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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 9 sept. 2025, n° 2024J00261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J00261 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
09/09/2025 JUGEMENT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024J261
ENTRE :
* La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 94 [Adresse 1] [Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [Q] [T] -Case n° 20 – SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE [Adresse 2]
ET
* La SNC [I] [N] Numéro SIREN : 903311421 [Adresse 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître TRENTE Julien -Case n° 45 – SELARL LEXFACE [Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée le 09/09/2025 à Me [Q] [T]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société SNC [I] [N] a signé électroniquement avec la société DAVANT RG 15 le 16 novembre 2022 un contrat de location de four destiné aux besoins de son activité pour une durée de 48 mois moyennant des mensualités de 202,80 € TTC chacun s’échelonnant du 10 mars 2023 au 10 février 2027, le contrat a été financé par la société LOCAM.
La société SNC [I] [N] a signé électroniquement le 14 février 2023 un procès-verbal de livraison et conformité avec la société DAVANT RG 15.
La société SNC [I] [N] a cessé les règlements au titre du contrat à compter de l’échéance du 10 août 2023.
Le 15 novembre 2023 la société LOCAM a adressé une mise en demeure à la société SNC [I] [N] de régler trois échéances impayées, rappelant qu’à défaut de règlement dans ce délai de 8 jours, le contrat serait résilié de plein droit pour défaut de paiement et que les loyers échus et à échoir deviendraient exigibles de plein droit, outre une clause pénale de 10%.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société LOCAM, par acte de Maître [X] [U], Commissaire de Justice associé à RENNES (35000) en date du 31 janvier 2024, a assigné la société SNC [I] [N] à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Céans.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J00261.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, et de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 03/01/2025 par la société LOCAM ;
La société LOCAM demande ainsi au Tribunal de
Vu les articles 1103 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil, Vu l’article L. 221-2 4° du code de la consommation, Vu la jurisprudence visée, Vu les pièces produites au débat,
* Débouter la société SNC [I] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société SNC [I] [N] à régler à la société LOCAM la somme principale de 10 087,67 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 17 novembre 2023 ;
* Condamner la société SNC [I] [N] à régler à la société LOCAM une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société SNC [I] [N] aux entiers dépens d’instance.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 07/01/2025 par la société SNC [I] [N] ;
La SNC [I] [N] demande ainsi au Tribunal de
Vu les articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation, Vu les pièces versées aux débats,
* Dire et juger nul le contrat de location financière régularisé le 16 novembre 2022.
* Débouter la société LOCAM de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la SNC [I] [N] au titre du contrat de location financière régularisé le 16 novembre 2022.
* Condamner la société LOCAM à payer à la SNC [I] [N] une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la société LOCAM aux entiers dépens ou qui mieux le devra avec droit de recouvrement direct au profit de Me Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS ET DECISION
1- Sur l’application du Code de la Consommation
Attendu que l’article L. 221-3 du code de la consommation dispose que pour bénéficier de son application, quatre conditions cumulatives doivent être remplies :
* Le contrat doit avoir été conclu hors établissement ;
* Le contrat doit être conclu entre professionnels ;
* L’objet du contrat ne doit pas entrer dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité ;
* Le nombre de salariés employés par le professionnel sollicité doit être inférieur ou égal à cinq.
