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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, cont. general appel des causes, 5 juin 2025, n° 2025F00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025F00021 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 5 JUIN 2025
ROLE : 2025F00021
ENTRE :
La SAS FUNICO [Adresse 1] N° d’immatriculation : 468501630
Demanderesse à l’injonction de payer,
Défenderesse à l’opposition,
Comparant et concluant par monsieur [T] [B], commercial de la société, dûment mandaté,
ET :
La SARL [W] [Adresse 2] [Localité 1]
N° d’immatriculation : 879283216
Défenderesse à l’injonction de payer,
Demanderesse à l’opposition,
Comparant et concluant par maître Thomas HAMEL, avocat au Barreau de Bordeaux, membre de la SELARL TEN FRANCE BORDEAUX, [Adresse 3],
I- FAITS ET PROCEDURE :
1. En mars 2023, la SARL [W], exerçant l’activité de pompes funèbres, vente d’articles funéraires a conclu avec la SAS FUNICO un contrat de dépôt vente de cercueils et d’articles funéraires, auquel il a été mis fin en mai 2024 à la suite d’un désaccord sur le nombre de cercueils restant à payer et la facturation,
* Le 14 novembre 2024, la SAS FUNICO obtenait de monsieur le Président du Tribunal de céans à l’encontre de la SARL [W] une ordonnance d’injonction de payer la somme principale de 5 648.91 Euros au titre de factures impayées outre intérêts légaux pour mémoire ; 37.42 Euros de frais accessoires ; 250 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; 6.09 Euros de frais postaux et 31.80 Euros au titre des dépens,
3. Cette ordonnance était signifiée le 10 janvier 2025 suivant exploit de maître [M] [Y], commissaire de justice à [Localité 2],
4. Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 27 janvier 2025, maître [U] [X] pour la SARL [W], a formé opposition à ladite ordonnance,
5. L’affaire a donc été inscrite au rôle de notre Tribunal pour l’audience du 6 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à celle du 3 avril 2025 pour y être retenue et plaidée,
II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
2.1 De la SAS FUNICO :
Monsieur [T] [B], commercial de la SAS FUNICO, dûment mandaté, demande au Tribunal de déclarer recevable l’opposition formée par la SARL [W], mais de la rejeter sur le fond, faute de prouver l’absence de possession des cercueils FUNICO,
De condamner la SARL [W] au paiement de la somme de 5 648.91 Euros en principal,
De la condamner au paiement de la somme de 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Monsieur [T] [B] ajoute que la SAS FUNICO a mis 7 cercueils à la disposition de la SARL [W], que le réapprovisionnement se faisait automatiquement monsieur [W] ayant donné un accès au dépôt pour les livraisons, qu’à ce jour, il a bloqué l’accès et que la SARL [W] est en possession de 13 cercueils,
Qu’à défaut de paiement des factures émises, la SAS FUNICO demande la restitution des cercueils,
2.2 De la SARL [W] :
Maître [U] [X] intervenant pour la SARL [W] demande au Tribunal de la recevoir en ses demandes et les dire bien fondées,
De débouter la SAS FUNICO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et de la condamner au paiement de la somme de 1 200 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Maître [U] [X] ajoute que le contrat liant les parties date de mars 2023 et que la relation commerciale a pris fin en mars 2024,
Que le logiciel de la SAS FUNICO est incohérent,
Qu’un inventaire a été fait en décembre 2023 duquel il ressort que 4 cercueils ne sont plus au dépôt, et qu’en mars 2024, la SAS FUNICO n’avait plus aucun cercueil en dépôt au sein de la SARL [W], que les bons de livraison ne sont pas signés,
Que sans aucune explication, la SAS FUNICO facture 42 cercueils alors que seulement 36 ont été livrés,
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour,
III- MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 1103 – 1104 et 1231-1 du Code Civil,
Vu les pièces et conclusions versées au dossier,
Attendu que le 7 mars 2023 un contrat de dépôt-vente de cercueils a été signé entre la SAS FUNICO, le déposant, et la SARL [W], le dépositaire.
