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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 28 janv. 2026, n° 2025F01137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025F01137 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
28/01/2026 JUGEMENT DU VINGT-HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* La Trilogie SAS prise en la personne de son Président, Madame [U] [Q], Dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 1], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro de SIREN 824 963 292,
DEMANDEUR – représenté(e) par la SELAS FIDAL – Avocat [Adresse 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* MAITRIZ & CO SAS
[Adresse 3] [Localité 2], RCS [Localité 2] 810 382 911, DÉFENDEUR – représenté(e) par
Représenté par Maître LEGENS [Adresse 4] – [Adresse 5].
EN PRESENCE DE :
* SELARL PJA représentée par Maître [H] [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LA TRILOGIE
[Adresse 6], RCS [Localité 2] 512 335 167
Comparant en personne
Débats en chambre du conseil le 11/12/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Décision contradictoire et en premier ressort.
Président :
Madame Sandrine FOUCAULT
Juges : Monsieur François ROBINET
Monsieur [Z] [L]
Assistés lors des débats par Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28/01/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Sandrine FOUCAULT, président, et par Maître Sébastien FERTRÉ, greffier , à qui le président a remis la minute.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par jugement en date du 5 juin 2025, le tribunal de commerce de Chartres a ouvert à l’égard de la SAS LA TRILOGIE une procédure de liquidation judiciaire et désigné en sa qualité de liquidateur judiciaire la SELARL PJA représentée par Maître [H] [I].
Par ordonnance en date du 17 juillet 2025, le juge-commissaire a désigné en qualité de contrôleur la SAS MAITRIZ & Co, sur le fondement de l’article L. 621-10 du Code de commerce.
Suivant courrier recommandé distribué le 8 septembre 2025, cette ordonnance a été notifiée à la dirigeante de la société LA TRILOGIE, Madame [Q].
Par courrier recommandé reçu au greffe du tribunal de commerce de Chartres en date du 2 octobre 2025, Madame [Q] a formé opposition à ladite ordonnance, donnant naissance à la présente instance.
PRÉTENTIONS
MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusion n°3 reçues au greffe du tribunal pour l’audience du 11 décembre 2025, la société La TRILOGIE demande au tribunal, vu l’article R. 621-21 du Code de Commerce de :
* Déclarer la société LA TRILOGIE parfaitement recevable et bien fondée en son opposition
* Infirmer ou Rétracter l’Ordonnance rendue le 17 juillet 2025 par le Juge Commissaire de la société LA TRILOGIE près le Tribunal de Commerce de Chartres
* Débouter SAS MAITRIZ & Co de sa demande de nomination en qualité de contrôleur et plus généralement de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la SAS MAITRIZ & Co à payer à la société LA TRILOGIE la somme de 4.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective
Dans ses conclusion n°3 reçues au greffe du tribunal pour l’audience du 11 décembre 2025, la SAS MAITRIZ &Co demande au tribunal de :
Vu les articles L 641-9 et L 661-6 alinéa 1 du code de commerce, Vues les jurisprudences précitées, Vus les statuts de la société La Trilogie,
In limine litis,
* DECLARER la société La Trilogie SAS irrecevable en son recours qualifié d’opposition à nomination de contrôleur de la société Maitriz & Co.
Au fond et subsidiairement,
* DEBOUTER la société La Trilogie et l’en déclarer mal fondée.
* CONFIRMER la nomination de la société Maitriz & Co comme contrôleur à la procédure de liquidation judiciaire de la société La Trilogie SAS.
* CONDAMNER la SELARL PJA, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société La Trilogie, à payer à la société Maitriz & Co la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* JUGER que cette créance sera employée en frais privilégiés de procédure conformément à l’article L 622-17 du Code de commerce.
* SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION FORMEE PAR LA TRILOGIE
Au soutien de ses prétentions, la société La TRILOGIE affirme être recevable dans son action et apporte les arguments suivants :
* Si l’article L. 641-9 du Code de Commerce indique que « le Jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens… Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur…»
* Au visa de cet article et des articles 122 et 125 du Code de procédure civile, la Cour de Cassation a récemment considéré dans l’arrêt publié au bulletin en date du 3 juillet 2025 (cité par la SAS Maitriz & Co) que « le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire ne constitue pas une incapacité mais un défaut de qualité, qui n’est pas constitutif d’une nullité de fond mais d’une irrecevabilité »,
* Cependant, ce dessaisissement ne porte pas sur tous les droits du débiteur tels que les droits et actions attachés à la personne, dits « droits propres ». qui lui permettent notamment de participer à la procédure collective en interjetant appel d’un jugement de liquidation judiciaire.
