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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. a procedures collectives, 12 mars 2025, n° 2024L00717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024L00717 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES 2024L00717 / 2023J00356 JUGEMENT DE PLAN DE REDRESSEMENT
Par jugement en date du 13 Septembre 2023, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de : SAS B.T.M. [Adresse 1] Activité : Commerce de détail de meubles RCS RENNES 807 740 048 (2014 B 1965) Représentant légal : M. [A] [W],
La SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [P] [L] a été nommée en qualité de mandataire judiciaire,
M. Hervé DUMOUCEL a été désigné en qualité de Juge Commissaire,
A l’issue de la période d’observation, au regard des mesures prises pendant celle-ci et des résultats dégagés tels qu’ils résultent des comptes d’exploitation présentés, le débiteur, a élaboré un projet de plan de redressement,
Les créanciers ont été consultés sur les propositions faites, conformément à l’article L.626-5 alinéa 2, du Code de Commerce, leur laissant un délai de trente jours pour faire connaître leur position.
Le projet de plan a été déposé le 3 Septembre 2024 et les organes de la procédure ont été convoqués à se présenter en Chambre du Conseil le 12 Mars 2025 pour être entendus sur ce plan.
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil devant :
M. Michel MIGNON, agissant en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire en vertu de l’article 869 du Code de procédure Civile, assisté de Mme Marine LE MEE, Greffière d’audience le 26 Février 2025,
Attendu que le Procureur a été régulièrement avisé,
DISCUSSION DECISION
La société BTP est dirigée par Monsieur [A] [W]. Elle a pour activité la fabrication de surmatelas de confort et la vente de détail d’articles de literie, sous l’enseigne BDREAMS à [Localité 1].
La société a développé une activité de négoce d’articles de literie auprès du secteur de l’hôtellerie.
La société emploie 6 salariés.
La société a rencontré des difficultés liées à :
* Une insuffisance de chiffres d’affaires
* Une hausse du prix des matières
* Une insuffisance d’accompagnement du cabinet d’expertise-comptable
* Une dénonciation de concours bancaires (CT CRCAM)
C’est dans ces conditions que suite à la demande de Monsieur [A] [W], le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire par jugement en date du 13 septembre 2023 demandé l’ouverture d’une procédure de redressement,
Les données comptables des derniers exercices s’établissent comme suit :
[…]
Les mesures de restructuration ont commencé à prendre leurs effets en début 2024, permettant de dégager un EBE de 64K€ pour un chiffre d’affaires de 836K€ démontrant une réelle rentabilité de l’entreprise,
Monsieur [A] [W], gérant de la société BTM entend présenter un plan d’apurement du passif à l’issue de la période d’observation,
A la date du 18/02/2025, le solde de trésorerie du compte «RJ» s’élevait à 31.256 €, permettant le règlement des créances superprivilégiés (L.626-20-1, 1° du Code de Commerce) ainsi que les créances inférieures à 500 euros et les frais de justice,
Le passif se décompose comme suit en l’état des opérations de vérification :
Superprivilégié
2.734,34 €
Privilégié 91.130,91 €
Chirographaire 50.727,64 €
A échoir 235.553,15 €
Total 383.146,04 €
Les principales créances déclarées sont celles :
* De l’administration fiscale (PRS 35) : 65K€
* Du Crédit Agricole : 232K€ (dont 187K€ à échoir)
* De LIXXBAIL : 49K€ à échoir
* De l’URSSAF : 19K€
La société BTM propose à ses créanciers le règlement des créances inférieures à 500€ dès l’arrêté du plan, le règlement des frais de justice dès l’arrêté du plan et le règlement des autres créances admise à hauteur de 100% en 10 annuités progressives :
Dans ces conditions, une proposition d’apurement du passif de la société BTM a été soumise aux créanciers le 27 décembre 2024,
Les créanciers ont tous accepté, explicitement ou tacitement, le projet de plan de la SAS BTM,
Le projet de plan de redressement de la société SAS BTM doit permettre de répondre aux dispositions légales fixant les objectifs de toute procédure de redressement : la sauvegarde des emplois, le maintien de l’activité, et l’apurement du passif.
Conformément aux dispositions des articles L.626-18 alinéa 4 et R.626-3 du Code de commerce, le paiement du premier dividende interviendra à la date anniversaire du jugement d’adoption du plan.
