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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, cont. general appel des causes, 6 nov. 2025, n° 2024F00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2024F00102 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 6 NOVEMBRE 2025
ROLE : 2024F00102
ENTRE :
Monsieur [V] [Q] [Adresse 1]
Demandeur au principal,
Concluant par maître Philippe MINIER, avocat au Barreau de Saintes, demeurant en cette qualité [Adresse 2] Saintes, comparant par maître [K] [B],
ET :
L’EURL STM [Y] [C]
[Adresse 3] N° d’immatriculation : 442503512
Défenderesse au principal,
Concluant par maître Philippe GATIN, avocat au Barreau de Saintes, demeurant en cette qualité [Adresse 4], comparant par maître [J] [E],
I- FAITS ET PROCEDURE :
1. Monsieur [V] [Q] a confié son bateau à l’EURL STM [Y] [C] aux fins de réparations, et estime, au regard d’une expertise amiable effectuée le 13 septembre 2023 suite à des dysfonctionnements, qu’il existe une grave inexécution contractuelle lui ayant causé moult frais et préjudices,
2. Suivant exploit de maître [P] [F], commissaire de justice à Royan en date du 21 octobre 2024, monsieur [V] [Q] a fait délivrer assignation d’avoir à comparaître devant notre Tribunal à l’EURL STM [Y] [C] pour l’audience du 7 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à diverses autres, à la demande expresse des parties, pour être retenue et plaidée à celle du 2 octobre 2025,
II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
2.1 De monsieur [V] [Q] :
Maître [K] [B] intervenant pour monsieur [V] [Q] a repris et développé les motifs de l’exploit introductif d’instance et demandé de lui en allouer l’entier bénéfice et en conséquence, à titre principal, de recevoir monsieur [V] [Q] en l’intégralité de ses moyens et prétentions, et en conséquence, de condamner l’EURL STM [Y] [C] à lui verser la somme de 13 000 Euros au titre de la réparation de l’inexécution contractuelle,
De la condamner au paiement de la somme de 1 902.33 Euros au titre des frais de port et d’assurance, outre la somme de 2 000 Euros au titre du préjudice de jouissance, ainsi qu’au paiement de la somme de 4 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens,
Maître [K] [B] ajoute que l’expertise amiable est valable,
A titre subsidiaire, maître [K] [B] demande au Tribunal d’ordonner une expertise judiciaire et de désigner tel expert qu’il plaira, et de dire que les frais d’expertise seront avancés par la défenderesse sous astreinte de 50 Euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir, et de réserver les dépens,
2.2 De l’EURL STM [Y] [C] :
A titre principal, maître [J] [E] pour l’EURL STM [Y] [C] demande de déclarer non probant le rapport d’expertise amiable versé aux débats par monsieur [V] [Q],
En conséquence, vu l’absence de la démonstration du lien entre l’intervention de l’EURL STM [Y] [C] et la détérioration du moteur, propriété de monsieur [V] [Q], de le débouter de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
A titre subsidiaire, de juger irrecevable la demande d’expertise judiciaire,
En tout état de cause, de juger mal fondée la demande d’expertise judiciaire, de débouter monsieur [V] [Q] de sa demande de mise en œuvre d’une expertise judiciaire aux frais de la SARL STM [Y] [C], de le condamner au paiement de la somme de 4 000 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Maître [J] [E] ajoute que l’EURL STM [Y] [C] n’a jamais reconnu sa responsabilité, que l’expertise amiable n’a pas de caractère probant car l’expert amiable ne peut déterminer l’origine de la panne, et ajoute que monsieur [V] [Q] a démonté lui-même le moteur, et qu’il sollicite plus que ce qui est préconisé par l’expert amiable,
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour,
III- MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article R 213-12-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Vu les articles 146 – 280 et 282 du Code de Procédure Civile,
Vu la facture émise par l’EURL STM [Y] [C] le 25 avril 2023,
Vu la convocation à l’expertise amiable adressée à l’EURL STM [Y] [C] le 21 août 2023,
Vu le rapport d’expertise amiable du 28 septembre 2023,