* Qu’aux termes de l’article 661-6, alinéa 1, du Code de Commerce, la société LA TRILOGIE est donc tout à fait recevable à faire opposition à l’ordonnance du juge commissaire désignant la SAS Maitriz & Co contrôleur : Le débiteur, qui est recevable à faire opposition devant le Tribunal mais en revanche i rrecevable à faire appel du jugement rendu par le Tribunal sur son opposition.
Concernant la rédaction de l’article 13.2 des statuts, elle affirme que
* Il résulte des dispositions de l’article L. 641-11-1 du Code de Commerce, qui est d’ordre public que :
« Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. »
* Il importe peu dans ces conditions que les statuts sociaux (i.e. le contrat de société) de LA TRILOGIE aient prévu un cas de résiliation automatique du mandat social de son dirigeant en cas de liquidation judiciaire. Cette stipulation est inefficace en ce qu’elle est contraire à l’article L. 641-11-1 du Code de Commerce précité.
* Depuis l’Ordonnance du 12 mars 2014, la société, n’est plus dissoute du seul fait de l’ouverture de la liquidation judiciaire mais seulement de la clôture pour insuffisance d’actif de celle-ci. ((Com. 12 juin 2019 n°18-14.395)
* Enfin, elle rappelle que l’opposition devra être jugée recevable, bien que formulée au-delà du délai de 10 jours prévu à l’article R. 621-21 du Code de Commerce, la notification faite par le greffe ne comportant pas l’indication de la voie de recours ni du délai ouvert à la TRILOGIE pour le former ( pièce 1 ).
En conséquence, elle considère en conséquence être recevable en son opposition.
In limine litis, la SAS MAITRIZ & Co soutient que l’opposition du demandeur est irrecevable par une double impossibilité :
A) LA SOCIETE LA TRILOGIE NE PEUT AGIR SEULE PAR IMPOSSIBILITE LEGALE
Elle affirme que :
* l’article L. 641-9 du Code de commerce emporte dessaisissement du débiteur pour tous les droits et actions concernant son patrimoine ;
* Or, la désignation d’un contrôleur ne porte pas atteinte aux droits patrimoniaux du débiteur mais relève de l’organisation de la procédure collective dans l’intérêt collectif des créanciers.
Par conséquent, elle en déduit que seul le liquidateur judiciaire a qualité pour exercer ces droits et que l’opposition qu’elle a formée sans intervention du liquidateur judiciaire constitue un acte irrégulier.
B) LA SOCIETE LA TRILOGIE NE PEUT AGIR SEULE PAR IMPOSSIBILITE STATUTAIRE
SAS MAITRIZ & Co complète son exposé et expliquant que l’article 13.2 des statuts de la société La Trilogie, prévoient expressément que :
* « Les fonctions [de président] cessent par le décès du président, son interdiction, sa faillite personnelle, le redressement ou la liquidation judiciaire, par démission, par survenance d’incapacité physique ou mentale ou encore par révocation des associés».
* Madame [Q] n’a donc plus qualité pour agir au nom de la société La Trilogie depuis le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire du 5 juin 2025.
* Cette disposition statutaire apporte une preuve tangible et indiscutable que la société La Trilogie ne peut valablement former opposition par l’intermédiaire d’une personne dont les pouvoirs statutaires ont expressément cessé de plein droit.
Elle en conclut que la société LA TRILOGIE est aussi irrecevable dans son opposition par ce deuxième argument.
