées au changement de cabinet comptable, que le bilan provisoire au 30 juin 2025 a été établi, qu’il est en cours de finalisation,
Qu’il sollicite le renouvellement exceptionnel de la période d’observation afin de présenter un plan à ses créanciers,
La SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [X] [H], en qualité de mandataire judiciaire, indique ne pas s’opposer, sous réserve de l’appréciation de monsieur le Procureur, au renouvellement exceptionnel de la période d’observation,
M. [Z] [I], après avoir vérifié les capacités financières de l’entreprise et ses perspectives commerciales, sous réserve de l’appréciation portée par Monsieur le Procureur de la République, propose un renouvellement exceptionnel de la période d’observation,
Monsieur [M] [N], Procureur de la République, requiert du Tribunal qu’il proroge exceptionnellement la période d’observation d’un délai de 6 mois,
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré,
Attendu que l’activité de l’EURL A VOS PANNEAUX est stable et devrait lui permettre de présenter un plan de redressement, qui est en cours de finalisation,
Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience qu’à l’effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l’EURL A Vos Panneaux et conforme aux objectifs de la loi définis à l’article L.631-1 du Code de Commerce, avec l’accord de monsieur le Procureur, il y a lieu de renouveler exceptionnellement la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu’au 19 juin 2026,
Attendu qu’il convient d’ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant, par jugement contradictoire et en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public, mis à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile
Vu les articles L.621-3, L.631-7 et R.631-7,
Vu le rapport du juge chargé d’instruire l’affaire,
Vu le rapport de monsieur le juge-commissaire,
Vu les réquisitions de monsieur le Procureur,
Renouvelle exceptionnellement jusqu’au 19 juin 2026 la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire de l’EURL A Vos Panneaux,
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en chambre du conseil de ce tribunal le 26 mars 2026, afin qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de de redressement manifestement impossible,
Dit qu’il appartiendra au dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité social et économique,
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’une plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience,
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité social et économique,
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l’entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Fait, jugé et prononcé à [Localité 1], le 4 décembre 2025, par :
Le président de chambre M. Hervé COPPIN
Le greffier.
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