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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 2 mai 2025, n° 2025006154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025006154 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : ABRASSART Julie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 02/05/2025
PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME NATHALIE RAOULT, GREFFIER
RG 2025006154 25/03/2025
ENTRE :
SARL D.O.C.C., dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 492854153
Partie demanderesse : comparant par Me Julie ABRASSART Avocat (P0343)
ET :
PM SA devenue SIRIUS MEDIA PRODUCTIONS, dont le siège social est [Adresse 2] et encore [Adresse 3] – RCS B 388405086
Partie défenderesse : assistée de Me Sarah EL HAMMOUTI Avocat (E0572)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 28 janvier 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL D.O.C.C. nous demande de :
Vu les articles 1103, 1104, 1344-1, 1343-2 du Code civil,
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
* PRENDRE ACTE du fait que le contrat de coproduction du 15 septembre 2017 et les deux avenants des 25 février et 2 avril 2019 sont résiliés aux torts exclusifs de la société SIRIUS MEDIA PRODUCTIONS avec effet en date du 6 janvier 2025.
* CONDAMNER la société SIRIUS MEDIA PRODUCTIONS au paiement, à titre provisionnel, au profit de la société D.O.C.C., de la somme de 2.500.000 €, avec intérêts de retard à compter du 9 janvier 2025.
* ORDONNER, à titre provisionnel, la capitalisation des intérêts.
* CONDAMNER la société SIRIUS MEDIA PRODUCTIONS à verser à la société D.O.C.C. la somme de 5 000 €, en application de l’article 700 du NCPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 25 mars 2025 :
* PM SA devenue SIRIUS MEDIA PRODUCTIONS se fait représenter par son conseil lequel dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 1315 et 1218 du Code civil,
Vu les articles 700 et 873 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
Vu la jurisprudence.
JUGER la société D.O.C.C irrecevable en sa demande de résiliation judiciaire du contrat conclu le 15 septembre 2017 ;
JUGER de l’existence d’une contestation sérieuse concernant les sommes demandées à titre de provision par la société D.O.C.C.
En conséquence,
DÉBOUTER la société D.O.C.C de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. En tout état de cause,
CONDAMNER la société D.O.C.C à verser à la société SIRIUS MEDIA PRODUCTIONS la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société D.O.C.C aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 avril 2025.
A l’audience du 10 avril 2025 :
* SARL DOCC se fait représenter par son conseil lequel dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 1103, 1104, 1344-1, 1343-2, 1226 du Code civil,
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
* JUGER la société D.O.C.C. recevable et bien fondée dans toutes ses demandes, fins et conclusions.
* DEBOUTER la société SIRIUS MEDIA PRODUCTIONS de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
* PRENDRE ACTE du fait que le contrat de coproduction du 15 septembre 2017 et les deux avenants des 25 février et 2 avril 2019 sont résiliés aux torts exclusifs de la société SIRIUS MEDIA PRODUCTIONS avec effet en date du 6 janvier 2025.
* CONDAMNER la société SIRIUS MEDIA PRODUCTIONS au paiement, à titre provisionnel, au profit de la société D.O.C.C., de la somme de 2.400.000 €, avec intérêts de retard à compter du le 9 janvier 2025.
* ORDONNER, à titre provisionnel, la capitalisation des intérêts.
* CONDAMNER la société SIRIUS MEDIA PRODUCTIONS à verser à la société D.O.C.C. la somme de 5 000 €, en application de l’article 700 du NCPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
* PM SA devenue SIRIUS MEDIA PRODUCTIONS se fait représenter par son conseil lequel dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
JUGER de l’existence d’une contestation sérieuse concernant les sommes demandées à titre de provision par la société D.O.C.C.
En conséquence,
DÉBOUTER la société D.O.C.C de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. En tout état de cause,
CONDAMNER la société D.O.C.C à verser à la société SIRIUS MEDIA PRODUCTIONS la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société D.O.C.C aux entiers dépens de l’instance.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 2 mai 2025.