SUR LE BIEN-FONDE DE LA DEMANDE DE LA SOCIETE LA TRILOGIE :
Sur la légitimité de la nomination de la société Maitriz & Co comme contrôleur :
La société LA TRILOGIE affirme être bien fondée en son opposition à la vue des arguments suivants :
* Le contrôleur est un organe de la procédure collective, désigné par le juge-commissaire parmi les créanciers à qui il incombe la mission de servir l’intérêt collectif des créanciers et entre autres une obligation de confidentialité
* Cependant selon elle, un créancier en conflit ouvert avec le débiteur ne doit pas être nommé contrôleur, dans la mesure la poursuite de ses propres intérêts au détriment de l’intérêt collectif des créanciers risque d’apparaitre, et perturber ainsi le bon déroulement de la procédure ( exemples fournis par l’opposant TGI Avesne sur Helpe 29 mai 2008 ; Act. Proc. Coll 2008, alerte 246, obs. J. Vallasan ; T. Com. Nantes 15 juillet 2015, n°2014-011657, LEDEN nov. 2015, n°10, p.1) ;
* Qu’en l’espèce, il est établi de façon incontestable l’existence d’un conflit majeur opposant la société LA TRILOGIE à la SAS MAITRIZ & Co, aujourd’hui encore en cours devant la Cour d’appel de VERSAILLES.
Elle affirme, au vu de ces éléments, que le conflit est non seulement manifeste, mais surtout incompatible avec la nomination de la SAS MAITRIZ & Co en qualité de contrôleur.
La SAS Maitriz & Co répond :
* Qu’elle a été reconnue créancière de la société La Trilogie par le jugement rendu par le Tribunal de céans le 18 décembre 2024 (pièce 2) , lequel est revêtu de l’exécution provisoire de plein droit nonobstant l’appel interjeté.
* Que l’existence d’un contentieux entre le créancier et le débiteur n’est pas un obstacle à la désignation du créancier comme contrôleur, et ce régulièrement réaffirmé par la jurisprudence.
* Qu’elle n’a adopté aucun comportement perturbateur et qu’au contraire, sa connaissance technique et factuelle du dossier ne peut-être qu’un point positif pour la défense des intérêts des créanciers
En conséquence, la SAS MAITRIZ & Co demande la confirmation de la décision prise par le jugecommissaire qui l’a nommée comme contrôleur à la procédure de liquidation judiciaire en cours.
Procédure de recours à la désignation d’un contrôleur
La société LA TRILOGIE rappelle qu’en matière de nomination de contrôleurs, l’article L661-6 alinéa 1 du code de commerce prévoit bien un mécanisme de recours restrictif, puisque seul le ministère public peut en faire appel.
Toutefois en l’espèce, il s’agit non pas d’une procédure d’appel auprès de la cour de Versailles mais d’une opposition devant le Tribunal de Commerce de CHARTRES, dont le jugement à intervenir le cas échéant, par application de l’article L. 661-6 du Code de Commerce, ne sera susceptible que d’un appel que par le ministère public.
La SAS Maitriz &Co rétorque que :
* Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation (exemple Cass. Com 29 septembre 2015, 14.15.619, publié au bulletin) « s’agissant des décisions relatives à la nomination des contrôleurs, seul le ministère public peut interjeter appel, et qu’aucun pourvoi n’est ouvert, n’y étant dérogé qu’en cas d’excès de pouvoir, ce qui exclut la recevabilité d’un recours/ « opposition » par la société débitrice contre une nomination régulière. »
* Les textes confèrent au juge-commissaire un pouvoir souverain d’appréciation en matière de nomination des contrôleurs, lequel ne peut être remis en cause qu’en cas d’excès de pouvoir caractérisé.
Or, l’opposant se limite à contester l’opportunité de la désignation, ce qui est juridiquement insuffisant. Il n’est nullement allégué, ni a fortiori démontré, que le juge-commissaire aurait commis un excès de pouvoir en désignant la SAS MAITRIZ & Co en qualité de contrôleur.
La SAS MAITRIZ & Co conclut qu’en l’absence de tout excès de pouvoir allégué, l’opposition effectuée par la dirigeante contre une nomination de contrôleur régulièrement prononcée ne peut prospérer
ARTICLE 700 du code de procédure civile
La société LA TRILOGIE fait valoir qu’eu égard au comportement de la société MAITRIZ & Co, qui a multiplié les moyens infondés, elle est fondée à solliciter la condamnation de cette dernière au paiement des frais irrépétibles estimés à 4 000€ qu’elle a dû exposer pour sa défense.