A- Sur le lieu de conclusion du contrat
Attendu que le contrat a été signé dans les locaux d’exercice de l’activité de la société SNC [I] [N], à la suite d’un démarchage physique dont elle a fait l’objet et qu’ainsi, comme il n’est d’ailleurs pas contesté, les contrats litigieux ont été conclus hors établissement au sens de l’article L. 221-3 du code de la consommation ;
B- Sur la qualité des co-contractants
Attendu que la qualité de professionnel des parties à l’instance n’est pas contestée pas plus que n’est contesté que c’est dans le cadre et pour les besoins de l’activité professionnelle que les contrats litigieux ont été conclus ;
C- Sur le rapport entre l’objet du contrat et le champ d’activité du professionnel
Attendu que l’activité principale de la société SNC [I] [N] est l’exploitation d’un fonds de commerce de débit de boisson, vente de tabac, presse, épicerie sèche, relais colis et gaz ;
Attendu que l’objet des contrats litigieux est la fourniture et la location d’un four, ce qui n’entre pas dans le champ de commerce de détail de la société SNC [I] [N] ;
D- Sur le nombre de salarié employés par la société SNC [I] [N] lors de la conclusion du contrat
Attendu que la société SNC [I] [N] produit une attestation de son expert-comptable en date du 19/07/2024 établissant qu’elle emploie un salarié unique depuis le 03/05/2022 (pièce n°2) ;
Attendu que cet élément n’est pas suffisant pour justifier que le nombre de salariés employés par la défenderesse à la date de la conclusion du contrat était égal ou inférieur à cinq ;
Attendu qu’il convient donc de dire que la société SNC [I] [N] ne remplit la dernière condition visée à l’article L. 221-3 du code de la consommation relative à l’emploi d’un nombre de salariés égal ou inférieur à cinq ;
Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conditions exigées par l’article L.221-3 du code de la consommation ne sont pas remplies par la société SNC [I] [N] ;
Attendu qu’ainsi, le Tribunal déboutera la société SNC [I] [N] de l’ensemble de ses demandes visant à obtenir la nullité du contrat de location entre elle et la société LOCAM sur le fondement des dispositions consumériste ;
2- Sur les sommes dues à LOCAM
Attendu que la demande de la société LOCAM est fondée ;
Attendu que la société SNC [I] [N] a réglé cinq loyers ;
Attendu que la société LOCAM a résilié de plein droit le contrat en application de l’article 12 des conditions générales du contrat, suite aux impayés répétés et non régularisé de la SNC [I] [N] et suite à la mise en demeure du 15 novembre 2023 demeurée infructueuse ;
Attendu que ledit article 12 des conditions générales du contrat prévoit qu’en cas de résiliation de plein droit, le locataire devra verser à la société LOCAM les loyers impayés et à échoir, ainsi qu’une pénalité de 10% ;
Attendu que la société LOCAM ne fournit pas de justification concernant le montant des échéances mensuelles réclamées qui ne correspondent pas au contrat de location signé, que le Tribunal s’appuiera sur le montant figurant sur le contrat de location : 202,80 € ;
Attendu que le montant des loyers impayés échus et à échoir s’élève à la somme totale de 8 720,40 € hors clause pénale et que la clause pénale s’élève à 872,04 €, soit un total de 9 592,44 € ;
Attendu que le Tribunal condamnera la SNC [I] [N] à verser à la société LOCAM la somme principale de 9 592,44 € comprenant les loyers impayés et à échoir ainsi que la clause pénale de 10%, outres intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 17 novembre 2023 ;
3- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société LOCAM pour faire valoir ses droits a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les sommes à elle allouées ; que le Tribunal condamnera la société SNC [I] [N] à verser la somme de 350 € à la société LOCAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
4- Sur les dépens
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ; que le Tribunal condamnera la société SNC [I] [N] aux entiers dépens de l’instance ;
5- Sur l’exécution provisoire du jugement
Attendu qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu que le Tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Déboute la SNC [I] [N] de l’ensemble de ses demandes visant à obtenir la nullité du contrat de location financière sur le fondement des dispositions consuméristes ;
Condamne la SNC [I] [N] à régler à la société LOCAM la somme principale de 9 592,44 € comprenant les loyers impayés et à échoir ainsi que la clause pénale de 10%, outres intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 17 novembre 2023 ;
Condamne la SNC [I] [N] à régler à la société LOCAM une indemnité de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne La SNC [I] [N] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 70,69€ ;
Dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Monsieur Paul BADAROUX, Monsieur Yvan SALVADOR, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 09/09/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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