Attendu que monsieur [V] [Q] est propriétaire d’un navire OCQUETEAU modèle 615, équipé d’un moteur Honda 90 chevaux, qui a connu une panne lors d’une sortie le 24 avril 2023, et que le même jour, il a confié la réparation dudit navire à la SARL STM [Y] [C], et que l’intervention de cette dernière a été facturée le 25 avril 2023, pour un montant de 295.84 Euros TTC,
Attendu que monsieur [V] [Q] a repris possession de son navire, mais que lors d’une nouvelle sortie, le moteur s’est arrêté dans un fracas mécanique et qu’une bielle s’est cassée en trois morceaux et a perforé le carter,
Attendu que suite au refus de prise en charge des travaux de réparation par l’EURL STM [Y] [C], monsieur [V] [Q] a fait appel à sa protection juridique qui a mandaté un expert en la personne du cabinet DELTA SOLUTIONS qui a procédé aux opérations d’expertise le 13 septembre 2023, en présence d’un représentant de l’EURL STM [Y] [C], monsieur [W] chef d’atelier,
Attendu que l’expert a conclu à la faute du mécanicien qui n’a pas effectué toutes les diligences nécessaires avant la remise à l’eau du moteur, laissant de l’eau dans le moteur, ce qui a provoqué la casse de la bielle, et estime la valeur de remplacement du moteur à la somme de 13 000 Euros,
Attendu que malgré plusieurs tentatives de règlement amiable et mises en demeure, l’EURL STM [Y] [C] a refusé de prendre en charge les conséquences du dommage et n’a jamais procédé aux réparations, restituant le moteur à monsieur [V] [Q] hors-d’usage et incomplet,
Attendu que monsieur [V] [Q] estime que l’EURL STM [Y] [C] était tenue à une obligation de résultat lorsqu’elle a pris en charge le moteur de son bateau, et qu’elle aurait dû s’assurer que le moteur fonctionnait dans toutes les plages de régimes après son intervention, ce qui n’a manifestement pas été le cas,
Attendu que l’expertise du cabinet DELTA SOLUTIONS, réalisée au contradictoire et en présence d’un sachant représentant l’EURL [Y] [C], monsieur [W] chef d’atelier, conclut que la destruction du moteur ne peut avoir d’autre cause que la mauvaise réparation effectuée par l’EURL STM [Y] [C], du fait de la présence d’eau dans les pistons,
Attendu que l’EURL STM [Y] [C] conteste la valeur probante du rapport d’expertise amiable et souligne que l’expert mandaté par l’assureur protection juridique de monsieur [V] [Q] a été dans l’incapacité de déterminer la cause exacte du désordre, ne faisant état que d’hypothèses, et qu’au surplus, monsieur [V] [Q] a procédé au démontage total du moteur,
Attendu que les parties s’opposent sur la valeur probante de l’expertise amiable et sur l’établissement du lien de causalité entre l’intervention de l’EURL STM [Y] [C] et la détérioration du moteur,
Attendu qu’il est constant que le navire a connu une avarie technique, que monsieur [V] [Q] n’est pas en mesure de déterminer la cause de celle-ci et si elle est imputable à l’intervention de l’EURL STM [Y] [C],
Attendu que les conclusions de l’expertise amiable ainsi formulées « la cause la plus plausible … il est fort possible que … » ne permet pas d’établir avec certitude la cause des dommages,
Attendu en conséquence qu’il convient de déclarer recevable et bien fondée la demande d’expertise formulée par monsieur [V] [Q], qu’il convient donc d’ordonner une expertise, et de désigner, en qualité d’expert monsieur [A] [T], demeurant [Adresse 5],
Attendu qu’il convient d’ordonner la consignation de la somme de 3 000 Euros à la charge de l’EURL STM [Y] [C], et ce, sous astreinte de 50 Euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la présente décision,
Attendu que l’expert veillera à transmettre sans délai son acceptation de la mission et à attester de l’absence de conflit d’intérêts,
Attendu que l’expert veillera, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, à saisir sans délai le juge chargé de la surveillance des expertises, afin que soit ordonnée, sur justifications motivées, la consignation d’une provision complémentaire,
Attendu que l’expert veillera, après avoir déposé un pré-rapport, et répondu aux dires des parties, à dresser un rapport définitif, qui sera déposé au Greffe du Tribunal de céans par voie dématérialisée et sur support papier et adressé aux parties sur support papier, dans un délai de 6 mois à compter de la consignation,