La SAS MAITRIZ & Co rétorque que nonobstant l’irrecevabilité de l’opposition formée par madame [Q], et subsidiairement le mal fondé de son argumentation, LA TRILOGIE a pris l’initiative solitaire et hasardeuse de ce recours,
Elle sollicite de condamner la SELARL PJA, représentée par Maître [H] [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LA TRILOGIE, à payer à la société MAITRIZ & CO la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC et de juger que cette créance sera employée en frais privilégiés de procédure conformément à l’article L 622-17 du code de commerce.
SUR CE,
VU la jurisprudence visée, VU les pièces versées aux débats, Vu l’ordonnance rendue le 17 juillet 2025 sous le numéro 2025JC00528 et notifiée en date du 8 septembre 2025 désigne contrôleur la SAS MAITRIZ & Co
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il y aura lieu de s’en reporter à leurs écritures déposées à l’issue de l’audience des plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Aux termes de l’article L. 621-10 du Code de commerce, le juge-commissaire peut désigner un ou plusieurs contrôleurs parmi les créanciers, à condition que leur désignation ne porte pas atteinte à l’intérêt collectif des créanciers,
La notification par le greffe du tribunal de commerce de l’ordonnance 2025JC00528 était incomplète, n’indiquant pas le délai et voie de recours ouvertes au dirigeant dont l’intéressé disposait à l’encontre de l’ordonnance contestée, le délai de recours contentieux ne peut être jugé opposable à l’intéressé et son délai d’opposition n’est pas remis en cause par la partie défenderesse,
La dirigeante de la trilogie a souhaité s’opposer à cette nomination de la SAS Maitriz & Co aux fonctions de contrôleur et a formulé en son nom de dirigeante, un recours opposition à l’ordonnance du juge commissaire, sans l’intermédiaire du liquidateur,
Les voies de recours de droit commun ne sont exclues que s’il existe un recours spécifique dans les textes; A défaut, le droit commun de la procédure civile s’applique conformément à l’article R662-1 du Code de commerce.
Concernant la désignation d’un contrôleur, la règlementation en vigueur n’a pas prévu de recours spécifique, l’ordonnance du juge-commissaire statuant sur la désignation est par conséquent susceptible d’un recours devant le tribunal de la procédure,
Toutefois, comme le rappelle la jurisprudence, en particulier celle versée aux débats par la SAS MAITRIZ & Co elle-même, la décision Cass. civ.2ème du3 juillet 2025 –n°22-22.172), selon l’article L.641-9 I du code de commerce, « le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emport dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens, les droit et actions concernant son patrimoine étant exercés pendant la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; (…)« Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné »,
S’il est vrai que la qualité pour agir du mandataire n’est pas absolue pendant ce dessaisissement, il reste cependant le seul à pouvoir agir pour toute action concernant sa mission de la défense de l’intérêt collectif ; Le débiteur, lui, ne conserve que l’exercice de droits propres,
A ce jour, la jurisprudence n’a pas consacré de droits propres au débiteur en matière de désignation de contrôleur sauf à démontrer une atteinte directe à ses droits,
Selon l’ article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit prouver les faits soutenant ses demandes. En l’espèce, La société La Trilogie, représentée par Madame [Q], n’a pas démontré d’atteinte directe à ses droits propres ni d’excès de pouvoir du juge,
Aux termes de l’article L122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée,
Le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire ne constitue pas une incapacité mais un défaut de qualité,
En conséquence, le tribunal dira la société LA TRILOGIE irrecevable en ses demandes.
Il y a donc lieu de confirmer dans son intégralité l’ordonnance du juge commissaire rendue le 17 juillet 2025 sous le numéro 2025JC00528 qui a désigné la SAS MAITRIZ & Co. contrôleur à la procédure de redressement judiciaire de la société LA TRILOGIE,
Au vu des circonstances de la cause, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens,
En conséquence, le tribunal dira qu’il n’y a lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Qu’il y a lieu de dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Après communication au Ministère Public,
DECLARE la société LA TRILOGIE irrecevable en ses demandes,
DIT qu’il n’y a lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME dans son intégralité l’ordonnance du juge commissaire rendue le 17 juillet 2025 sous le numéro 2025JC00528 qui a désigné la SAS MAITRIZ & Co contrôleur à la procédure de liquidation judiciaire de la société LA TRILOGIE.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
DIT que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président Sandrine FOUCAULT
Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
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