Attendu que l’article 3 dudit contrat stipule « Facturation : Chaque fin de mois, le dépositaire informe le déposant du nombre d’articles vendus. Le déposant adresse alors au dépositaire une facture correspondant à la vente des articles…… Sur simple demande auprès du dépositaire, un agent du déposant peut accéder au dépôt pour réaliser un inventaire au minimum trois fois par an »,
Attendu que l’article 8 précise également « Durée/Fin de mise en dépôt : les articles consentis en dépôt le sont pour une durée maximale d’un an renouvelable par tacite reconduction. En fin de dépôt, le dépositaire s’engage à rendre les pièces non-vendues en parfait état. Les produits endommagés ne seront pas repris et feront l’objet d’une facturation… Le déposant peut se réserver le droit d’annuler tout dépôt. Le cas échéant, il peut revenir retirer ses objets déposés tout en prévenant le dépositaire dans un délai de 24 heures »,
Attendu que la SAS FUNICO produit aux débats 3 inventaires contradictoires signés par les parties : le premier en date du 27 février 2023 pour 6 cercueils, le second en date du 17 juillet 2023 pour 12 cercueils et le dernier en date du 19 décembre 2023 pour un total de 9 cercueils,
Attendu que la dernière livraison de la SAS FUNICO à la SARL [W] a eu lieu le 18 mars 2024,
Attendu que le 23 mai 2024, la SAS FUNICO a demandé par mail et par courrier en Recommandé avec Accusé de Réception à la SARL [W], la possibilité d’accéder à ses locaux afin de récupérer les derniers cercueils qui restaient en dépôt ; faute de quoi, ils seraient facturés pour la totalité mentionnée via le logiciel CERES,
Attendu que par mail du même jour, la SARL [W] répondait « il n’y a aucun litige et vous n’aurez accès au dépôt plus jamais… En ce qui concerne les cercueils restant, les ventes se feront au fur et à mesure tout simplement »,
Attendu que, conformément au principe même du contrat de dépôt, la SAS FUNICO ne facturait à la SARL [W] que les cercueils qui avaient été vendus par cette dernière au cours du mois précédent et lui relivrait le stock équivalent, sans facturation, en attendant la prochaine utilisation de ces cercueils par la SARL [W],
Attendu ainsi que l’argumentation soulevée par la SARL [W] soutenant qu’elle avait intégralement réglé les factures de la SAS FUNICO en janvier, février et mars 2024, attestant ipso facto qu’elle ne devait plus rien à la SAS FUNICO, ne démontre aucunement qu’elle n’a plus aucune créance envers cette dernière,
Attendu, bien au contraire, que le fait par la SARL [W] de s’opposer à la demande écrite du 23 mai 2024 de la SAS FUNICO d’accéder à son dépôt et récupérer les cercueils qui y resteraient, ou, au minimum, en faire un inventaire contradictoire avec elle, justifie l’émission de la facture numéro F-24002952 en date du 31 mai 2024 d’un montant TTC de 5 648.91 Euros, correspondant aux 13 cercueils indiqués via le logiciel CERES sur l’inventaire signé par les parties le 19 décembre 2023,
Attendu, néanmoins, que l’inventaire contradictoire validé par les parties le 19 décembre 2023 mentionne un stock informatique de 13 cercueils et qu’il est indiqué de façon manuscrite la sortie de 4 cercueils le même jour et qu’il convient dès lors, de ramener le montant à régler par la SARL [W] à la SAS FUNICO à la somme de 4 152.86 Euros TTC,
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS FUNICO les frais irrépétibles engagés par elle au soutien de ses prétentions dans la présente procédure et que la SARL [W] sera condamnée à lui payer la somme de 500 Euros au titre de l’article 700.
Attendu que la SARL [W] supportera les entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe, liquidés à la somme de 132.56 Euros TTC dont 22.09 Euros de TVA qui ont été avancés par la SAS FUNICO,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne la SARL [W] à payer à la SAS FUNICO la somme de 4 152.86 Euros au titre du paiement partiel de la facture N° F-24002952 du 31 mai 2024,
Condamne la SARL [W] à payer à la SAS FUNICO la somme de 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la SARL [W] aux entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe, liquidés à la somme de 132.56 Euros TTC dont 22.09 Euros de TVA qui ont été avancés par la SAS FUNICO.
Ainsi fait, jugé et délibéré par madame Verlaine RENOU, président, madame Hélène BERTHIER et monsieur Mathieu BENSA, juges, assistés de maître Marc BINNIÉ, greffier associé,
La présidente, Verlaine RENOU.
Le greffier.
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