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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 13 févr. 2025, n° 2025R00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00045 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 13 Février 2025 par Mme Laurence KOOY, Président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier
RG n°: 2025R00045
DEMANDEUR
SAS TEMSYS [Adresse 1] comparant par Me Rémi [Localité 1] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU MVMJ HOLDING [Adresse 3] comparant par Me [S] [B] [Adresse 4]
Débats à l’audience publique du 13 Février 2025, devant Mme Laurence KOOY, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 Janvier 2025, la SAS TEMSYS a formulé les demandes suivantes :
ORDONNER à la société MVMJ HOLDING, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de restituer à ALD AUTOMOTIVE le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] encore à la route, dans le strict respect des modalités contractuellement prévues à l’article 16 des CGL, à ses frais (y compris frais de gardiennage), risques et périls, les véhicules devant être exemptés d’opposition administrative et accompagnés des jeux de clés, documents de bord et certificats d’immatriculation originaux ;
pour le cas où la société MVMJ HOLDING ne restituerait pas spontanément les véhicules précités :
AUTORISER ALD AUTOMOTIVE à faire, sans délai, appréhender et enlever en quelque lieu et quelques mains qu’ils soient trouvés, même sur la voie publique, les véhicules dont il s’agit par tout huissier de justice de son choix avec l’assistance de la force publique si besoin est, et à se faire remettre ou appréhender tous documents administratifs afférents auxdits véhicules, et ce aux frais de la société MVMJ HOLDING ;
CONDAMNER la société MVMJ HOLDING au paiement par provision de la somme de 29.608,82 euros TTC à la société ALD AUTOMOTIVE au titre des vingt (20) factures impayées, outre (i) les intérêts de retard contractuellement prévus aux articles 10 des CGL (calculés sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date d’exigibilité), (ii) les frais de dossier contentieux à hauteur de 1.480,44 euros et (iii) l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée prévue par les articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce, soit la somme de 800 euros ;
CONDAMNER la société MVMJ HOLDING au paiement d’une somme de 3.000 euros à la société ALD AUTOMOTIVE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société MVMJ HOLDING aux entiers dépens.
Par conclusions à l’audience du 13/02/2025 le défendeur nous demande de :
Il est demandé à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Nanterre :
* De constater l’absence d’urgence
* Ainsi que l’absence d’évidence.
En conséquence :
* De débouter la SA TEMSYS de l’intégralité de ses demandes,
* Et de renvoyer la SA TEMSYS à mieux se pouvoir,
* De condamner la SA TEMSYS
* À 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC
* Aux dépens éventuels
SUR QUOI :
Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l’existence d’une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l’appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.
Une partie demande de renvoyer l’affaire devant le juge du fond.
L’urgence est caractérisée.
En conséquence, en application de l’article 873-1 du code de procédure civile,
Nous renverrons les parties à l’audience de la 4ème chambre de ce tribunal, du 06/03 à 09h15.
Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Vu l’article 873-1 du code de procédure civile,
Renvoyons les parties au fond à l’audience de ce tribunal du 06/03 à 09h15 ;
Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;
Disons que le greffe effectuera l’enrôlement de la présente affaire à ladite audience, après règlement par le demandeur des frais y afférents avant ladite audience, à peine de caducité, sans qu’il ne soit adressé de convocation aux parties ;
Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA. 6,44 €uros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
[…].
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