Les paiements suivants interviendront à chaque date anniversaire jusqu’en 2035. Il est précisé que la société BTM s’oblige au versement automatique mensuel de 1/12 de l’annuité de chaque échéance du plan entre les mains du commissaire à l’exécution.
Il est rappelé que la société BTM devra régler les créances inférieures à 500€ et les frais de justice dès l’arrêté du plan,
Vu l’avis favorable du mandataire judiciaire,
Vu l’avis favorable du juge commissaire,
Vu l’avis favorable de Monsieur le Procureur de la République,
Le Tribunal émet un avis favorable au plan proposé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et après le rapport oral de Monsieur le Juge-Commissaire, a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.620-1 et suivants, L.626-9 et suivants, R.621-1 et suivants, R.626-17 et suivants du Code de Commerce,
Arrête le plan de redressement proposé par SAS B.T.M.,
Donne acte aux créanciers de leurs réponses,
Homologue le plan de redressement suivant :
[…]
RECAPITULATIF PASSIF :
[…]
* Sous réserve des intérêts du CRCAM qui ne sont pas compris dans cet échéancier
* sous réserve de l’actualisation de la créance estimative de 3.000 € déclarée par la Sté ECOMAISON comprise dans cet échéancier
Fixe la durée du plan à 10 ans,
Prend acte de la poursuite des contrats en cours pendant la période d’observation et dit qu’ils sont maintenus en l’état.
Prend acte des contrats non poursuivis pendant la période d’observation,
Dit que pour les contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, le cours des intérêts légaux conventionnels, de retard et majoration ne sont pas arrêtés de sorte que les titulaires devront faire parvenir au Commissaire à l’exécution du Plan un nouveau tableau d’amortissement.
Dit que la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [P] [L] est désignée en qualité de Commissaire chargé par application des dispositions de l’article L.626-25 du Code de Commerce de veiller à l’exécution du plan.
Dit que la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [P] [L] est maintenue dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu’à la vérification définitive du passif et l’établissement de l’état des créances.
Maintient M. Hervé DUMOUCEL aux fonctions de Juge-Commissaire ;
Décide de l’inaliénabilité et de l’insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l’exploitation, à l’exception des stocks, pour une durée de 10 ans (une publicité devant être assurée dans les conditions fixées par l’article R.626-25 du Code de Commerce), sauf autorisation donnée par le Tribunal,
Dit que la levée de l’interdiction bancaire est de plein droit dès l’arrêt du plan, conformément à l’article L.626-13 du Code de Commerce, le débiteur devant justifier de la levée de l’interdiction d’émettre des chèques auprès de l’établissement de crédit qui est à l’origine de cette mesure par la remise d’une copie de jugement arrêtant le plan, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiements (article R.626-24 du Code de Commerce).
Dit que la SAS B.T.M. représentée par son dirigeant, devra verser mensuellement par prélèvement bancaire automatique pendant la durée du plan, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, la somme de :
* 1 400 euros au titre de la 1 ere échéance,
* 1 950 euros au titre de la 2 ème échéance,
* 2 500 euros au titre de la 3 ème échéance,
* 2 800 euros au titre de la 4 ème, 5 ème et 6 ème échéance,
* 3 350 euros au titre de la 7 ème, 8 ème et 9 ème échéance,
* 3 600 euros au titre de la 10 ème échéance,
destinée à faire face aux échéances à venir, un compte devant être ouvert à cet effet, sous surveillance du Commissaire à l’exécution du plan,
Dit que le Tribunal prend acte de l’information transmise au débiteur se rapportant au calcul de l’ensemble des frais de justice (Greffe, administrateur et mandataire),
Ordonne les mesures de publicité et de notifications prévues en pareil cas par la loi.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Dit que les frais et dépens de la présente instance seront comptés en frais privilégiés de justice.
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 33,46 euros,
Composition du Tribunal : M. Michel MIGNON, Mme Caroline MAILLARD et M. Vincent GAUTIER SAUVAGNAC, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Marine LE MEE, Greffière d’audience, le 12 Mars 2025.
Jugement prononcé le 12 Mars 2025 en audience publique et signé par M. Michel MIGNON, Président, et Mme Marine LE MEE, Greffière d’audience,
LE PRESIDENT M. Michel MIGNON
LA GREFFIERE.
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