Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, Affaires courantes, 12 mars 2025, n° 2023022398
TCOM Montpellier 12 mars 2025
>
TCOM Montpellier 12 mars 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Créance liquide, certaine et exigible

    Le Tribunal a reconnu la pleine créance de CMSE, les factures étant valides et non contestées.

  • Accepté
    Non-paiement des factures

    Le Tribunal a condamné MTB CONSTRUCTIONS à payer les factures impayées, confirmant l'ordonnance d'injonction de payer.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    Le Tribunal a décidé qu'il n'y avait pas lieu à l'application de l'article 700.

  • Accepté
    Opposition non fondée

    Le Tribunal a rejeté les prétentions de MTB CONSTRUCTIONS, confirmant la créance de CMSE.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    Le Tribunal a décidé qu'il n'y avait pas lieu à l'application de l'article 700.

  • Accepté
    Faute de CMSE lors de la livraison

    Le Tribunal a reconnu que CMSE avait commis une faute, condamnant CMSE à payer une partie de la créance de MTB CONSTRUCTIONS.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
T. com. Montpellier, affaires courantes, 12 mars 2025, n° 2023022398
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Montpellier
Numéro(s) : 2023022398
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, Affaires courantes, 12 mars 2025, n° 2023022398