Attendu que l’expert veillera à joindre sa demande de rémunération à la copie du rapport adressé aux parties, par tout moyen permettant d’en établir la réception, afin que celles-ci puissent adresser à l’expert ou au juge chargé de contrôler les expertises, leurs observations écrites sur cette demande dans le délai de 15 jours à compter de la réception du rapport,
Attendu que le suivi de cette expertise sera assuré par le juge chargé de cette mission au sein de la juridiction,
Attendu qu’en cas de difficultés, l’expert veillera, à le saisir afin de voir complété ou étendu le périmètre de sa mission, ou à solliciter une prorogation du délai de dépôt de son rapport,
Attendu qu’il convient de réserver en fin de cause l’application des dispositions de l’article 700 du CPC, les dépens et frais de greffe,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et par jugement avant dire droit,
Ordonne une expertise et désigne monsieur [A] [T], demeurant [Adresse 5] en qualité d’expert, avec mission de :
* convoquer les parties en cause ainsi que leurs conseils,
* se rendre sur les lieux où se trouve le navire,
* se faire remettre tous documents utiles à sa mission,
* recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
* procéder à l’examen du navire en cause et décrire son état actuel,
* vérifier si les désordres allégués existent,
* dans l’affirmative, les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels,
* en indiquer la nature et la date d’apparition,
* en rechercher les causes,
* dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un acheteur non professionnel,
* donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices au moment de la vente et sur le prix qu’aurait eu la chose,
* déterminer si le navire est apte à la navigation,
* déterminer la valeur du navire,
* indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres,
* en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien, indiquer la valeur résiduelle du navire en cas d’impossibilité de réparation,
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables,
Autorise l’expert à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé,
Ordonne la consignation de la somme de 3 000 Euros à la charge de l’EURL STM [Y] [C], et ce, sous astreinte de 50 Euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la présente décision,
Dit que l’expert veillera à transmettre sans délai son acceptation de la mission et à attester de l’absence de conflit d’intérêts,
Dit que l’expert veillera, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, à saisir sans délai le juge chargé de la surveillance des expertises, afin que soit ordonnée, sur justifications motivées, la consignation d’une provision complémentaire,
Dit que l’expert veillera, après avoir déposé un pré-rapport, et répondu aux dires des parties, à dresser un rapport définitif, qui sera déposé au greffe du Tribunal de céans par voie dématérialisée et sur support papier et adressé aux parties sur support papier, dans un délai de 6 mois à compter de la consignation,
Dit que l’expert veillera, à joindre sa demande de rémunération à la copie du rapport adressé aux parties, par tout moyen permettant d’en établir la réception, afin que celles-ci puissent
adresser à l’expert ou au juge chargé de contrôler les expertises, leurs observations écrites sur cette demande dans le délai de 15 jours à compter de la réception du rapport,
Confie le suivi de cette expertise au juge chargé de cette mission au sein de la juridiction,
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert veillera, à le saisir afin de voir complété ou étendu le périmètre de sa mission, ou à solliciter une prorogation du délai de dépôt de son rapport,
Réserve l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, les dépens et les frais de greffe en fin de cause,
Ainsi fait, jugé et délibéré par madame Verlaine RENOU, présidente, madame Hélène BERTHIER et monsieur Guillaume CAUCHARD, juges, assistés de maître Marc BINNIÉ, greffier associé.
La présidente, Verlaine RENOU.
Le greffier.
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