Sur ce,
Le conseil de la société D.O.C.C. nous expose qu’elle a une activité d’investissements financiers ; qu’elle a conclu, le 15 septembre 2017, un contrat avec la société de production de films PM SA, devenue par la suite SIRIUS MEDIA PRODUCTIONS, afin de participer, en
qualité de coproductrice, à la réalisation et l’exploitation de deux films intitulés provisoirement « CELLES QU’ON N’A PAS EUES – NUMERO 2 » et « LE DILETTANTE.
Qu’à ce titre, D.O.C.C. a apporté respectivement pour chaque film 900 000 € et 1 600 000 € pour le film intitulé provisoirement « LE DILETTANTE ». (Pièce n°3) ; qu’elle devait recevoir 50% de la part revenant à la société SIRIUS MEDIA PRODUCTIONS des recettes nettes part producteur provenant de l’exploitation des films.
Puis qu’elles ont aménagé ce contrat :
* Par un avenant n°1 en date du 25 février 2019, renommant le film « CELLES QU’ON N’A PAS EUES – NUMERO 2 » : « A CAUSE DES FILLES.. ? » et le film « LE DILETTANTE » : « ENCORE QUELQUES INSTANTS DE BONHEUR »,
* En décidant que le film « ENCORE QUELQUES INSTANTS DE BONHEUR » ne sera finalement pas produit, et en réaffectant les sommes apportées par D.O.C.C., de façon que D.O.C.C. récupère en priorité les fonds investis dans « A CAUSE DES FILLES.. ? », soit 900 000 €, dès réception du premier euro de recettes de la coproduction, puis perçoive 50% des recettes de la coproduction après amortissement de l’intégralité du coût de production, soit 3 015 062 €.
* Par un avenant n°2 en date du 2 avril 2019 prévoyant la participation de la société D.O.C.C. au film intitulé « LENDARYS », entraînant une nouvelle répartition des revenus, pour que D.O.C.C. récupère en priorité l’intégralité des fonds investis dans les deux films, soit 2 500 000 €, dès réception du premier euro de recettes nettes part producteur sur la part revenant à SIRIUS MEDIA PRODUCTIONS, puis reçoive 50% de la part des recettes nettes part producteur revenant à SIRIUS MEDIA PRODUCTIONS pour le film « A CAUSE DES FILLES.. ? », après amortissement du coût du film, et 10% de la part des recettes nettes part producteur revenant à SIRIUS MEDIA PRODUCTIONS pour le film « LENDARYS », après amortissement du coût de ce film.
Le contrat de coproduction et les deux avenants prévoient notamment les conditions financières de remboursement et de rémunération des apports de D.O.C.C. pour la production et l’exploitation des droits attachés aux films ; SIRIUS MEDIA PRODUCTIONS a donc l’obligation de communiquer à la société D.O.C.C. les comptes d’exploitation des films : elle ne l’a jamais fait.
Que D.O.C.C. a mis en demeure SIRIUS MEDIA PRODUCTIONS le 20 décembre 2024 de lui communiquer les comptes d’exploitation des deux films pour la période 2017/2024, outre divers documents ; que cette mise en demeure étant restée vaine, elle a mis en demeure SIRIUS MEDIA PRODUCTIONS le 7 janvier 2025 de lui rembourser la somme de 2 500 000 euros – ramenée à 2 400 000 euros après constat d’un versement de 100 000 euros en 2019 ; et que cette deuxième mise en demeure est aussi restée infructueuse ;
Le conseil de SIRIUS MEDIA PRODUCTIONS souligne qu’elle n’est pas le distributeur des deux films ; qu’elle a eu de grandes difficultés pour obtenir les données comptables, du fait du rachat d’Orange, distributeur, qui n’est pas dans la cause, par Canal Plus, autre grand acteur du marché du cinéma, qui n’est pas dans la cause également ; qu’elle a cependant obtenu les relevés de 2019 à 2021 pour « A cause des filles » ;
Que par surcroît les deux films concernés n’ont pas encore généré de RNPP-Recettes nettes part producteur, car ils se sont traduits par des échecs commerciaux et donc financiers ; que l’inertie des distributeurs causant le retard mis par SIRIUS MEDIA PRODUCTIONS à communiquer les informations à D.O.C.C. est à la fois un cas de force majeure et crée une contestation sérieuse ;
Nous lisons à l’article 873 du code de procédure civile : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » ;
Nous lisons à l’article 1218 du Code civil : « II y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. »
Nous lisons à l’article 8 du contrat de coproduction : « PM SA communiquera à DOCC les résultats de l’exploitation des films par périodes trimestrielles pendant la première année d’exploitation, semestriellement ensuite, en lui adressant au plus tard le soixantième jour suivant chaque période ci-dessus déterminée, un compte d’exploitation afférent à la période de référence avec, simultanément, le montant net lui revenant. »
Nous lisons à l’article 12 du contrat de coproduction : « En cas d’inexactitude de l’une quelconque des déclarations et garanties données par PM SA, comme dans l’hypothèse où l’une quelconque des parties viendrait à manquer à l’une quelconque de ses obligations, l’autre parties après mise en demeure adressée à la partie défaillante par lettre recommandée restée sans effet dans les quinze jours de sa première présentation, aurait la faculté de considérer le présent accord comme résilié sans formalités aux torts et griefs de la partie défaillante. Dans l’hypothèse où la partie défaillante serait PM SA et où DOCC entendrait se prévaloir de cette faculté de résiliation, PM SA devrait immédiatement rembourser toutes les sommes déjà réglées en exécution des présentes, y compris par DOCC, et ce, sans préjudice de tous dommages et intérêts complémentaires. »
Nous constatons que la mise en demeure du 20 décembre 2024, réceptionnée le 23 décembre 2024, fait référence au contrat de coproduction, dont les articles 8 et 12 sont restés inchangés lors de la signature des avenants ; que la mise en demeure suivante a bien été expédiée le 07 janvier 2025, et reçue le 09 janvier 2025, dans le respect du délai contractuel.
A l’audience, le conseil de SIRIUS MEDIA PRODUCTIONS ne peut nous expliquer pourquoi le défendeur, alors que les films sont sortis respectivement en 2019 et à l’été 2024, n’a jamais communiqué de compte d’exploitation avant la mise en demeure de décembre 2024.
Nous relevons que le fait que les deux films aient été des échecs commerciaux – ce que SIRIUS MEDIA PRODUCTIONS documente notamment dans sa pièce n°07 – et que la presse généraliste ou spécialisée s’en soit fait l’écho, ne dispense pas SIRIUS MEDIA PRODUCTIONS de ses obligations contractuelles d’information.
Nous observons aussi que la force majeure alléguée par SIRIUS MEDIA PRODUCTIONS : le rachat du distributeur Orange par Canal Plus, n’est pas documentée : aucune date, aucun exposé des conséquences quant à la communication des informations requises ; faute de satisfaire les conditions de l’article 1218 du Code civil, ce moyen est inopérant.
Nous retenons que le contrat a été résilié par D.O.C.C. en conformité avec les dispositions du contrat.
En conséquence, nous accueillerons la demande de D.O.C.C. en statuant comme ci-après.
Sur l’article 700 CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 3 000 €, en application de l’article 700 CPC, déboutons pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
* Prenons acte du fait que le contrat de coproduction du 15 septembre 2017 et les deux avenants des 25 février et 2 avril 2019 sont résiliés aux torts exclusifs de la société SIRIUS MEDIA PRODUCTIONS avec effet en date du 6 janvier 2025.
* Condamnons la société SIRIUS MEDIA PRODUCTIONS au paiement, à titre provisionnel, au profit de la société D.O.C.C., de la somme de 2.400.000 €, avec intérêts de retard à compter du 9 janvier 2025.
* Ordonnons, à titre provisionnel, la capitalisation des intérêts.
* Condamnons la société SIRIUS MEDIA PRODUCTIONS à payer à la société D.O.C.C. la somme de 3 000 €, en application de l’article 700 du NCPC.
* Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons la société SIRIUS MEDIA PRODUCTIONS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet président et Mme Nathalie Raoult greffier.
Mme Nathalie Raoult
M. Olivier Brossollet.
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